Commission Regulation (EC) No 1576/2007 of 21 December 2007 amending Regulation (EC) No 92/2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and the Council as regards means of disposal or uses of animal by-products (Text with EEA relevance )
Règlement (CE) no 1576/2007 de la Commissiondu 21 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 92/2005 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modes d’élimination ou les utilisations des sous-produits animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 829/2007 de la Commission (JO L 191 du 21.7.2007, p. 1)., et notamment son article 4, paragraphe 2, point e), son article 5, paragraphe 2, point g), et son article 6, paragraphe 2, point i),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 92/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d’élimination ou l’utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et la transformation des graisses fonduesJO L 19 du 21.1.2005, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1678/2006 (JO L 314 du 15.11.2006, p. 4). établit les règles régissant l’application de certaines méthodes de remplacement ("autres méthodes") concernant l’élimination ou l’utilisation des sous-produits animaux.(2)L’article 4 du règlement (CE) no 92/2005, en particulier, impose le marquage de certaines matières résultant de l’application d’autres méthodes et définit les utilisations finales autorisées de ces matières. Le règlement (CE) no 1774/2002, modifié par le règlement (CE) no 1432/2007 de la CommissionJO L 320 du 6.12.2007, p. 13., établit des règles harmonisées en matière de marquage des sous-produits animaux, qui contribuent à leur identification correcte et à l’amélioration de leur traçabilité. Il convient de modifier en conséquence la référence à l’annexe VI du règlement (CE) no 1774/2002 qui se trouve à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 92/2005.(3)Sur la base de l’avis du groupe scientifique sur les risques biologiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments concernant le "procédé de production de biodiesel en tant que méthode d’élimination sûre des sous-produits animaux de catégorie 1"Question no EFSA-Q-2004-028., adopté le 2 juin 2004, il convient d’autoriser des utilisations finales supplémentaires des matières des catégories 1, 2 et 3, conformément aux principes généraux établis par le règlement (CE) no 1774/2002. Il convient d’autoriser également l’utilisation de biodiesel produit conformément à l’annexe IV du règlement (CE) no 92/2005 comme combustible dans les moteurs stationnaires ou mobiles.(4)Il convient en particulier d’autoriser désormais la mise en décharge de matières résultant de la transformation de matières de catégorie 1 sur des sites pour lesquels une autorisation a été délivrée conformément à la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchetsJO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(5)L’article 5 du règlement (CE) no 92/2005 prévoit l’exécution de mesures de surveillance spéciales au cours des deux premières années d’application de certaines autres méthodes dans un État membre. L’expérience acquise lors de l’application d’un procédé développé dans un autre État membre doit être prise en compte lors de l’élaboration des obligations en rapport avec ces mesures de surveillance et ces obligations doivent être adaptées à l’objectif consistant à garantir un niveau élevé de protection de la santé publique et animale. Les conditions de désignation et de surveillance d’une usine pilote dans le contexte de la première utilisation d’une autre méthode dans chaque État membre concerné doivent par conséquent être simplifiées.(6)Les tests qui doivent être effectués au cours de la phase initiale d’application d’une autre méthode doivent être fondés sur les tests qui ont été accomplis lors de l’évaluation de cette méthode par l’organe scientifique compétent.(7)Les résultats de la surveillance supplémentaire obtenus dans un État membre doivent être mis à la disposition des autres États membres en vue de l’évaluation de nouvelles demandes d’utilisation de l’une des autres méthodes concernées sur leurs territoires respectifs. Il convient que ces informations soient communiquées aux points de contact pour les autres méthodes qui figurent sur la liste publiée par voie électronique par la Commission.(8)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 92/2005 en conséquence.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...