Commission Directive 2008/116/EC of 15 December 2008 amending Council Directive 91/414/EEC to include aclonifen, imidacloprid and metazachlor as active substances (Text with EEA relevance)
Modified by
  • Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, 32009R1107, 24 novembre 2009
Corrected by
  • Rectificatif à la directive 2008/116/CE de la Commission du 15 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives aclonifène, imidacloprid et métazachlore, 32008L0116R(01), 18 février 2009
Directive 2008/116/CE de la Commissiondu 15 décembre 2008modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives aclonifène, imidacloprid et métazachlore(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierL’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2010.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 31.S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives aclonifène, imidacloprid et métazachlore avant le 31 janvier 2010.Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant l’aclonifène, l’imidacloprid et le métazachlore sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant la substance active considérée, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux conditions fixées à l’article 13 de ladite directive.2.Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’aclonifène, de l’imidacloprid ou du métazachlore, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2009 au plus tard, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant respectivement l’aclonifène, l’imidacloprid et le métazachlore. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.S’étant assurés du respect de ces conditions, les États membres:a)dans le cas d’un produit contenant de l’aclonifène, de l’imidacloprid ou du métazachlore en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 janvier 2014 au plus tard; oub)dans le cas d’un produit contenant de l’aclonifène, de l’imidacloprid ou du métazachlore associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 janvier 2014 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Article 4La présente directive entre en vigueur le 1er août 2009.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXESubstances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
NoNom commun, numéros d'identificationDénomination de l'UICPAPuretéEntrée en vigueurExpiration de l'inscriptionDispositions spécifiques
"221AclonifèneNo CAS: 74070-46-5No CIMAP 4982-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline≥ 970 g/kgL'impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi.1er août 200931 juillet 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,aux résidus dans les rotations culturales et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d'informations pertinentes destinées à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
222ImidaclopridNo CAS: 138261-41-3No CIMAP 582(E)-1-(6-chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine≥ 970 g/kg1er août 200931 juillet 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles et les oiseaux, pour les utilisations en tant que traitement des semences:l'enrobage des semences s'effectuera exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent impliquer le recours aux meilleures techniques disponibles en vue d'exclure la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l'application,un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de nuages de poussières lors de l'application doit être utilisé. Les États membres doivent veiller à ce que l'étiquetage des semences traitées mentionne que ces semences sont traitées à l'imidacloprid et indique les mesures d'atténuation du risque prévues dans l'autorisation.PARTIE BLors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'imidacloprid pour d'autres usages que pour des tomates cultivées sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'imidacloprid, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,à l'incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques,à la protection des abeilles, notamment en cas d'applications par pulvérisateurs, et s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication:d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les opérateurs et les travailleurs,d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
223MétazachloreNo CAS: 67129-08-2No CIMAP 4112-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide≥ 940 g/kgLe toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,01 %.1er août 200931 juillet 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide, appliqué à raison d'1,0 kg/ha seulement tous les trois ans, peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des organismes aquatiques,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12.Si le métazachlore est classé sous la rubrique "effets cancérogènes suspectés — preuves insuffisantes", les États membres concernés doivent demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification."
----------------------
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.

Loading ...