Commission Regulation (EC) No 1520/2007 of 19 December 2007 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance )
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  • Règlement (UE) no 1119/2010 de la Commissiondu 2 décembre 2010concernant l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières et des chevaux et modifiant le règlement (CE) no 1520/2007 (titulaire de l’autorisation: Prosol SpA)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R1119, 3 décembre 2010
  • Règlement d’exécution (UE) no 1018/2012 de la Commissiondu 5 novembre 2012modifiant les règlements (CE) no 232/2009, (CE) no 188/2007, (CE) no 186/2007, (CE) no 209/2008, (CE) no 1447/2006, (CE) no 316/2003, (CE) no 1811/2005, (CE) no 1288/2004, (CE) no 2148/2004, (CE) no 1137/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 226/2007, (CE) no 1444/2006, (CE) no 1876/2006, (CE) no 1847/2003, (CE) no 2036/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 en ce qui concerne la teneur maximale en certains micro-organismes dans les aliments complets pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1018, 7 novembre 2012
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/38 de la Commissiondu 13 janvier 2015concernant l'autorisation d'une préparation de Lactobacillus acidophilus CECT 4529 en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses et modifiant le règlement (CE) no 1520/2007 (titulaire de l'autorisation: Centro Sperimentale del Latte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0038, 14 janvier 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1053 de la Commissiondu 1er juillet 2015concernant l'autorisation d'une préparation d'Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 en tant qu'additif pour l'alimentation des veaux d'élevage, des porcelets, des poulets à l'engrais, des dindes à l'engrais, des chiens et des chats et modifiant les règlements (CE) no 1259/2004, (CE) no 255/2005, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 (titulaire de l'autorisation: Chevita Tierarzneimittel-GmbH)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1053, 2 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2305 de la Commissiondu 10 décembre 2015concernant l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et des porcelets sevrés, et modifiant les règlements (CE) no 2148/2004 et (CE) no 1520/2007 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2305, 11 décembre 2015
Règlement (CE) no 1520/2007 de la Commissiondu 19 décembre 2007concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37)., et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 25,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.(2)L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui ont été présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Les demandes d’autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été présentées avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Comme le prévoit l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d’être traitées conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.(5)L’usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 879/2004 de la CommissionJO L 162 du 30.4.2004, p. 65.. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation pour les vaches laitières. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe I du présent règlement.(6)L’usage de la préparation Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 1801/2003 de la CommissionJO L 264 du 15.10.2003, p. 16.. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe II du présent règlement.(7)L’usage de la préparation Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les chiens par le règlement (CE) no 1288/2004 de la CommissionJO L 243 du 15.7.2004, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1812/2005 (JO L 291 du 5.11.2005, p. 18).. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe III du présent règlement.(8)L’usage de la préparation de Lactobacillus acidophilus (D2/CSL CECT 4529), qui appartient au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 2154/2003 de la CommissionJO L 324 du 11.12.2003, p. 11.. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe IV du présent règlement.(9)L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-glucanase, EC 3.2.1.4 produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 1436/98 de la CommissionJO L 191 du 7.7.1998, p. 15.. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation enzymatique, tel qu’il est prévu à l’annexe V du présent règlement.(10)L’examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l’application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 27.6.2007, p. 21)..(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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