Directive 2008/92/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast) (Text with EEA relevance)
Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 septembre 2008.,considérant ce qui suit:(1)La directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricitéJO L 185 du 17.7.1990, p. 16. a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprisesVoir annexe III, partie A.. À l’occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte des dispositions en question.(2)La transparence des prix de l’énergie, dans la mesure où elle renforce les conditions assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun, est essentielle à la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie.(3)Cette transparence peut contribuer à l’élimination des discriminations appliquées à l’égard des consommateurs, en favorisant le libre choix de ceux-ci entre sources d’énergie et entre fournisseurs.(4)La transparence actuelle varie selon les sources d’énergie et selon les États membres et régions de la Communauté, ce qui compromet la réalisation du marché intérieur de l’énergie.(5)Toutefois, les prix payés par l’industrie de la Communauté pour l’énergie qu’elle consomme constituent un des facteurs de sa compétitivité et à ce titre, leur caractère confidentiel devrait être préservé.(6)Le système de consommateurs type utilisé par l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) dans ses publications de prix et le système de prix mis en œuvre pour les grands consommateurs industriels d’électricité permettent que la transparence ne fasse pas obstacle à la protection du caractère confidentiel.(7)Il convient d’étendre les catégories de consommateurs utilisées par Eurostat jusqu’aux limites supérieures où la représentativité des consommateurs reste assurée.(8)Ce faisant, la transparence des prix à la consommation finale serait atteinte sans mettre en danger le nécessaire caractère confidentiel des contrats. Afin de respecter le caractère confidentiel, il faut qu’il y ait au moins trois consommateurs dans une catégorie de consommateurs donnée pour pouvoir publier un prix.(9)Ces informations, qui concerneront le gaz et l’électricité consommés par l’industrie dans des usages finals énergétiques, permettront également la comparaison avec les autres sources d’énergie (pétrole, charbon, énergies fossiles et renouvelables) et les autres consommateurs.(10)Les entreprises qui assurent la fourniture de gaz et d’électricité ainsi que les consommateurs industriels de gaz ou d’électricité demeurent, indépendamment de l’application de la présente directive, soumis à l’application des règles de concurrence du traité et, à ce titre, la Commission peut exiger la communication des prix et conditions de vente.(11)La connaissance des systèmes de prix en vigueur fait partie de la transparence des prix.(12)La connaissance de la répartition des consommateurs par catégorie et de leurs parts respectives de marché fait également partie de cette transparence.(13)La communication à Eurostat des prix et conditions de vente aux consommateurs, accompagnée de celle des systèmes de prix en vigueur et de la répartition des consommateurs par catégories de consommation, devrait permettre à la Commission d’être informée pour déterminer, en tant que de besoin, les actions ou propositions appropriées au vu de la situation du marché intérieur de l’énergie.(14)La fiabilité des données communiquées à Eurostat sera mieux assurée si les entreprises procèdent elles-mêmes à l’élaboration de ces données.(15)La connaissance de la fiscalité et des taxes parafiscales existant dans chaque État membre est importante pour assurer la transparence des prix.(16)Il convient de prévoir des moyens permettant de contrôler la fiabilité des données communiquées à Eurostat.(17)La réalisation de la transparence suppose la publication et la diffusion la plus large possible auprès des consommateurs des prix et des systèmes de prix.(18)Pour la mise en œuvre de cette transparence des prix de l’énergie, il y a lieu de se fonder sur les méthodes et les techniques éprouvées, mises au point et appliquées par Eurostat au niveau tant du traitement et du contrôle de la validité des données que de leur publication.(19)Dans la perspective de la réalisation du marché intérieur de l’énergie, il y a lieu de rendre le système de transparence des prix opérationnel dans les meilleurs délais.(20)La mise en œuvre uniforme de la présente directive ne peut se faire dans tous les États membres que lorsque le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les infrastructures, aura atteint un niveau de développement suffisant.(21)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(22)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à apporter aux annexes I et II les modifications devenues nécessaires en raison de l’identification de problèmes spécifiques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.(23)Les nouveaux éléments introduits dans la présente directive ne concernant que la procédure de comité, ils ne nécessitent pas de transposition par les États membres.(24)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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