Commission Regulation (EC) No 1541/2007 of 20 December 2007 on proof of completion of customs formalities for the import of sugar into third countries as provided for in Article 16 of Regulation (EC) No 800/1999
Règlement (CE) no 1541/2007 de la Commissiondu 20 décembre 2007relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1)., et notamment son article 40, paragraphe 1, point g),considérant ce qui suit:(1)L’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que les restitutions à l’exportation des produits du secteur du sucre peuvent être différenciées selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.(2)L’article 1er du règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blancJO L 196 du 28.7.2007, p. 26. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1298/2007 (JO L 289 du 7.11.2007, p. 3). prévoit une telle différenciation par l’exclusion de certaines destinations.(3)L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 9). prévoit que, dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution est subordonné aux conditions supplémentaires définies aux articles 15 et 16 dudit règlement.(4)L'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 prévoit que le produit doit avoir été importé en l'état dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue.(5)L’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 indique les différents documents pouvant constituer la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation dans un pays tiers, en cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination. Le paragraphe 4 dudit article dispose que la Commission peut décider, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve visée audit article est considérée comme apportée au moyen d’un document particulier ou de toute autre manière.(6)Dans le secteur du sucre, les opérations d'exportation sont normalement arbitrées par des contrats définis comme fob sur le marché à terme de Londres. En conséquence, les acheteurs reprennent à ce stade fob toutes les obligations du contrat, y inclus la preuve d'accomplissement des formalités douanières, sans être directement les bénéficiaires de la restitution à laquelle cette preuve donne droit. L’obtention de cette preuve pour l’ensemble des quantités exportées peut comporter d’importantes difficultés administratives dans certains pays, ce qui peut considérablement retarder ou empêcher le paiement de la restitution pour l’ensemble des quantités effectivement exportées.(7)Afin d'en limiter les conséquences sur l'équilibre du marché du sucre, le règlement (CE) no 436/2007 de la Commission du 20 avril 2007 relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999JO L 104 du 21.4.2007, p. 14. prévoit l’assouplissement de la preuve d’accomplissement des formalités douanières jusqu’au 31 décembre 2007.(8)Étant donné la persistance des difficultés administratives à l’origine de cette dérogation et de leurs conséquences sur le marché, il convient d’appliquer la disposition relative aux preuves de destination alternatives en 2008.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: