Commission Directive 2008/40/EC of 28 March 2008 amending Council Directive 91/414/EEC to include amidosulfuron and nicosulfuron as active substances (Text with EEA relevance)
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  • Décision de la Commissiondu 10 octobre 2008rectifiant la directive 2008/40/CE modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives amidosulfuron et nicosulfuron[notifiée sous le numéro C(2008) 5703](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2008/791/CE), 32008D0791, 11 octobre 2008
  • Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, 32009R1107, 24 novembre 2009
Directive 2008/40/CE de la Commissiondu 28 mars 2008modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives amidosulfuron et nicosulfuron(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierL’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2009.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 31.S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron et du nicosulfuron en tant que substances actives, au plus tard le 30 juin 2009.Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant l’amidosulfuron et le nicosulfuron sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux conditions fixées à l’article 13 de ladite directive.2.Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’amidosulfuron et du nicosulfuron, en tant que substances actives uniques ou associées à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant respectivement l’amidosulfuron et le nicosulfuron. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.Ayant déterminé le respect de ces conditions, les États membres:a)dans le cas d’un produit contenant de l’amidosulfuron et du nicosulfuron en tant que substances actives uniques, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2012 au plus tard; oub)dans le cas d’un produit contenant de l’amidosulfuron et du nicosulfuron associés à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, pour le 31 décembre 2012 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou ce retrait dans la (ou les) directive(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette date est la plus récente.
Article 4La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXESubstances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
NoNom commun, numéros d’identificationDénomination de l’UICPAPuretéEntrée en vigueurExpiration de l’inscriptionDispositions particulières
"175AmidosulfuronNo CAS 120923-37-7No CIMAP 5153-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl)uréeou1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-mésyl(méthyl) sulfamoylurée≥ 970 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron pour d’autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 22 janvier 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à:la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,la protection des plantes aquatiques.Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, comme l’aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.
176NicosulfuronNo CAS 111991-09-4No CIMAP 7092-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-diméthylnicotinamideou1-(4,6-diméthoxypirimidin-2-yl)-3-(3-diméthyl-carbamoyl-2-pyridysulfonyl)urée≥ 930 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ALes utilisations peuvent être autorisées uniquement en tant qu’herbicide.PARTIE BPour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 22 janvier 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à l’exposition potentielle de l’environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol,à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon,à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques."
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Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.

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