Council Regulation (EC) No 1525/2007 of 17 December 2007 amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
Règlement (CE) no 1525/2007 du Conseildu 17 décembre 2007modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européen,vu l'avis de la Cour des comptes,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européenJO L 297 du 15.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1524/2007 (voir page 5 du présent Journal officiel). définit, entre autres, les règles relatives au financement des partis politiques au niveau européen par le budget général de l'Union européenne.(2)L'article 12 du règlement (CE) no 2004/2003 prévoit que le Parlement européen publie un rapport sur l'application dudit règlement, y compris, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement.(3)Dans la résolution du 23 mars 2006 sur les partis politiquesJO C 292 E du 1.12.2006, p. 127., le Parlement européen a estimé que ledit règlement devrait être amélioré sur un certain nombre de points, en tenant compte de l'expérience acquise depuis son entrée en vigueur en 2004.(4)Les règles régissant le financement des partis politiques au niveau européen devraient être adaptées afin de mieux tenir compte des conditions spéciales dans lesquelles les partis politiques mènent leurs activités, y compris les changements d'enjeux et de priorités politiques qui entraînent des conséquences budgétaires que les partis politiques ne peuvent prévoir lors de l'élaboration de leurs programmes de travail et budgets annuels. À cet effet, des possibilités limitées de report de fonds d'une année au premier trimestre de l'année suivante devraient être introduites.(5)Afin d'accroître les capacités de planification financière à long terme des partis, de tenir compte des besoins de financement variables d'une année à l'autre et d'inciter davantage les partis à ne pas dépendre uniquement du financement public, les partis politiques au niveau européen devraient être autorisés à constituer des réserves financières limitées à partir de ressources propres générées par des sources autres que le budget de l'Union européenne. Les dispositions spécifiques précitées revêtent un caractère exceptionnel et ne constitueront pas un précédent.(6)Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du ConseilJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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