Council Directive 2008/73/EC of 15 July 2008 simplifying procedures of listing and publishing information in the veterinary and zootechnical fields and amending Directives 64/432/EEC, 77/504/EEC, 88/407/EEC, 88/661/EEC, 89/361/EEC, 89/556/EEC, 90/426/EEC, 90/427/EEC, 90/428/EEC, 90/429/EEC, 90/539/EEC, 91/68/EEC, 91/496/EEC, 92/35/EEC, 92/65/EEC, 92/66/EEC, 92/119/EEC, 94/28/EC, 2000/75/EC, Decision 2000/258/EC and Directives 2001/89/EC, 2002/60/EC and 2005/94/EC (Text with EEA relevance)
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Décision du Conseildu 5 mai 2009corrigeant la directive 2008/73/CE simplifiant les procédures d’établissement des listes et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique(2009/436/CE), 309D0436, 10 juin 2009
Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européen,vu l'avis du Comité économique et social européen,considérant ce qui suit:(1)La législation vétérinaire communautaire prévoit que les centres de rassemblement des bovins, porcins, caprins et ovins, les centres de triage des équidés, les opérateurs faisant le commerce de ces animaux, les établissements d'élevage de volailles, les centres de collecte ou de stockage de sperme et les équipes de collecte ou de production d'embryons ainsi que certains organismes, instituts et centres (les "établissements de police sanitaire") doivent satisfaire à des conditions précises et être officiellement agréés par les États membres pour le commerce intracommunautaire de certains animaux vivants et des produits issus de ces derniers, notamment le matériel génétique des animaux, tel que le sperme, les ovules et les embryons.(2)La législation communautaire prévoit diverses procédures pour enregistrer ces établissements de police sanitaire, en dresser la liste, mettre à jour celle-ci, la transmettre et la publier. Toutefois, les différences existant entre ces procédures compliquent l'établissement et la mise à jour des listes et rendent très difficile leur utilisation concrète par les services de contrôle compétents et les opérateurs concernés.(3)Par conséquent, ces procédures devraient être harmonisées et prévoir des règles plus systématiques, cohérentes et uniformes pour leurs cinq phases essentielles, à savoir l'enregistrement, l'établissement, la mise à jour, la transmission et la publication des listes.(4)En outre, étant donné que le contrôle des conditions que doivent respecter les établissements de police sanitaire à répertorier incombe aux États membres, ce sont eux, et non la Commission, qui devraient être responsables de l'établissement des listes.(5)Il convient donc que chaque État membre dresse et tienne à jour les listes d'établissements de police sanitaire concernés et les mette à la disposition des autres États membres et de la population. En vue d'une harmonisation des modèles de liste et des modalités garantissant la facilité d'accès aux listes mises à jour au sein de la Communauté, des critères communs devraient être établis dans le cadre de la procédure de comité.(6)Dans un souci de clarté et de cohérence des règles communautaires, cette nouvelle procédure devrait aussi s'appliquer dans le domaine zootechnique, notamment aux associations d'élevage agréées pour la création ou la tenue de livres généalogiques dans les États membres et aux informations à fournir par ces derniers sur les concours équestres en vertu de la directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concoursJO L 224 du 18.8.1990, p. 60..(7)Les importations de sperme, d'ovules et d'embryons sont réglementées sur le modèle des règles appliquées au commerce intracommunautaire, les établissements de police sanitaire d'origine situés dans les pays tiers devant respecter certaines conditions pour que les risques liés à la santé animale soient réduits à un minimum. En conséquence, les importations vers la Communauté de ce type de matériel génétique devraient uniquement être autorisées à partir de centres de collecte ou de stockage de sperme, ou d'équipes de collecte ou de production d'embryons qui ont été officiellement agréés pour les exportations vers la Communauté par les autorités compétentes du pays tiers concerné conformément aux normes de l'UE et, si nécessaire, à l'issue de contrôles vétérinaires communautaires.(8)Les procédures actuelles visant à répertorier les établissements de police sanitaire et à mettre à jour des listes correspondantes varient en fonction du matériel génétique et des espèces concernés, et couvrent aussi bien des décisions adoptées dans le cadre de la procédure de comité conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11). que la simple consultation des États membres.(9)La coexistence de différentes procédures peut être source de confusion et d'incertitude pour l'administration des pays tiers, l'industrie agroalimentaire et les opérateurs économiques. Comme il incombe aux pays tiers de contrôler les conditions que doivent remplir les divers établissements de police sanitaire pour être répertoriés en tant qu'établissements autorisés à exporter vers la Communauté conformément aux normes communautaires, le cadre juridique actuel régissant l'agrément de ces établissements devrait être harmonisé et simplifié de manière à ce que les pays tiers, et non la Commission, soient chargés de dresser et d'actualiser les listes. Il importe de veiller à ce que les garanties apportées par les pays tiers en matière de santé animale n'en pâtissent pas. Ces mesures de simplification ne portent pas atteinte au droit qu'a la Commission d'adopter des mesures de sauvegarde, s'il y a lieu.(10)Les différentes procédures en vigueur devraient, dès lors, être remplacées par une procédure n'autorisant les importations dans la Communauté qu'en provenance de pays tiers dans lesquels les autorités compétentes dressent et tiennent à jour les listes, et les transmettent à la Commission. Il convient que la Commission informe les États membres de ces listes et les communique au public à titre d'information. Si les listes communiquées par les pays tiers suscitent des préoccupations, des mesures de sauvegarde doivent être prises conformément à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352)..(11)Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation communautaire, cette procédure devrait aussi s'appliquer aux autorités des pays tiers agréées pour la tenue des livres généalogiques des bovins, ovins, caprins ou équidés, conformément à la législation communautaire dans le domaine zootechnique.(12)La directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE. prévoit que, lorsque des animaux importés en provenance de pays tiers sont placés dans une station de quarantaine située sur le territoire de la Communauté, cette station doit être agréée, et que la liste des stations agréées doit être publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Dans un souci de clarté et de cohérence de la réglementation communautaire, une procédure simplifiée devrait également s'appliquer à la mise à jour de la liste des stations de quarantaine situées dans les États membres.(13)Dans le domaine vétérinaire, il appartient à la Commission d'établir et de mettre à jour les listes des laboratoires nationaux de référence et des autres laboratoires agréés, sur la base des informations que lui fournissent les États membres.(14)La législation communautaire prévoit que ces listes sont modifiées à la demande d'un État membre et après l'adoption d'une décision en application de la procédure de comité, conformément à la décision 1999/468/CE, ou par le Conseil, sur proposition de la Commission.(15)Or, les modifications apportées à ces listes sont souvent de nature purement formelle; (par exemple, changement des coordonnées des laboratoires nationaux de référence ou des autres laboratoires agréés concernés).(16)La pratique actuelle consiste à ne procéder qu'à des mises à jour périodiques des listes de laboratoires, ce qui réduit le nombre de décisions de la Commission à adopter. Toutefois, cette méthode ne garantit pas une mise à jour rapide des listes. Cela pourrait avoir une incidence sur le statut juridique des laboratoires nationaux de référence et des autres laboratoires agréés.(17)Étant donné que les États membres désignent les laboratoires nationaux de référence et fournissent toutes les informations et mises à jour nécessaires, ce sont eux, et non la Commission, qui devraient se charger de l'établissement des listes de ces laboratoires. De même, les États membres devraient aussi être responsables de l'établissement des listes des autres laboratoires agréés.(18)Il convient donc que chaque État membre dresse et tienne à jour les listes des laboratoires nationaux de référence et des autres laboratoires agréés concernés et les communique aux autres États membres et au public. En vue d'une harmonisation des modèles de liste et des modalités garantissant la facilité d'accès aux listes mises à jour au sein de la Communauté, des critères communs devraient être établis conformément à la procédure de comité.(19)Toutefois, il convient que la Commission demeure chargée de l'établissement et de la publication des listes de laboratoires agréés situés dans les pays tiers.(20)Pour que soit assurée la continuité des demandes d'agrément de laboratoire soumises par les États membres en vertu de la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiquesJO L 79 du 30.3.2000, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/60/CE du Conseil (JO L 23 du 28.1.2003, p. 30)., la présente directive devrait prévoir des mesures de transition.(21)L'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 64/432/CEE du ConseilJO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26). prévoit que les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine destinés aux échanges intracommunautaires doivent provenir d'une exploitation bovine officiellement indemne de tuberculose et, dans le cas d'animaux âgés de plus de six semaines, avoir réagi négativement à une intradermo-tuberculination effectuée au cours des trente jours précédant leur sortie du troupeau d'origine. En raison de pratiques agricoles et commerciales traditionnelles, certains États membres rencontrent des difficultés pour appliquer ce test préalable au mouvement des animaux. Il est donc nécessaire de prévoir, dans le cadre de la procédure de comité, la possibilité d'effectuer l'intradermo-tuberculination ailleurs que dans l'exploitation d'origine.(22)En outre, certaines annexes de la directive 64/432/CEE qui sont de nature purement technique, par exemple celles qui concernent les tests vétérinaires, la liste des maladies dont la notification est obligatoire ou le certificat sanitaire, devraient être modifiées selon la procédure de comité, afin que l'on puisse tenir compte rapidement des nouvelles évolutions scientifiques. Toutefois, la modification des annexes fixant des conditions détaillées pour le statut "indemne de la maladie", qui pourrait avoir une incidence sur les échanges intracommunautaires, devrait être réservée au Conseil.(23)Des progrès technologiques et scientifiques sont intervenus depuis le début des années 1990 en ce qui concerne la collecte et la production de matériel génétique. La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17)., n'a pas été mise à jour pour tenir compte de ces progrès et des nouvelles normes de l'OIE. Il convient par conséquent de modifier ladite directive pour qu'elle comprenne des dispositions concernant les échanges et les importations de matériel génétique provenant d'animaux autres que les ovins, les caprins, les équidés et les porcins. En outre, jusqu'à ce qu'une réglementation détaillée et harmonisée ait été mise en place dans ce domaine, les États membres pourront appliquer leur réglementation nationale. Ils pourront faire de même dans l'attente de l'établissement d'une réglementation détaillée et harmonisée en ce qui concerne les importations d'animaux couverts par ladite directive.(24)Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"JO C 321 du 31.12.2003, p. 1. Rectificatif publié au JO C 4 du 8.1.2004, p. 7., le Conseil devrait encourager les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.(25)Il convient de modifier en conséquence les directives 64/432/CEE, 77/504/CEEJO L 206 du 12.8.1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36)., 88/407/CEEJO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2008/120/CE de la Commission (JO L 42 du 16.2.2008, p. 63)., 88/661/CEEJO L 382 du 31.12.1988, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., 89/361/CEEJO L 153 du 6.6.1989, p. 30., 89/556/CEEJO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24)., 90/426/CEEJO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE., 90/427/CEEJO L 224 du 18.8.1990, p. 55., 90/428/CEE, 90/429/CEEJO L 224 du 18.8.1990, p. 62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003., 90/539/CEEJO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission., 91/68/CEEJO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE., 91/496/CEE, 92/35/CEEJO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission., 92/65/CEE, 92/66/CEEJO L 260 du 5.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE., 92/119/CEEJO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/10/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 24)., 94/28/CEJO L 178 du 12.7.1994, p. 66. et 2000/75/CEJO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/729/CE de la Commission. du Conseil, la décision 2000/258/CE du Conseil et les directives 2001/89/CEJO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/729/CE de la Commission., 2002/60/CEJO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission. et 2005/94/CEJO L 10 du 14.1.2006, p. 16. du Conseil,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: