Council Regulation (EC) No 1527/2007 of 17 December 2007 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Règlement (CE) no 1527/2007 du Conseildu 17 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Il est de l’intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour soixante-six nouveaux produits ne figurant pas à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 du ConseilJO L 158 du 29.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 729/2007 (JO L 166 du 28.6.2007, p. 4)..(2)Cinq produits figurant actuellement à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96, pour lesquels il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de maintenir une suspension des droits autonomes du tarif douanier commun, doivent être retirés de la liste.(3)En outre, il est nécessaire de modifier la description de certains produits compte tenu des évolutions techniques et des tendances économiques du marché. Il convient de considérer ces produits comme retirés de la liste et donc de les ajouter en tant que nouveaux produits.(4)Compte tenu du grand nombre de modifications prenant effet au 1er janvier 2008, il y a lieu, dans un souci de clarté, de procéder au remplacement de l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 par une version entièrement revue entrant en vigueur à cette date et dans laquelle les entrées nouvelles ou modifiées sont signalées par un astérisque.(5)L’expérience a montré la nécessité de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96, afin de s’assurer que les évolutions technologiques et économiques soient prises en considération. Cette manière de procéder ne doit pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de la date fixée si des raisons économiques sont invoquées conformément aux principes définis dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes de 1998JO C 128 du 25.4.1998, p. 2..(6)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence.(7)Vu l’importance économique du présent règlement, il y a lieu d’invoquer l’urgence prévue au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne.(8)Les durées de validité prévues dans le présent règlement devant prendre effet au 1er janvier 2008, il convient que le présent règlement s’applique à la même date et entre en vigueur immédiatement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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