Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) no 1357/2014 de la Commissiondu 18 décembre 2014remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives(Journal officiel de l'Union européenne L 365 du 19 décembre 2014), 32014R135732014R1357R(02), 19 décembre 2014
- Directive (UE) 2015/1127 de la Commissiondu 10 juillet 2015modifiant l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif à la directive (UE) 2015/1127 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives(Journal officiel de l'Union européenne L 184 du 11 juillet 2015), 32015L112732015L1127R(01), 11 juillet 2015
- Règlement (UE) 2017/997 du Conseildu 8 juin 2017modifiant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 Écotoxique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0997, 14 juin 2017
- Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018L0851, 14 juin 2018
- Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseildu 12 juillet 2023relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE(Journal officiel de l’Union européenne L 191 du 28 juillet 2023), 32023R154232023R1542R(05), 28 juillet 2023
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- Rectificatif au règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives, 32014R1357R(02), 18 février 2017
- Rectificatif à la directive (UE) 2015/1127 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives, 32015L1127R(01), 13 novembre 2015
- Rectificatif au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, 32023R1542R(05), 17 avril 2024
a) les effluents gazeux émis dans l'atmosphère; b) les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente; c) les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation; d) les déchets radioactifs; e) les explosifs déclassés; f) les matières fécales, à condition qu'elles ne relèvent pas du paragraphe 2, point b), la paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d'énergie à partir d'une telle biomasse au moyen de procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l'environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine.
a) les eaux usées; b) les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n o 1774/2002, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage;c) les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui ont été éliminées conformément au règlement (CE) n o 1774/2002;d) les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ;JO L 102 du 11.4.2006, p. 15 .e) les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n o 767/2009 du Parlement européen et du Conseil et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.Règlement (CE) n o 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1 ).
1) "déchets": toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire; 2) "déchets dangereux": tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe III; 2 bis )"déchets non dangereux": les déchets qui ne sont pas couverts par le point 2; 2 ter )"déchets municipaux": a) les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles; b) les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant d’autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages;
Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de démolition. Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés; 2 quater )"déchets de construction et de démolition": les déchets produits par les activités de construction et de démolition; 3) "huiles usagées": toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques; 4) "biodéchets": les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires; 4 bis )"déchets alimentaires": toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui sont devenues des déchets;Règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1 ).5) "producteur de déchets": toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets; 6) "détenteur de déchets": le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession; 7) "négociant": toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets; 8) "courtier": toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets; 9) "gestion des déchets": la collecte, le transport, la valorisation (y compris le tri), et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier; 10) "collecte": le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets; 11) "collecte séparée": une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique; 12) "prévention": les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant: a) la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits; b) les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou c) la teneur en substances dangereuses des matières et produits;
13) "réemploi": toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus; 14) "traitement": toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination; 15) "valorisation": toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation; 15 bis )"valorisation matière": toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage; 16) "préparation en vue du réemploi": toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement; 17) "recyclage": toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage; 17 bis )"remblayage": toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins; 18) "régénération des huiles usagées": toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles; 19) "élimination": toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe I énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination; 20) "meilleures techniques disponibles": celles qui sont définies à l'article 2, point 11, de la directive 96/61/CE; 21) "régime de responsabilité élargie des producteurs": un ensemble de mesures prises par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase "déchet" du cycle de vie d’un produit.
a) prévention; b) préparation en vue du réemploi; c) recyclage; d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et e) élimination.
a) l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine; b) la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes; c) la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
a) la substance ou l’objet doit être utilisé à des fins spécifiques; b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet; c) la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et d) l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
a) les déchets autorisés utilisés en tant qu’intrants pour l’opération de valorisation; b) les procédés et techniques de traitement autorisés; c) les critères de qualité applicables aux matières issues de l’opération de valorisation qui cessent d’être des déchets, conformément aux normes pertinentes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants; d) les exigences pour les systèmes de gestion, permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité, et d’accréditation, le cas échéant; et e) l’exigence d’une déclaration de conformité;
a) utilise pour la première fois une matière qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mise sur le marché; ou b) qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu’elle a cessé d’être un déchet,
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