Commission Regulation (EC) No 1521/2007 of 19 December 2007 concerning the authorisation of a new use of Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) as a feed additive (Text with EEA relevance )
Règlement (CE) no 1521/2007 de la Commissiondu 19 décembre 2007concernant l’autorisation d’un nouvel usage d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des truies, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’utilisation de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 a été autorisée provisoirement pour les porcelets et les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 666/2003 de la CommissionJO L 96 du 12.4.2003, p. 11., pour les truies, par le règlement (CE) no 2154/2003 de la CommissionJO L 324 du 11.12.2003, p. 11., pour les poulets d’engraissement, par le règlement (CE) no 521/2005 de la CommissionJO L 84 du 2.4.2005, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1812/2005 (JO L 291 du 5.11.2005, p. 18)., ainsi que pour les porcelets (sevrés) et les porcs d’engraissement, pour une durée de dix ans (Bonvital), par le règlement (CE) no 538/2007 de la CommissionJO L 128 du 16.5.2007, p. 16..(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les truies. L’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu, dans son avis du 10 juillet 2007, que la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnementAvis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et l’efficacité du produit "Bonvital", une préparation d’Enterococcus faecium utilisée en tant qu’additif alimentaire chez les truies; adopté le 10 juillet 2007. The EFSA Journal (2007) 521, p. 1-8.. Elle a également conclu que cette préparation ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, pour d’autres catégories d’animaux. Selon son avis, l’utilisation de la préparation améliore efficacement les paramètres de performance des truies. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Dans le cadre de l’élaboration de son avis, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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