Commission Regulation (EC) No 1580/2007 of 21 December 2007 laying down implementing rules of Council Regulations (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96 and (EC) No 1182/2007 in the fruit and vegetable sector
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  • Règlement (CE) no 292/2008 de la Commissiondu 1er avril 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, 32008R0292, 2 avril 2008
  • Règlement (CE) no 352/2008 de la Commissiondu 18 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides, 32008R0352, 19 avril 2008
  • Règlement (CE) no 498/2008 de la Commissiondu 4 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les abricots, les citrons, les prunes, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, les poires et les raisins de table, 32008R0498, 5 juin 2008
  • Règlement (CE) no 514/2008 de la Commissiondu 9 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79, 32008R0514, 10 juin 2008
  • Règlement (CE) no 590/2008 de la Commissiondu 23 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, et dérogeant à ce règlement, 32008R0590, 24 juin 2008
  • Règlement (CE) no 853/2008 de la Commissiondu 18 août 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates et les pommes de table, 32008R0853, 30 août 2008
  • Règlement (CE) no 1050/2008 de la Commissiondu 24 octobre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges, 32008R1050, 25 octobre 2008
  • Règlement (CE) no 1221/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation, 32008R1221, 13 décembre 2008
  • Règlement (CE) no 1277/2008 de la Commissiondu 17 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes, 32008R1277, 18 décembre 2008
  • Règlement (CE) no 1327/2008 de la Commissiondu 19 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements du Conseil (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes, 32008R1327, 23 décembre 2008
  • Règlement (CE) no 313/2009 de la Commissiondu 16 avril 2009modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides, 32009R0313, 17 avril 2009
  • Règlement (CE) no 434/2009 de la Commissiondu 26 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les abricots, les citrons, les prunes, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, les poires et les raisins de table, 32009R0434, 27 mai 2009
  • Règlement (CE) no 441/2009 de la Commissiondu 27 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, 32009R0441, 28 mai 2009
  • Règlement (CE) no 635/2009 de la Commissiondu 14 juillet 2009modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les pommes, 32009R0635, 23 juillet 2009
  • Règlement (CE) no 771/2009 de la Commissiondu 25 août 2009modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 en ce qui concerne certaines normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes, 32009R0771, 26 août 2009
  • Règlement (CE) no 772/2009 de la Commissiondu 25 août 2009modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, 32009R0772, 26 août 2009
  • Règlement (CE) no 1031/2009 de la Commissiondu 29 octobre 2009modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges, 32009R1031, 30 octobre 2009
  • Règlement (UE) no 1256/2009 de la Commissiondu 15 décembre 2009modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes, 32009R1256, 19 décembre 2009
  • Règlement (UE) no 74/2010 de la Commissiondu 26 janvier 2010modifiant les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux communications à effectuer à la Commission, 32010R0074, 27 janvier 2010
  • Règlement (UE) no 331/2010 de la Commissiondu 22 avril 2010modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides, 32010R0331, 23 avril 2010
  • Règlement (UE) no 460/2010 de la Commissiondu 27 mai 2010modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les abricots, les citrons, les prunes, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, les poires et les raisins de table, 32010R0460, 28 mai 2010
  • Règlement (UE) no 680/2010 de la Commissiondu 29 juillet 2010modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les pommes, 32010R0680, 30 juillet 2010
  • Règlement (UE) no 687/2010 de la Commissiondu 30 juillet 2010modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, 32010R0687, 31 juillet 2010
  • Règlement (UE) no 816/2010 de la Commissiondu 16 septembre 2010modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, 32010R0816, 17 septembre 2010
  • Règlement (UE) no 905/2010 de la Commissiondu 11 octobre 2010modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges, 32010R0905, 12 octobre 2010
  • Règlement (UE) no 1154/2010 de la Commissiondu 8 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes, 32010R1154, 9 décembre 2010
  • Règlement d’exécution (UE) no 413/2011 de la Commissiondu 28 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides, 32011R0413, 29 avril 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 529/2011 de la Commissiondu 30 mai 2011modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les abricots, les citrons, les prunes, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, les poires et les raisins de table, 32011R0529, 31 mai 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commissiondu 7 juin 2011portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, 32011R0543, 15 juin 2011
Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commissiondu 21 décembre 2007portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 6/2005 de la Commission (JO L 2 du 5.1.2005, p. 3)., et notamment son article 1er, paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003., et notamment son article 1er, paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/1996JO L 273 du 17.10.2007, p. 1., et notamment son article 42,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1182/2007 a modifié le régime applicable au secteur des fruits et légumes établi par les règlements (CE) no 2200/96 et (CE) no 2201/96, et par le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003..(2)Les modalités d'application actuelles des règles régissant le secteur des fruits et légumes figurent une multitude de règlements, dont un grand nombre ont été modifiés à plusieurs reprises. Il convient de modifier ces modalités d’application à la suite des modifications apportées au régime applicable aux fruits et légumes par le règlement (CE) no 1182/2007, et compte tenu de l’expérience acquise. Étant donné l’ampleur des modifications, il est nécessaire, par souci de clarté, d’intégrer toutes les modalités d’application dans un nouveau règlement distinct.(3)Il convient dès lors d’abroger les règlements suivants de la Commission:règlement (CE) no 3223/94 du 21 décembre 1994 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumesJO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).,règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumesJO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 977/2007 (JO L 217 du 22.8.2007, p. 9).,règlement (CE) no 961/1999 de la Commission du 6 mai 1999 arrêtant les modalités d’application relatives à l’extension des règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumesJO L 119 du 7.5.1999, p. 23.,règlement (CE) no 544/2001 de la Commission du 20 mars 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne l’aide financière s’ajoutant aux fonds opérationnelsJO L 81 du 21.3.2001, p. 20.,règlement (CE) no 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes fraisJO L 156 du 13.6.2001, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 408/2003 (JO L 62 du 6.3.2003, p. 8).,Règlement (CE) no 2590/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 portant agrément des opérations de contrôles de conformité aux normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées en Suisse avant l’importation dans la Communauté européenneJO L 345 du 29.12.2001, p. 20.,règlement (CE) no 1791/2002 de la Commission du 9 octobre 2002 portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées au Maroc avant l’importation dans la Communauté européenneJO L 272 du 10.10.2002, p. 7.,règlement CE) no 2103/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées en Afrique du Sud avant l’importation dans la CommunautéJO L 324 du 29.11.2002, p. 11.,règlement (CE) no 48/2003 de la Commission du 10 janvier 2003 fixant les règles applicables aux mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de venteJO L 7 du 11.1.2003, p. 65.,règlement (CE) no 606/2003 de la Commission du 2 avril 2003 portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées en Israël avant l’importation dans la CommunautéJO L 86 du 3.4.2003, p. 15.,règlement (CE) no 761/2003 de la Commission du 30 avril 2003 portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées en Inde avant l’importation dans la CommunautéJO L 109 du 1.5.2003, p. 7.,règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteursJO L 203 du 12.8.2003, p. 18.,règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l’aide financièreJO L 203 du 12.8.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 576/2006 (JO L 100 du 8.4.2006, p. 4).,règlement (CE) no 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnusJO L 286 du 4.11.2003, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 222/2005 (JO L 39 du 11.2.2005, p. 17).,règlement (CE) no 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumesJO L 16 du 23.1.2004, p. 3.,règlement (CE) no 1557/2004 de la Commission du 1er septembre 2004 portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation applicables à certains fruits frais effectuées en Nouvelle-Zélande avant l’importation dans la CommunautéJO L 283 du 2.9.2004, p. 3.,règlement (CE) no 179/2006 de la Commission du 1er février 2006 instaurant un régime de certificats d’importation pour les pommes originaires de pays tiersJO L 29 du 2.2.2006, p. 26.,règlement (CE) no 430/2006 de la Commission du 15 mars 2006 portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées au Sénégal avant l’importation dans la CommunautéJO L 79 du 16.3.2006, p. 7.,règlement (CE) no 431/2006 de la Commission du 15 mars 2006 portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées au Kenya avant l’importation dans la CommunautéJO L 79 du 16.3.2006, p. 9.,règlement (CE) no 1790/2006 de la Commission du 5 décembre 2006 portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées en Turquie avant l’importation dans la CommunautéJO L 339 du 6.12.2006, p. 8.,(4)Il convient d’adopter les modalités d’application du règlement (CE) no 1182/2007.(5)Il y a lieu de fixer des campagnes de commercialisation pour les produits à base de fruits et légumes. Étant donné qu'il n'y a plus dans le secteur de régimes d’aide qui suivent le cycle des récoltes des produits concernés, il est possible d’harmoniser toutes les campagnes de commercialisation pour qu'elles correspondent à l’année civile.(6)Le règlement (CE) no 1182/2007 autorise la Commission à fixer des normes de commercialisation pour les produits à base de fruits et légumes et dispose en son article 2, paragraphe 7, que les règlements existants qui prévoient ce type de normes restent applicables jusqu'à l’adoption de nouvelles normes.(7)Il convient toutefois de prévoir des dérogations à l’application des normes de commercialisation pour certaines opérations qui sont soit très marginales et/ou spécifiques ou qui ont lieu au début de la chaîne de distribution, ou pour des produits destinés à la transformation.(8)Il importe que les mentions qui doivent figurer sur l’étiquette pour assurer la conformité avec les normes de commercialisation soient bien visibles.(9)Les emballages contenant différentes espèces de fruits et légumes frais sont de plus en plus courants sur le marché et permettent de répondre à la demande de certains consommateurs. La loyauté des transactions commerciales implique que les fruits et légumes frais vendus dans un même emballage soient homogènes en ce qui concerne la qualité. Pour les produits qui ne sont pas normalisés au niveau communautaire, il est possible de s’assurer de cette homogénéité par le recours à des dispositions génériques. Il convient de prévoir des dispositions d’étiquetage pour les mélanges de différentes espèces de fruits et légumes contenus dans un même emballage. Il importe que ces dispositions soient moins rigoureuses que celles fixées par les normes de commercialisation, notamment pour tenir compte de l’espace disponible sur l’étiquette.(10)Il convient que chaque État membre désigne les organismes de contrôle responsables de l’exécution des contrôles de conformité à chaque stade de la commercialisation. Il est souhaitable qu'un de ces organismes soit chargé des contacts et de la coordination entre tous les autres organismes désignés.(11)La connaissance des opérateurs et de leurs principales caractéristiques étant un outil indispensable pour l’analyse à effectuer par les États Membres, il est nécessaire de créer dans chaque État Membre un registre des opérateurs du secteur des fruits et légumes frais.(12)Il convient que les contrôles de conformité soient effectués par sondage et se concentrent sur les opérateurs pour lesquels les risques de trouver des marchandises non conformes sont les plus importants. En fonction des caractéristiques de leur marché national, il convient que les États membres établissent les règles selon lesquelles ils orientent en priorité les contrôles vers telle ou telle catégorie d’opérateur. Par souci de transparence, il y a lieu de communiquer ces règles à la Commission.(13)Il convient que les États membres s’assurent que les exportations de fruits et légumes frais vers les pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation et certifient leur conformité, conformément aux dispositions du protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des produits secs et séchés, conclu dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies ainsi que le régime de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes.(14)Il convient également que les importations de fruits et légumes frais en provenance de pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation ou à des normes équivalentes à celles-ci. Un contrôle de conformité sera donc effectué avant l’introduction de ces marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, sauf pour les lots de petite taille pour lesquels les autorités/organismes de contrôle estiment qu’il y a peu de risques de non-conformité. Dans les pays tiers qui offrent des garanties satisfaisantes de la conformité avec les normes, les contrôles avant exportation peuvent être exécutés par les organismes de contrôle desdits pays tiers. Lorsque cette possibilité est mise en œuvre, il convient que les États membres vérifient régulièrement la qualité/l’efficacité des contrôles avant exportation effectués par les organismes de contrôle des pays tiers et informent la Commission des résultats de ces vérifications.(15)Il y a lieu de s’assurer que les produits destinés à la transformation industrielle, qui ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, ne sont pas écoulés sur le marché des produits destinés à être consommés à l’état frais. Il convient que ces produits soient convenablement étiquetés et, dans certains cas/si possible, accompagnés d’un certificat de destination industrielle attestant une utilisation finale du produit et permettant de procéder à un contrôle.(16)Il importe que les fruits et légumes dont la conformité avec les normes de commercialisation est contrôlée soient soumis au même type de contrôle, quel que soit leur stade de commercialisation. Il convient à cet effet d’appliquer les modalités de contrôle recommandées par la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, elles-mêmes conformes aux recommandations de l’OCDE en la matière. Il est cependant nécessaire de prévoir des modalités spécifiques concernant les contrôles au stade de la vente au détail.(17)Il y a lieu de prendre des dispositions relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs en ce qui concerne les produits pour lesquels elles en font la demande. Lorsque la demande de reconnaissance est introduite uniquement pour des produits destinés à la transformation, il convient de s’assurer que les produits sont effectivement livrés à la transformation.(18)Pour contribuer à atteindre les objectifs du régime applicable au secteur des fruits et légumes et pour garantir que les organisations de producteurs effectuent leur travail d’une manière durable et efficace, il est nécessaire d’avoir une stabilité optimale au sein des organisations de producteurs. Il convient donc de prévoir une période minimale d’adhésion du producteur à l’organisation de producteurs. Il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de fixer les délais de préavis et les dates de prise d’effet de la renonciation à la qualité de membre.(19)Il importe que les activités principales et essentielles d’une organisation de producteurs concernent la concentration de l’offre et la commercialisation. Toutefois, il convient d’autoriser d’autres activités de l’organisation de producteurs, qu’elles soient ou non commerciales. Il y a lieu notamment de favoriser la coopération entre organisations de producteurs, en permettant que la commercialisation de fruits et légumes achetés exclusivement à une autre organisation de producteurs reconnue ne soit pas prise en compte ni dans le calcul de l’activité principale ni dans les autres activités. En ce qui concerne la fourniture des moyens techniques, il est approprié d’élargir les possibilités afin d’inclure la fourniture par les membres d’une organisation de producteurs.(20)Les organisations de producteurs peuvent détenir des participations dans des filiales qui contribuent à augmenter la valeur ajoutée de la production de leurs membres. Il y a lieu de fixer des règles relatives au calcul de la valeur de cette production commercialisée. Après une période de transition pour permettre leur adaptation, il importe que les activités principales de ces filiales soient identiques à celles de l’organisation de producteurs.(21)Il y a lieu d’établir des règles détaillées concernant la reconnaissance et le fonctionnement des associations d’organisations de producteurs, des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs prévus par le règlement (CE) no 1182/2007. Par souci de cohérence, il convient que ces règles reflètent autant que possible les règles équivalentes adoptées pour les organisations de producteurs.(22)Afin de faciliter la concentration de l’offre, il convient d’encourager la fusion des organisations de producteurs existantes pour en créer de nouvelles, en fixant des règles relatives à la fusion des programmes opérationnels des organisations qui ont fusionné.(23)Tout en respectant le principe selon lequel une organisation de producteurs est constituée à leur initiative et est contrôlée par eux, il convient de laisser aux États membres la faculté d’établir les conditions auxquelles d’autres personnes physiques ou morales sont acceptées comme membres d’une organisation de producteurs et/ou d’une association d’organisations de producteurs.(24)Afin de garantir que les organisations de producteurs représentent réellement un nombre minimal de producteurs, il importe que les États membres prennent des mesures pour éviter qu’une minorité de membres qui détiennent éventuellement la plus grande part du volume de production de l’organisation de producteurs en cause dominent abusivement la gestion et le fonctionnement de l’organisation.(25)Afin de tenir compte des situations différentes de production et de commercialisation dans la Communauté, il convient que les États membres établissent les conditions relatives à la préreconnaissance des groupements de producteurs qui présentent un plan de reconnaissance.(26)Pour favoriser la création d’organisations de producteurs stables et en mesure de contribuer à la réalisation des objectifs du secteur des fruits et légumes d’une façon durable, il convient qu’une préreconnaissance ne soit accordée qu’aux groupements de producteurs qui puissent démontrer leur capacité à se conformer à toutes les exigences relatives à la reconnaissance dans un laps de temps déterminé.(27)Il convient de déterminer les informations que les groupements de producteurs doivent indiquer dans le plan de reconnaissance. Pour leur permettre de mieux remplir les conditions de reconnaissance, il est nécessaire d’autoriser des modifications dudit plan. Dans ce but, il convient de prévoir que l’État membre puisse demander à l’organisation de producteurs de prendre des mesures correctives en vue d’assurer la réalisation du plan.(28)Le groupement de producteurs peut satisfaire aux conditions de reconnaissance avant le terme du plan de reconnaissance. Il convient de prévoir des dispositions pour permettre audit groupement d’introduire une demande de reconnaissance accompagnée d’un projet de programme opérationnel. Par souci de cohérence, il convient que l’octroi d’une telle reconnaissance à un groupement de producteurs marque le terme de son plan de reconnaissance et l’interruption de l’aide prévue pour ce plan. Toutefois, pour tenir compte du financement pluriannuel des investissements, il importe que les investissements qui peuvent bénéficier d’une aide puissent être transférés dans les programmes opérationnels.(29)Pour faciliter la bonne application du régime d’aide destiné à couvrir les frais de constitution et de fonctionnement administratif des groupements de producteurs, il convient d’octroyer cette aide sous la forme d’une aide forfaitaire. Pour respecter les contraintes budgétaires, il convient d’imposer un plafond à cette aide forfaitaire. De plus, compte tenu des besoins financiers différents de groupements de producteurs de tailles différentes, il convient d’adapter ce plafond en fonction de la valeur de la production commercialisable des groupements de producteurs.(30)Par souci de cohérence et en vue de faciliter le passage au statut de groupement de producteurs reconnu, il convient d’appliquer aux groupements de producteurs des règles identiques à celles applicables aux organisations de producteurs en ce qui concerne leurs activités principales et la valeur de la production commercialisée.(31)En cas de fusion, il convient de prévoir la possibilité d’octroyer les aides aux groupements de producteurs résultant de la fusion, afin de tenir compte des besoins financiers des nouveaux groupements de producteurs et de garantir la bonne application du régime d’aide.(32)Pour faciliter l’application du régime de soutien aux programmes opérationnels, il importe que la production commercialisée des organisations de producteurs soit clairement définie, et notamment que soient mentionnés les produits qui entrent en ligne de compte ainsi que le stade de la commercialisation auquel il y a lieu de calculer la valeur de la production. Il importe que d’autres méthodes de calcul de la production commercialisable puissent également être appliquées en cas de fluctuations annuelles ou de données insuffisantes. Afin d’éviter les abus dans l’application du régime, il convient, d’une manière générale, de ne pas autoriser les organisations de producteurs à modifier les périodes de référence en cours de programme.(33)Pour assurer une bonne utilisation de l’aide, il faut établir des règles relatives à la gestion des fonds opérationnels et les contributions financières des associés à ces fonds en prévoyant autant de flexibilité que possible à condition que tous les producteurs puissent bénéficier du fonds opérationnel et participer de manière démocratique aux décisions relatives à son utilisation.(34)Il importe de prévoir des dispositions relatives au champ d’application et à la structure de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable et du cadre national pour les actions en faveur de l’environnement. Il s’agit d’optimiser l’allocation des ressources budgétaires et d’améliorer la qualité de la stratégie.(35)Dans l’intérêt d’une saine gestion, il importe de définir les procédures de présentation et d’approbation des programmes opérationnels, y compris les échéances à respecter, de telle sorte que les autorités compétentes puissent évaluer correctement les informations et que les mesures et les activités puissent être incluses dans les programmes ou en être exclues. Les programmes étant gérés sur une base annuelle, il convient de préciser que les programmes non approuvés avant une date donnée seront reportés d’un an.(36)Il y a lieu de prévoir une procédure permettant de modifier annuellement les programmes opérationnels pour l’année suivante, de manière à pouvoir les adapter afin de tenir compte de nouvelles conditions qui étaient imprévisibles au moment de la présentation initiale des programmes. En outre, il convient de prévoir la possibilité de remanier les mesures et les montants du fonds opérationnel au cours de chaque année d’exécution d’un programme. Il importe que tous ces changements respectent certaines limites et conditions, à définir par les États membres, notamment leur notification obligatoire aux autorités compétentes, afin de garantir le maintien des objectifs généraux des programmes approuvés.(37)Pour des raisons de sécurité financière et juridique, il y a lieu de dresser la liste des actions et des dépenses qui ne peuvent pas être couvertes par des programmes opérationnels.(38)En cas d’investissements concernant des exploitations, afin d’éviter tout enrichissement non justifié d’un particulier ayant rompu ses liens avec l’organisation au cours de la durée de vie utile de l’investissement, il y a lieu de prévoir des dispositions autorisant l’organisation à récupérer la valeur résiduelle de celui-ci, que cet investissement appartienne à un membre ou à l’organisation.(39)Afin d’assurer la bonne application du régime, il convient de préciser les informations qui doivent figurer dans les demandes d’aides, ainsi que les procédures relatives au paiement de l’aide. Pour éviter les difficultés de trésorerie, il importe de mettre à la disposition des organisations de producteurs un système de paiement d’avances assorties des garanties appropriées. Pour des raisons similaires, il convient qu’un autre système permette le remboursement des dépenses déjà supportées.(40)Il convient d’établir les dispositions détaillées concernant le champ d’application et la mise en œuvre des mesures de gestion et de prévention des crises. Dans la mesure du possible, il convient que ces dispositions soient souples et rapidement applicables en cas de crise, de manière à ce que les États membres et les organisations de producteurs puissent eux-mêmes prendre des décisions. Toutefois, il importe de prévenir les abus et de fixer des limites en ce qui concerne l’utilisation de certaines mesures, y compris sur le plan financier. Il importe également de garantir le respect des exigences phytosanitaires et environnementales.(41)En ce qui concerne les retraits du marché, il y a lieu d’adopter des règles détaillées tenant compte de l’importance potentielle de la mesure. En particulier, il convient d’établir des règles concernant le système de soutien accru accordé aux fruits et légumes retirés du marché qui sont distribués gratuitement, à titre d’aide humanitaire par des organisations caritatives et par certains autres établissements et institutions. De plus, il convient de fixer des plafonds pour les aides au retrait du marché pour s’assurer qu’elles ne deviennent pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché. Dans ce contexte, pour les produits pour lesquels un niveau maximal d’indemnité communautaire de retrait a été fixé à l’annexe V du règlement (CE) no 2200/96, il convient de continuer à utiliser ce niveau, moyennant une certaine augmentation, pour indiquer que ces retraits font actuellement l’objet d’un cofinancement. Pour d’autres produits, pour lesquels l’expérience n’a pas encore montré de risque de retraits massifs, il y a lieu d’autoriser les États membres à fixer des niveaux maximaux de soutien. Toutefois, pour des raisons similaires, il convient, dans tous les cas, de fixer pour les retraits une limite quantitative par produit et par organisation de producteurs.(42)Il convient d’adopter des règles détaillées relatives à l’aide financière nationale que les États membres peuvent octroyer dans les régions de la Communauté où le degré d’organisation des producteurs est particulièrement faible, y compris une définition de ce qu’on entend par un niveau d’organisation particulièrement faible. Il convient de prévoir également des procédures concernant l’approbation de cette aide nationale, l’approbation du remboursement de l’aide par la Communauté et le montant de ce remboursement, ainsi que le niveau de remboursement, procédures dont il serait souhaitable qu’elles reflètent celles qui sont actuellement applicables.(43)Il y a également lieu d’adopter des règles détaillées concernant les conditions dans lesquelles les règles établies par les organisations de producteurs ou par les associations de ces organisations dans le secteur des fruits et légumes peuvent être élargies à l’ensemble des producteurs établis dans une zone économique déterminée. Lorsque les produits sont vendus sur l’arbre, il convient de préciser quelles sont les règles susceptibles d’être étendues au producteur ou à l’acheteur.(44)Les producteurs de pommes de la Communauté ont récemment dû faire face à une situation difficile, imputable notamment à une augmentation notable des importations de pommes en provenance de certains pays tiers de l’hémisphère sud. C’est la raison pour laquelle il convient d’améliorer le contrôle des importations de pommes. Un mécanisme fondé sur la délivrance de certificats d’importation comportant la constitution d’une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés constitue l’instrument adapté pour atteindre cet objectif. Il y a lieu d’appliquer les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime de certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)., ainsi que celles du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 établissant les modalités communes d’application des prélèvements et des taxes à l’exportation pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)..(45)Il convient d’adopter des règles détaillées relatives au système des prix d’entrée des fruits et légumes. La plupart des fruits et légumes périssables concernés étant fournis sous le régime de la vente en consignation, il est particulièrement difficile de déterminer leur valeur. Il y a lieu de définir les méthodes envisageables pour calculer le prix d’entrée sur la base duquel il faut classer les produits importés dans le tarif douanier commun. En particulier, il convient d’établir les valeurs forfaitaires à l’importation sur la base de la moyenne pondérée des prix moyens des produits et il importe d’adopter une disposition particulière pour les cas dans lesquels aucun cours n’est disponible pour un produit d’une origine déterminée. Dans certaines circonstances, il y a lieu de prévoir une disposition relative à la constitution d’une garantie afin de s’assurer de la bonne application du système.(46)Il convient d’adopter des règles détaillées relatives au droit à l’importation qui peut être imposé sur certains produits en plus de celui prévu par le tarif douanier commun. Le droit additionnel peut être imposé si le volume des importations du produit concerné est supérieur au seuil de déclenchement fixé pour le produit et pour la période concernée. Les marchandises en voie d’acheminement vers la Communauté ne sont pas soumises au droit additionnel et partant il y a lieu d’arrêter des dispositions particulières pour ces marchandises.(47)Il convient de prévoir un suivi et une évaluation appropriés des programmes et régimes en cours en vue d’apprécier l’efficacité de leur mise en œuvre par les organisations de producteurs et par les États membres.(48)Il convient d’établir des mesures ou des dispositions relatives au type, au format et aux moyens de communication nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Il importe que ces mesures ou dispositions couvrent les communications des producteurs et des organisations de producteurs aux États membres et celles des États membres à la Commission, ainsi que les suites à donner aux communications tardives ou inexactes.(49)Il y a lieu d’arrêter des mesures relatives aux contrôles nécessaires afin de garantir une application correcte du présent règlement et du règlement (CE) no 1182/2007, ainsi que les sanctions applicables dans les cas où des irrégularités sont décelées. Il convient que ces mesures couvrent à la fois les contrôles et sanctions spécifiques établis au niveau communautaire et les contrôles et sanctions supplémentaires prévus à l’échelle nationale. Il importe que ces mesures soient dissuasives, efficaces et proportionnées. Il convient de prévoir des dispositions pour les cas d’erreur manifeste, de force majeure et autres circonstances exceptionnelles, afin de garantir un traitement équitable des producteurs. Il y a lieu d’établir des règles concernant les situations créées artificiellement, afin d’éviter que des avantages puissent en être tirés.(50)Il convient de prendre des dispositions afin de faciliter le passage du système précédent au nouveau système prévu par le présent règlement, ainsi que la mise en œuvre des dispositions transitoires énoncées à l’article 55 du règlement (CE) no 1182/2007.(51)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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