Council Directive 2008/90/EC of 29 September 2008 on the marketing of fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production (Recast version)
Modified by
- Décision de la Commissiondu 15 décembre 2010modifiant la directive 2008/90/CE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2010) 8992](2010/777/UE), 32010D0777, 16 décembre 2010
- Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE, 32014R0652, 27 juin 2014
- Décision d'exécution (UE) 2019/120 de la Commissiondu 24 janvier 2019modifiant la directive 2008/90/CE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2019) 254], 32019D0120, 28 janvier 2019
- Décision d’exécution (UE) 2022/1933 de la Commissiondu 12 octobre 2022modifiant la directive 2008/90/CE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2022) 7148], 32022D1933, 13 octobre 2022
1) "matériels de multiplication": les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières; 2) "plantes fruitières": les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées; 3) "variété": un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut: a) être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes; b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;
4) "clone": une descendance végétative génétiquement uniforme d’une seule plante; 5) "matériels initiaux": les matériels de multiplication qui: a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies; b) sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières; c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels initiaux, établies en application de l’article 4; d) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);
6) "matériels de base": les matériels de multiplication qui: a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d’étapes connu; b) sont destinés à la production de matériels certifiés; c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de base, établies en application de l’article 4; d) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);
7) "matériels certifiés": a) les matériels de multiplication qui: i) ont été obtenus directement par voie végétative à partir de matériels de base ou initiaux ou, s’ils sont destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées issues de matériels de base ou certifiés provenant de porte-greffes; ii) sont destinés à la production de plantes fruitières; iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4, et iv) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);
b) les plantes fruitières qui: i) ont été produites directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou initiaux; ii) sont destinées à la production de fruits; iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4; et iv) lors d’une inspection officielle, ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);
8) "matériels CAC ( conformitas agraria communitatis )": les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui:a) possèdent l’identité variétale et une pureté suffisante; b) sont destinés à: la production de matériels de multiplication, la production de plantes fruitières, et/ou la production de fruits;
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels CAC établies en application de l’article 4;
9) "fournisseur": toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection et/ou traitement, importation et commercialisation; 10) "commercialisation": la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d’une exploitation commerciale; 11) "organisme officiel responsable": a) une autorité créée ou désignée par l’État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité des matériels de multiplication et des plantes fruitières; b) toute autorité publique créée: soit au niveau national, soit au niveau régional, sous le contrôle d’autorités nationales, dans les limites fixées par la législation nationale de l’État membre concerné;
12) "inspection officielle": l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité; 13) "lot": un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine.
a) les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que "matériels initiaux", "matériels de base" ou "matériels certifiés" ou s’ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC; b) les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.
a) des essais ou à des fins scientifiques, ou b) des travaux de sélection, ou c) contribuer à la préservation de la diversité génétique.
a) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l’état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal; b) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes), à l’état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d’essai appliquées, au(x) système(s) de multiplication utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal; c) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés à l’annexe I ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d’un matériel de multiplication du genre ou de l’espèce énuméré à l’annexe I ou de leurs hybrides.
identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels, conservent des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret, aux fins d’une consultation sur demande de l’organisme officiel responsable, prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire, et veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.
a) protégées légalement par un droit d’obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés, b) enregistrées officiellement en application du paragraphe 4, ou c) de connaissance commune; une variété est considérée comme étant de connaissance commune si: i) elle a été officiellement enregistrée dans un autre État membre; ii) elle fait l’objet d’une demande d’enregistrement officiel dans un État membre ou d’une demande d’un droit d’obtention visé au point a); ou iii) elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l’État membre concerné ou d’un autre État membre, à condition qu’elle ait une description officiellement reconnue.
Il peut également être fait référence, en application du paragraphe 1, à une variété sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que la variété ait une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC sur le territoire de l’État membre concerné et qu’ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l’étiquette ou dans le document.
a) les conditions de l’enregistrement officiel, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité suffisante; b) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces; c) les conditions minimales concernant l’exécution des examens; d) la durée de validité maximale de l’enregistrement officiel d’une variété.
un système de notification des variétés ou espèces ou hybrides interspécifiques aux organismes officiels responsables des États membres peut être établi, l’établissement et la publication d’une liste commune des variétés peuvent être décidés.
a) qualifiés comme matériel "CAC" et accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document, ou b) qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l’organisme officiel responsable conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4. Des prescriptions relatives aux opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication et/ou aux plantes fruitières peuvent être indiquées dans les mesures d’application qui peuvent être adoptées en application de la procédure visée à l’article 19, paragraphe 3.
a) de l’application de l’article 9, paragraphe 1, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale), b) des contrôles et de l’inspection officielle visés à l’article 13, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées.
des matériels de multiplication de plantes fruitières produits dans des pays tiers, des matériels de multiplication de plantes fruitières adaptés à l’agriculture biologique, des matériels de multiplication de plantes fruitières commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de la diversité génétique.
Castanea sativa Mill.Citrus L.Corylus avellana L.Cydonia oblonga Mill.Ficus carica L.Fortunella SwingleFragaria L.Juglans regia L.Malus Mill.Olea europaea L.Pistacia vera L.Poncirus Raf.Prunus amygdalus BatschPrunus armeniaca L.Prunus avium (L.) L.Prunus cerasus L.Prunus domestica L.Prunus persica (L.) BatschPrunus salicina LindleyPyrus L.Ribes L.Rubus L.Vaccinium L.
Uniquement le point 7 de l’annexe 2 et le point 28 de l’annexe III | |
Uniquement l’article 1 | |
Directive | Délai de transposition | Date d’application |
---|---|---|
92/34/CEE | ||
2003/61/CE | ||
2003/111/CE |
Directive 92/34/CEE | Présente directive |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | — |
Article 1 | Article 18, modifié |
— | Article 1 |
Article 2 | Article 1, paragraphe 4 |
Article 3, lettres a) et b) | Article 2, paragraphes 1 et 2 |
— | Article 2, paragraphes 3 et 4 |
Article 3, lettres c) à f) | Article 2, paragraphes 5 à 8, modifié |
Article 3, lettres g) à h) | — |
Article 3, lettres i) et j) | Article 2, paragraphes 9 et 10, modifié |
Article 3, lettre k), points i) et ii) | Article 2, paragraphe 11 |
Article 3, lettre k) en partie | Article 13, paragraphe 2, modifié |
Article 3, lettres l) et m) | Article 2, paragraphes 12 et 13 |
Article 3, lettre n) | — |
Article 3, lettre o) | Article 2, paragraphe 14 |
Article 3, lettre p) | — |
Article 4, paragraphe 1 | Article 4, modifié |
Article 4, paragraphe 2 | — |
Article 5 | — |
— | Article 5 |
Article 6 | — |
— | Article 6 |
Article 7 | Article 15 |
Article 8, paragraphes 1 et 2 | Article 3, paragraphe 1, lettres a) et b), modifié |
— | Article 3, paragraphe 2 |
— | Article 3, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3 | Article 3, paragraphe 4, modifié |
Article 9, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1 |
— | Article 7, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 2, points i) et ii) | Article 7, paragraphe 3, lettres a) et b), modifié |
Article 9, paragraphe 2, disposition finale | Article 7, paragraphe 4, modifié |
Article 9, paragraphe 3 | Article 7, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphe 4 | — |
Article 9, paragraphe 5 | Article 7, paragraphe 6 |
Article 9, paragraphe 6 | Article 7, paragraphe 7 |
Article 10, paragraphes 1 et 2 | Article 8, paragraphes 1 et 2, modifié |
Article 10, paragraphe 3 | — |
Article 11 | Article 9, modifié |
Article 12 | Article 10 |
Article 13 | Article 11, modifié |
Article 14 | Article 17, paragraphe 1 |
Article 15 | Article 17, paragraphe 2, modifié |
Article 16 | Article 12 |
Article 17 | Article 13, paragraphe 1, modifié |
Article 18 | Article 13, paragraphe 3, modifié |
Article 19, paragraphe 1 | Article 16, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 3 | Article 16, paragraphe 4 |
Article 20 | Article 14 |
Article 21, paragraphes 1 et 2 | Article 19, paragraphes 1 et 2 |
Article 21, paragraphe 3 | Article 19, paragraphe 4 |
Article 22, paragraphes 1 et 2 | Article 19, paragraphes 1 et 3 |
Article 23 | — |
Article 24, paragraphe 1 | Article 16, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 2 | — |
Article 25 | — |
Article 26 | Article 20 |
— | Article 21 |
— | Article 22 |
— | Article 23 |
Article 27 | Article 24 |
Annexe I | — |
Annexe II | Annexe I |
— | Annexes II et III |