Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC
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Directive 2010/12/UE du Conseildu 16 février 2010modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la directive 2008/118/CE, 32010L0012, 27 février 2010
Directive 2008/118/CE du Conseildu 16 décembre 2008relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEELE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 18 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et social européenAvis rendu le 22 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)La directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à acciseJO L 76 du 23.3.1992, p. 1. a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de remplacer ladite directive.(2)Les conditions relatives à la perception de l'accise sur les produits relevant de la directive 92/12/CEE, ci-après dénommés "produits soumis à accise", doivent rester harmonisées afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.(3)Il y a lieu de préciser les produits soumis à accise auxquels la présente directive s'applique et de se référer à cette fin à la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettesJO L 316 du 31.10.1992, p. 8., à la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettesJO L 316 du 31.10.1992, p. 10., à la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliquesJO L 316 du 31.10.1992, p. 21., à la directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliséesJO L 316 du 31.10.1992, p. 29., à la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturésJO L 291 du 6.12.1995, p. 40., et à la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricitéJO L 283 du 31.10.2003, p. 51..(4)Les produits soumis à accise peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques. Dans ce cas, toutefois, et afin de ne pas compromettre l'utilité de la réglementation communautaire relative aux impositions indirectes, il convient que les États membres respectent certains éléments essentiels de cette réglementation.(5)Afin de garantir la libre circulation, il convient que l'imposition des produits autres que les produits soumis à accise ne donne pas lieu à des formalités liées au passage des frontières.(6)Il est nécessaire de veiller à l'application de certaines formalités lorsque des produits soumis à accise circulent au départ de territoires considérés comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté, mais exclus du champ d'application de la présente directive, vers des territoires qui répondent à la même définition, mais auxquels la présente directive s'applique.(7)Étant donné que les régimes suspensifs dans le cadre du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. prévoient des mesures de contrôle appropriées, tandis que les produits soumis à accise font l'objet des dispositions dudit règlement, il n'y a pas lieu de prévoir l'application séparée d'un système de contrôle de l'accise lorsque les produits soumis à accise font l'objet d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif de la Communauté.(8)Étant donné qu'il reste nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, que la notion d'exigibilité de l'accise et les conditions y afférentes soient identiques dans tous les États membres, il importe de préciser au niveau communautaire à quel moment les produits soumis à accise sont mis à la consommation et qui est le redevable de la taxe.(9)L'accise étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont, dans certaines circonstances, été détruits ou irrémédiablement perdus.(10)Les modalités de perception et de remboursement des droits ayant une incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient qu'elles répondent à des critères non discriminatoires.(11)En cas d'irrégularité, il convient que les droits d'accise soient exigibles dans l'État membre sur le territoire duquel l'irrégularité qui a entraîné la mise à la consommation a été commise ou, s'il n'est pas possible de déterminer où elle a été commise, dans l'État membre où elle a été détectée. Si les produits soumis à accise n'arrivent pas à leur destination sans qu'aucune irrégularité n'ait été détectée, il convient de réputer qu'une irrégularité a été commise dans l'État membre d'expédition des produits.(12)Outre les cas de remboursement prévus dans la présente directive, il convient que les États membres soient en mesure, lorsque l'objet de la directive le permet, de procéder au remboursement des droits d'accise acquittés sur les produits mis à la consommation.(13)Il convient que les règles et dispositions régissant les livraisons exonérées de droits d'accise restent harmonisées. Pour les livraisons exonérées réalisées à destination d'organisations situées dans d'autres États membres, il y a lieu de recourir à un certificat d'exonération.(14)Il convient de déterminer clairement les situations dans lesquelles les ventes hors taxes aux voyageurs quittant le territoire de la Communauté sont autorisées, afin d'éviter des fraudes et des abus. Les personnes voyageant par voie terrestre pouvant se déplacer plus fréquemment et plus librement que les personnes voyageant par bateau ou par aéronef, le risque de non-respect des dispositions relatives aux ventes et importations hors taxe par les voyageurs et, en conséquence, la charge de contrôle pour les autorités douanières sont significativement supérieurs dans le cas des voyages par voie terrestre. Il est donc nécessaire de prévoir que les magasins hors taxes situés à des frontières terrestres ne sont pas autorisés, comme c'est déjà le cas dans la plupart des États membres. Il convient cependant de prévoir une période transitoire, durant laquelle les États membres seront autorisés à continuer à exonérer de droits d'accise les produits soumis à accise fournis par des magasins hors taxes existants situés à leur frontière terrestre avec un pays tiers.(15)Étant donné qu'il faut effectuer des contrôles dans les unités de production et de stockage afin d'assurer que la dette fiscale est perçue, il est nécessaire de conserver un système d'entrepôts, soumis à l'agrément des autorités compétentes, pour faciliter ces contrôles.(16)Il est également nécessaire de fixer les obligations auxquelles doivent se conformer les entrepositaires agréés ainsi que les opérateurs qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé.(17)Il convient que les produits soumis à accise puissent, avant leur mise à la consommation, circuler à l'intérieur de la Communauté en suspension de droits d'accise. Cette circulation devrait pouvoir se faire d'un entrepôt fiscal vers diverses destinations, notamment vers un autre entrepôt fiscal, mais également vers des lieux équivalents aux fins de la présente directive.(18)Il convient d'autoriser également la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits de leur lieu d'importation vers ces destinations et il importe donc de prendre des dispositions en ce qui concerne le statut de la personne autorisée à expédier, mais non à détenir les produits au départ de ce lieu d'importation.(19)Afin de garantir le paiement des droits d'accise en cas de non-apurement de la circulation des produits soumis à accise, il importe que les États membres exigent, dans des conditions qu'ils définissent, qu'une garantie soit déposée par l'entrepositaire agréé d'expédition ou par l'expéditeur enregistré, ou, si l'État membre d'expédition l'autorise, par une autre personne liée au mouvement considéré.(20)Il importe, afin d'assurer la perception de l'impôt aux taux fixés par les États membres, que les autorités compétentes soient en mesure de suivre les mouvements des produits soumis à accise et il convient dès lors de prévoir un système de suivi pour ces produits.(21)À cette fin, il y a lieu d'utiliser le système informatisé instauré par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à acciseJO L 162 du 1.7.2003, p. 5.. Ce système, par opposition au système sur support papier, accélère les formalités nécessaires et facilite le suivi de la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise.(22)Il y a lieu de définir la procédure par laquelle les opérateurs informent les autorités fiscales des États membres des lots de produits soumis à accise expédiés ou reçus. Il convient de tenir dûment compte de la situation de certains destinataires qui ne sont pas reliés au système informatisé, mais qui peuvent recevoir des produits soumis à accise circulant en suspension de droits.(23)Afin d'assurer la bonne application des règles relatives à la circulation en suspension de droits d'accise, il y a lieu de préciser les conditions de début et de fin du régime de circulation ainsi que l'exécution des responsabilités y afférentes.(24)Il est nécessaire de déterminer les procédures à utiliser dans les cas où le système informatisé n'est pas disponible.(25)Il y a lieu d'autoriser les États membres à prévoir un régime particulier lorsque la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits se déroule entièrement sur leur territoire, ou à conclure des accords bilatéraux avec d'autres États membres à des fins de simplification.(26)Il convient de clarifier, sans en modifier l'économie générale, les règles de taxation et de procédure relatives à la circulation des produits pour lesquels les droits d'accise ont déjà été acquittés dans un État membre.(27)Lorsque les produits soumis à accise sont acquis par des particuliers pour leurs besoins propres et transportés par ceux-ci dans un autre État membre, les droits d'accise devraient être acquittés dans l'État membre d'acquisition des produits, conformément au principe régissant le marché intérieur.(28)Dans les cas où, après leur mise en consommation dans un État membre, les produits soumis à accise sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre, il importe de déterminer que les droits d'accise sont exigibles dans ce second État membre. À cet effet, il est nécessaire, en particulier, de définir la notion de "fins commerciales".(29)Lorsque les produits soumis à accise sont acquis par des personnes n'ayant pas la qualité d'entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré et qui n'exercent pas d'activité économique indépendante, et expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, les droits d'accise devraient être acquittés dans l'État membre de destination et il y a lieu de prévoir une procédure à suivre par le vendeur.(30)Afin d'éviter les conflits d'intérêts entre États membres et la double imposition dans les cas où des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre circulent dans la Communauté, il convient de tenir compte des situations dans lesquelles des produits soumis à accise font l'objet d'irrégularités après leur mise à la consommation.(31)Il convient que les États membres puissent prévoir que les produits mis à la consommation soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance. L'utilisation de ces marques ne devrait entraîner aucune entrave aux échanges intracommunautaires.Étant donné que l'utilisation de ces marques ne devrait pas entraîner de double charge fiscale, il convient de préciser que tout montant payé ou garanti en vue de l'obtention de ces marques est remboursé, remis ou libéré par l'État membre qui les a délivrées si les droits d'accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans un autre État membre.Toutefois, afin d'éviter tout abus, les États membres qui ont délivré ces marques devraient pouvoir subordonner le remboursement, la remise ou la libération à la présentation de preuves de leur retrait ou de leur destruction.(32)Les obligations ordinaires relatives à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise risquent d'entraîner une charge administrative disproportionnée pour les petits producteurs de vin. C'est pourquoi il convient que les États membres puissent dispenser ces producteurs de certaines obligations.(33)Il y a lieu de tenir compte du fait que, en ce qui concerne les produits soumis à accise utilisés pour l'avitaillement des bateaux et aéronefs, aucune solution commune satisfaisante n'a encore été trouvée.(34)S'agissant des produits soumis à accise utilisés pour la construction et l'entretien de ponts frontaliers entre États membres, ces États membres devraient être autorisés à prendre des mesures dérogeant aux règles et procédures s'appliquant normalement aux produits soumis à accise circulant d'un État membre à un autre, afin de réduire la charge administrative.(35)Il convient d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(36)Afin de leur permettre de s'adapter au système de contrôle électronique concernant la circulation des produits en suspension de droits d'accise, il convient d'accorder aux États membres une période transitoire, au cours de laquelle cette circulation peut continuer à avoir lieu selon les formalités prévues par la directive 92/12/CEE.(37)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement d'un régime commun au regard de certains aspects des droits d'accise, ne peut pas être réalisé d'une manière suffisante par les États membres seuls et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité fixé dans ce même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: