Commission Regulation (EC) No 1548/2007 of 20 December 2007 amending Regulation (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the support schemes provided for in Titles IV and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials
Règlement (CE) no 1548/2007 de la Commissiondu 20 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11)., et notamment son article 145, points d) bis et d) quinquies,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1782/2003 définit les règles relatives au soutien couplé pour les fruits et légumes. Le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit, en son titre IV, chapitres 10 octies et 10 nonies, des paiements transitoires pour les fruits et légumes et un paiement transitoire pour les fruits rouges. Il est donc nécessaire d’établir des modalités d’application en ce qui concerne l’octroi de ces aides.(2)L’article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003 permet aux nouveaux États membres de compléter les paiements directs communautaires. Un certain nombre de paiements directs ont été entièrement ou partiellement inclus dans le régime de paiement unique dans tous les États membres, excepté dans les nouveaux États membres qui appliquent toujours le régime de paiement unique à la surface. Compte tenu de ces évolutions dans la mise en œuvre du régime de paiement unique, l’expérience relative aux paiements directs nationaux complémentaires montre que les nouveaux États membres ont rencontré des difficultés dans l’application des règles prévues à l’article 143 quater dudit règlement. C’est pourquoi, pour plus de clarté, il y a lieu de préciser le sens de certains termes utilisés à l’article 143 quater, paragraphes 2 et 7, dudit règlement.(3)L’annexe VIII, section I, point E, de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie prévoit la possibilité d’octroyer un soutien aux agriculteurs pouvant bénéficier de paiements directs nationaux complémentaires en Bulgarie et en Roumanie, dans le cadre de la mesure de développement rural supplémentaire et temporaire. Il convient, en cas de participation communautaire, que le règlement (CE) no 796/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 972/2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 3)., qui porte modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003, s’applique à ces paiements directs nationaux complémentaires. Il importe que cette disposition s’applique à compter de la date d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.(4)L’article 110 duovicies, paragraphe 3, et l’article 110 tervicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 subordonnent les aides prévues auxdits articles à la conclusion de contrats de transformation. À cette fin, il convient d’exiger qu’un contrat soit conclu pour les matières premières agricoles concernées entre, d’une part, un premier transformateur agréé et, d’autre part, un producteur ou une organisation de producteurs reconnue représentant ce dernier ou, dans le cas des paiements transitoires pour les fruits et légumes et le paiement transitoire pour les fruits rouges, un collecteur agréé représentant le producteur.(5)Afin de veiller à ce que les matières premières bénéficiant des paiements transitoires pour les fruits et légumes et du paiement transitoire pour les fruits rouges soient effectivement transformées, il y a lieu de mettre en place un système d’agrément des premiers transformateurs et des collecteurs. Ces opérateurs agréés seraient tenus de respecter des exigences minimales et sanctionnés en cas de non-respect de leurs obligations, conformément à des modalités d’application à établir au niveau national par les autorités compétentes.(6)Afin de pouvoir gérer de manière appropriée l’enveloppe financière relative aux paiements transitoires pour les fruits et légumes, il y a lieu que les États membres fixent, en début d’année, un montant d’aide indicatif par hectare et, avant que la période fixée pour les paiements ne commence, un montant d’aide définitif par hectare.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1973/2004 de la CommissionJO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 993/2007 (JO L 222 du 28.8.2007, p. 10). en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: