Commission Directive 2008/113/EC of 8 December 2008 amending Council Directive 91/414/EEC to include several micro-organisms as active substances (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, 32009R1107, 24 novembre 2009
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  • Rectificatif à la directive 2008/113/CE de la Commission du 8 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs micro-organismes en tant que substances actives, 32008L0113R(02), 5 mai 2009
Directive 2008/113/CE de la Commissiondu 8 décembre 2008modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs micro-organismes en tant que substances actives(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierL'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er novembre 2009.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 31.S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées dans l'annexe en tant que substances actives pour le 31 octobre 2009.Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant les substances actives mentionnées dans l'annexe sont respectées, à l'exception de celles mentionnées dans la partie B de l'inscription concernant ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l'annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.2.Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l'une des substances actives mentionnées dans l'annexe, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2009, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de ladite directive, sur la base d'un dossier satisfaisant aux conditions de son annexe III et tenant compte de la partie B de l'inscription à son annexe I concernant les substances actives mentionnées dans l'annexe. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:a)dans le cas d'un produit contenant l'une des substances actives mentionnées dans l'annexe en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 avril 2014 au plus tard, oub)dans le cas d'un produit contenant l'une des substances actives mentionnées dans l'annexe associée à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 30 avril 2014 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Article 4La présente directive entre en vigueur le 1er mai 2009.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXESubstances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
NoNom commun, numéros d'identificationDénomination de l’UICPAPuretéEntrée en vigueurExpiration de l'inscriptionDispositions spécifiques
"199Bacillus thuringiensis subsp. aizawaiSOUCHE: ABTS-1857Collection de cultures: no SD-1372,SOUCHE: GC-91Collection de cultures: no NCTC 11821Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
200Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14)SOUCHE: AM65-52Collection de cultures: no ATCC - 1276Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
201Bacillus thuringiensis subsp. kurstakiSOUCHE: ABTS 351Collection de cultures: no ATCC SD-1275SOUCHE: PB 54Collection de cultures: no CECT 7209SOUCHE: SA 11Collection de cultures: no NRRL B-30790SOUCHE: SA 12Collection de cultures: no NRRL B-30791SOUCHE: EG 2348Collection de cultures: no NRRL B-18208Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
202Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionisSOUCHE: NB 176 (TM 14 1)Collection de cultures: no SD-5428Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
203Beauveria bassianaSOUCHE: ATCC 74040Collection de cultures: no ATCC 74040SOUCHE: GHACollection de cultures: no ATCC 74250Sans objetTeneur max. en beauvericine: 5 mg/kg1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) et GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
204Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)Sans objetMicro-organismes contaminants (Bacillus cereus) < 1 × 106 UFC/g1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
205Lecanicillium muscarium(anciennement Verticilium lecanii)SOUCHE: Ve 6Collection de cultures: no CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
206Metarhizium anisopliae var. anisopliae(anciennement Metarhizium anisopliae)SOUCHE: BIPESCO 5/F52Collection de cultures: no M.a. 43; no 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275); no KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275); no DSM 3884; no ATCC 90448; no ARSEF 1095Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide et qu'acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
207Phlebiopsis giganteaSOUCHE: VRA 1835Collection de cultures: no ATCC 90304SOUCHE: VRA 1984Collection de cultures: no DSM 16201SOUCHE: VRA 1985Collection de cultures: no DSM 16202SOUCHE: VRA 1986Collection de cultures: no DSM 16203SOUCHE: FOC PG B20/5Collection de cultures: no IMI 390096SOUCHE: FOC PG SP log 6Collection de cultures: no IMI 390097SOUCHE: FOC PG SP log 5Collection de cultures: no IMI 390098SOUCHE: FOC PG BU 3Collection de cultures: no IMI 390099SOUCHE: FOC PG BU 4Collection de cultures: no IMI 390100SOUCHE: FOC PG 410.3Collection de cultures: no IMI 390101SOUCHE: FOC PG97/1062/116/1.1Collection de cultures: no IMI 390102SOUCHE: FOC PG B22/SP1287/3.1Collection de cultures: no IMI 390103SOUCHE: FOC PG SH 1Collection de cultures: no IMI 390104SOUCHE: FOC PG B22/SP1190/3.2Collection de cultures: no IMI 390105Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
208Pythium oligandrumSOUCHES: M1Collection de cultures no ATCC 38472Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
209Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)SOUCHE: K61Collection de cultures: no DSM 7206Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
210Trichoderma atroviride(anciennement T. harzianum)SOUCHE: IMI 206040Collection de cultures: no IMI 206040, ATCC 20476;SOUCHE: T11Collection de cultures: noCollection espagnole de culture type CECT 20498, identique à IMI 352941Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
211Trichoderma polysporumSOUCHE: Trichoderma polysporum IMI 206039Collection de cultures no IMI 206039, ATCC 20475Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
212Trichoderma harzianum RifaiSOUCHE:Trichoderma harzianum T-22;Collection de cultures no ATCC 20847SOUCHE: Trichoderma harzianum ITEM 908;Collection de cultures: no CBS 118749Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
213Trichoderma asperellum(anciennement T. harzianum)SOUCHE: ICC012Collection de cultures no CABI CC IMI 392716SOUCHE: Trichoderma asperellum(anciennement T. viride T25) T25Collection de cultures no CECT 20178SOUCHE: Trichoderma asperellum(anciennement T. viride TV1) TV1Collection de cultures no MUCL 43093Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1) T25 et TV1 (SANCO/1868/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
214Trichoderma gamsii (anciennement T. viride)SOUCHES:ICC080Collection de cultures: no IMI CC numéro 392151 CABISans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
215Verticillium albo-atrum(anciennement Verticillium dahliae)SOUCHE: isolat de Verticillium albo-atrum WCS850Collection de cultures: no CBS 276.92Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques."
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Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.

Article premierL'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er novembre 2009.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 31.S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées dans l'annexe en tant que substances actives pour le 31 octobre 2009.Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant les substances actives mentionnées dans l'annexe sont respectées, à l'exception de celles mentionnées dans la partie B de l'inscription concernant ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l'annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.2.Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l'une des substances actives mentionnées dans l'annexe, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2009, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de ladite directive, sur la base d'un dossier satisfaisant aux conditions de son annexe III et tenant compte de la partie B de l'inscription à son annexe I concernant les substances actives mentionnées dans l'annexe. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:a)dans le cas d'un produit contenant l'une des substances actives mentionnées dans l'annexe en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 avril 2014 au plus tard, oub)dans le cas d'un produit contenant l'une des substances actives mentionnées dans l'annexe associée à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 30 avril 2014 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Article 4La présente directive entre en vigueur le 1er mai 2009.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXESubstances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
NoNom commun, numéros d'identificationDénomination de l’UICPAPuretéEntrée en vigueurExpiration de l'inscriptionDispositions spécifiques
"199Bacillus thuringiensis subsp. aizawaiSOUCHE: ABTS-1857Collection de cultures: no SD-1372,SOUCHE: GC-91Collection de cultures: no NCTC 11821Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
200Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14)SOUCHE: AM65-52Collection de cultures: no ATCC - 1276Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
201Bacillus thuringiensis subsp. kurstakiSOUCHE: ABTS 351Collection de cultures: no ATCC SD-1275SOUCHE: PB 54Collection de cultures: no CECT 7209SOUCHE: SA 11Collection de cultures: no NRRL B-30790SOUCHE: SA 12Collection de cultures: no NRRL B-30791SOUCHE: EG 2348Collection de cultures: no NRRL B-18208Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
202Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionisSOUCHE: NB 176 (TM 14 1)Collection de cultures: no SD-5428Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
203Beauveria bassianaSOUCHE: ATCC 74040Collection de cultures: no ATCC 74040SOUCHE: GHACollection de cultures: no ATCC 74250Sans objetTeneur max. en beauvericine: 5 mg/kg1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) et GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
204Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)Sans objetMicro-organismes contaminants (Bacillus cereus) < 1 × 106 UFC/g1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
205Lecanicillium muscarium(anciennement Verticilium lecanii)SOUCHE: Ve 6Collection de cultures: no CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
206Metarhizium anisopliae var. anisopliae(anciennement Metarhizium anisopliae)SOUCHE: BIPESCO 5/F52Collection de cultures: no M.a. 43; no 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275); no KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275); no DSM 3884; no ATCC 90448; no ARSEF 1095Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide et qu'acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
207Phlebiopsis giganteaSOUCHE: VRA 1835Collection de cultures: no ATCC 90304SOUCHE: VRA 1984Collection de cultures: no DSM 16201SOUCHE: VRA 1985Collection de cultures: no DSM 16202SOUCHE: VRA 1986Collection de cultures: no DSM 16203SOUCHE: FOC PG B20/5Collection de cultures: no IMI 390096SOUCHE: FOC PG SP log 6Collection de cultures: no IMI 390097SOUCHE: FOC PG SP log 5Collection de cultures: no IMI 390098SOUCHE: FOC PG BU 3Collection de cultures: no IMI 390099SOUCHE: FOC PG BU 4Collection de cultures: no IMI 390100SOUCHE: FOC PG 410.3Collection de cultures: no IMI 390101SOUCHE: FOC PG97/1062/116/1.1Collection de cultures: no IMI 390102SOUCHE: FOC PG B22/SP1287/3.1Collection de cultures: no IMI 390103SOUCHE: FOC PG SH 1Collection de cultures: no IMI 390104SOUCHE: FOC PG B22/SP1190/3.2Collection de cultures: no IMI 390105Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
208Pythium oligandrumSOUCHES: M1Collection de cultures no ATCC 38472Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
209Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)SOUCHE: K61Collection de cultures: no DSM 7206Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
210Trichoderma atroviride(anciennement T. harzianum)SOUCHE: IMI 206040Collection de cultures: no IMI 206040, ATCC 20476;SOUCHE: T11Collection de cultures: noCollection espagnole de culture type CECT 20498, identique à IMI 352941Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
211Trichoderma polysporumSOUCHE: Trichoderma polysporum IMI 206039Collection de cultures no IMI 206039, ATCC 20475Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
212Trichoderma harzianum RifaiSOUCHE:Trichoderma harzianum T-22;Collection de cultures no ATCC 20847SOUCHE: Trichoderma harzianum ITEM 908;Collection de cultures: no CBS 118749Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
213Trichoderma asperellum(anciennement T. harzianum)SOUCHE: ICC012Collection de cultures no CABI CC IMI 392716SOUCHE: Trichoderma asperellum(anciennement T. viride T25) T25Collection de cultures no CECT 20178SOUCHE: Trichoderma asperellum(anciennement T. viride TV1) TV1Collection de cultures no MUCL 43093Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1) T25 et TV1 (SANCO/1868/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
214Trichoderma gamsii (anciennement T. viride)SOUCHES:ICC080Collection de cultures: no IMI CC numéro 392151 CABISans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
215Verticillium albo-atrum(anciennement Verticillium dahliae)SOUCHE: isolat de Verticillium albo-atrum WCS850Collection de cultures: no CBS 276.92Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques."
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Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.