Commission Regulation (EC) No 1568/2007 of 21 December 2007 amending Regulation (EC) No 951/2006 in respect of export refunds to certain sugars used in certain products processed from fruit and vegetables
Règlement (CE) no 1568/2007 de la Commissiondu 21 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne les restitutions à l'exportation de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1)., et notamment son article 40, paragraphe 1, point g),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96JO L 273 du 17.10.2007, p. 1. a introduit une réforme dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes. À la suite de cette réforme, les restitutions à l'exportation ne peuvent plus être octroyées dans le cadre du règlement (CE) no 1182/2007 ou du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1212/2007 (JO L 274 du 18.10.2007, p. 7). pour le sucre mis en œuvre dans la fabrication de certains produits transformés à base de fruits et légumes. L'article 53 du règlement (CE) no 1182/2007 a, quant à lui, modifié le règlement (CE) no 318/2006 afin de permettre que certains produits du secteur du sucre contenus dans les fruits et légumes transformés, auparavant énumérés dans le règlement (CE) no 2201/96, puissent bénéficier de restitutions au titre dudit règlement.(2)Les prix de référence pour le sucre blanc sont fixés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006. Conformément à cette disposition, le prix de référence du sucre blanc sera réduit à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009. Les producteurs communautaires de certains produits transformés à base de fruits et légumes à haute teneur en sucres d'addition se trouveraient donc dans une position concurrentielle défavorable sur leurs marchés d'exportation étant donné qu'ils doivent continuer à payer le sucre à un prix supérieur à celui pratiqué sur le marché mondial, sans pouvoir bénéficier de restitutions à l'exportation. Afin de préserver la compétitivité desdits producteurs communautaires sur les marchés d'exportation, il convient dès lors d'autoriser l'octroi de restitutions à l'exportation pour le sucre mis en œuvre dans leur production.(3)Les modalités de l'octroi de restitutions à l'exportation en ce qui concerne les produits concernés du secteur du sucre contenus dans les produits transformés à base de fruits et légumes relevant de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 sont fixées dans le règlement (CE) no 2315/95 de la Commission du 29 septembre 1995 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation de certains sucres relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumesJO L 233 du 30.9.1995, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 548/2007.. Eu égard aux modifications introduites par la réforme du secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, il convient d'appliquer lesdites dispositions au règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucreJO L 178 du 17.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43)..(4)Eu égard aux dispositions de l'accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs, le règlement (CE) no 389/2005 de la CommissionJO L 62 du 9.3.1995, p. 12. a prévu des dérogations à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2201/96 et à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 9). en ce qui concerne certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes exportés vers des pays tiers autres que la Suisse et le Liechtenstein. L'article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2201/96 a été remplacé par l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1182/2007. Il convient toutefois de continuer à déroger à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, dans la mesure où celui-ci requiert la présentation d'une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. En cas de non fixation d'une restitution à l'exportation pour la Suisse et le Liechtenstein, il convient également de ne pas tenir compte de celle-ci pour déterminer le taux de restitution le plus bas. Par souci de clarté juridique, il y a lieu de transposer ladite dérogation dans le règlement (CE) no 951/2006.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 951/2006 en conséquence et d'abroger les règlements (CE) no 2315/95 et (CE) no 389/2005.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: