Council Directive 2008/90/EC of 29 September 2008 on the marketing of fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production (Recast version)
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  • Décision de la Commissiondu 15 décembre 2010modifiant la directive 2008/90/CE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2010) 8992](2010/777/UE), 32010D0777, 16 décembre 2010
  • Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE, 32014R0652, 27 juin 2014
Directive 2008/90/CE du Conseildu 29 septembre 2008concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits(refonte) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis du 11 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)La directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruitsJO L 157 du 10.6.1992, p. 10. a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprisesVoir annexe II, partie A.. De nouvelles modifications étant nécessaires, il convient de procéder à sa refonte dans un souci de clarté.(2)La production fruitière tient une place importante dans l’agriculture de la Communauté.(3)Les résultats satisfaisants de la culture fruitière dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l’état phytosanitaire des matériels utilisés pour la multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.(4)Des conditions harmonisées au niveau communautaire garantissent que les acheteurs reçoivent, sur tout le territoire de la Communauté, des matériels de multiplication et des plantes fruitières en bon état phytosanitaire et de bonne qualité.(5)Dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1..(6)Il convient d’établir des règles communautaires pour les genres et espèces de fruits qui ont une importance économique particulière dans la Communauté, en prévoyant une procédure communautaire qui permette d’ajouter d’autres genres et espèces de fruits à la liste des genres et espèces auxquels la présente directive s’applique. Les genres et espèces énumérés doivent être ceux qui sont cultivés couramment dans les États membres et dont les matériels de multiplication et/ou les plantes fruitières font l’objet d’un marché important dans plus d’un État membre.(7)Sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive 2000/29/CE, il ne convient pas d’appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières lorsqu’il est prouvé que ces produits sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, étant donné que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive.(8)Dans un souci de clarté, il y a lieu d’établir les définitions requises. Ces dernières devraient se fonder sur les progrès techniques et scientifiques et définir le terme concerné de manière claire et complète afin de faciliter l’harmonisation du marché intérieur compte tenu de l’ensemble des nouvelles possibilités du marché et de l’ensemble des nouveaux procédés utilisés pour produire des matériels de multiplication. Ces définitions devraient s’harmoniser avec celles adoptées pour la commercialisation d’autres matériels de multiplication auxquels la législation communautaire s’applique.(9)Il est souhaitable d’établir, pour chaque genre et espèce de plante fruitière, des normes phytosanitaires et de qualité fondées sur les systèmes internationaux pouvant inclure, notamment, des dispositions relatives à des essais sur des agents pathogènes. Il convient dès lors de prévoir un système de règles harmonisées pour les différentes catégories de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à la commercialisation en se référant à ces systèmes internationaux, lorsqu’ils existent.(10)Il est conforme aux pratiques agricoles courantes d’exiger que les matériels de multiplication et plantes fruitières aient été soit examinés officiellement, soit examinés sous contrôle officiel comme il est prévu pour d’autres espèces auxquelles s’applique la législation communautaire.(11)Les matériels de multiplication et les plantes fruitières génétiquement modifiés ne devraient pas être mis sur le marché et les variétés de fruits ne devraient pas être officiellement enregistrées à moins que toutes les mesures appropriées n’aient été prises pour éviter tout risque pour la santé humaine ou l’environnement, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnementJO L 106 du 17.4.2001, p. 1. et au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiésJO L 268 du 18.10.2003, p. 1..(12)Il est souhaitable d’assurer la préservation et l’utilisation durable de la diversité génétique. Des mesures appropriées de conservation de la biodiversité garantissant la préservation des variétés existantes devraient être prises conformément aux autres textes pertinents de droit communautaire.(13)Il convient de fixer des conditions pour la commercialisation des matériels destinés à des essais, à des fins scientifiques ou à des travaux de sélection lorsque lesdits matériels ne peuvent pas satisfaire aux normes phytosanitaires et de qualité habituelles en raison de leur utilisation particulière.(14)Il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes fruitières d’assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive. Il convient de définir le rôle des fournisseurs et les conditions auxquelles ils doivent se référer. Les fournisseurs devraient être enregistrés officiellement afin d’instaurer un processus transparent et économiquement justifié de certification des matériels de multiplication et des plantes fruitières.(15)Les fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de consommateurs finaux non professionnels peuvent être dispensés de l’obligation d’enregistrement.(16)Il est dans l’intérêt de l’acheteur de matériels de multiplication et de plantes fruitières que la dénomination de la variété soit connue et que l’identité soit sauvegardée de façon à permettre la traçabilité du système et à accroître le niveau de confiance sur le marché.(17)Cet objectif peut être réalisé au mieux soit par une connaissance commune de la variété, en particulier pour les variétés anciennes, soit par la disponibilité d’une description fondée sur les protocoles de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) ou, à défaut, sur d’autres règles internationales ou nationales.(18)Pour garantir l’identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication et des plantes fruitières, il convient d’adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage. Les étiquettes utilisées devraient fournir les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu’à l’information de l’utilisateur.(19)Les autorités compétentes des États membres devraient, en effectuant des contrôles et des inspections, s’assurer que les conditions applicables aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières et aux fournisseurs sont remplies. Le niveau, l’intensité et la fréquence de ces inspections devraient être déterminés en tenant compte de la catégorie de matériel concernée.(20)Il y a lieu de prévoir des mesures de contrôle communautaires pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive.(21)Il convient d’adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d’approvisionnement résultant de catastrophes naturelles telles que les incendies ou les coups de vent, ou de circonstances imprévues, de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières satisfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive pendant une période limitée et sous certaines conditions.(22)Conformément au principe de proportionnalité, il convient de prévoir que les États membres puissent dispenser les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale), des conditions applicables à l’étiquetage ainsi que des contrôles et de l’inspection officielle.(23)Il convient d’interdire aux États membres d’imposer, en ce qui concerne les genres et espèces visés à l’annexe I, des conditions ou des restrictions nouvelles à la commercialisation, en dehors de celles prévues par la présente directive.(24)Il convient de prévoir la possibilité d’autoriser la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires.(25)Pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d’effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité de ces produits aux dispositions de la présente directive.(26)Afin d’éviter toute perturbation des échanges, les États membres devraient pouvoir autoriser, sur leur territoire, la commercialisation de matériels certifiés et de matériels CAC (conformitas agraria communitatis) prélevés sur des plantes parentales existantes, déjà certifiées ou agréées en tant que matériel CAC à la date de mise en œuvre de la présente directive pendant une période de transition, même lorsque ces matériels ne satisfont pas aux nouvelles conditions.(27)Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(28)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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