Commission Regulation (EC) No 1501/2007 of 18 December 2007 concerning the authorisation of a new use of endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) as a feed additive (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1501/2007 de la Commissiondu 18 décembre 2007concernant l’autorisation d’un nouvel usage de l’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) en tant qu’additif pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) (Safizym X), en tant qu’additif pour l’alimentation des canards, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’usage de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1453/2004 de la CommissionJO L 269 du 17.8.2004, p. 3., sans limitation dans le temps pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 943/2005 de la CommissionJO L 159 du 22.6.2005, p. 6., sans limitation dans le temps pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 1810/2005 de la CommissionJO L 291 du 5.11.2005, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 184/2007 (JO L 63 du 1.3.2007, p. 1). et pour une durée de dix ans pour les porcelets (sevrés) par le règlement (CE) no 497/2007 de la CommissionJO L 117 du 5.5.2007, p. 11..(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les canards. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’Autorité) a conclu, dans son avis du 10 juillet 2007, que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) (Safizym X) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnementAvis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale [FEEDAP] sur la sécurité et l’efficacité de la préparation enzymatique Safizym X (endo-1,4-bêta-xylanase), en tant qu’additif alimentaire pour les canards, conformément au règlement (CE) no 1831/2003, adopté le 10 juillet 2007, The EFSA Journal (2007) 520, 1-8.. Elle ne présente en outre aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation pour cette nouvelle catégorie d’animaux en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l’utilisation de la préparation est efficace pour améliorer la digestibilité des aliments pour animaux. L’Autorité ne voit pas la nécessité de fixer des conditions spécifiques pour la surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: