Commission Regulation (EC) No 1498/2007 of 18 December 2007 laying down specific rules for issuing import licences for sugar and sugar and cocoa mixtures with ACP/OCTs or EC/OCTs cumulation of origin
Règlement (CE) no 1498/2007 de la Commissiondu 18 décembre 2007relatif aux modalités spécifiques de délivrance des certificats d’importation pour le sucre et les mélanges de sucre et de cacao cumulant l’origine ACP/PTOM ou CE/PTOMLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne ("décision d’association outre-mer")JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. Décision modifié en dernier lieu par la décision 2007/249/CE (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33)., et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 4, cinquième alinéa,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la décision 2001/822/CE, le cumul d’origine ACP/PTOM ou CE/PTOM est admis pour les quantités déterminées dans ladite décision en ce qui concerne les produits relevant du chapitre NC 17 et des codes NC 18061030 et 18061090.(2)Pour ces produits, des modalités spécifiques de délivrance des certificats d’importation afin de permettre les contrôles nécessaires à l’importation des quantités prévues dans la décision 2001/822/CE ont été établies par le règlement (CE) no 192/2002 de la Commission du 31 janvier 2002 relatif aux modalités de délivrance des certificats d’importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l’origine ACP/PTOM ou CE/PTOMJO L 31 du 1.2.2002, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43)..(3)Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17). s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant le 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d’importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu’à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire. Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 doivent s’appliquer, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par le présent règlement.(4)Il convient dès lors d’appliquer les règles posées par ledit règlement au règlement (CE) no 192/2002. Néanmoins, il convient d’adapter certaines règles pour prendre en compte les spécificités du commerce qui fait l’objet du règlement (CE) no 192/2002. Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient d’abroger le règlement (CE) no 192/2002 et de le remplacer par un nouveau règlement.(5)Il convient aussi d’appliquer le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1423/2007 (JO L 317 du 5.12.2007, p. 36). sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent règlement.(6)Afin d’assurer une gestion ordonnée, d’éviter des spéculations et de permettre des contrôles efficaces, il y a lieu de préciser les modalités détaillées de présentation des demandes de certificats et les documents que les intéressés doivent produire. Il convient d’appliquer à cet égard les principes du règlement (CE) no 1301/2006.(7)Il y a lieu de préciser les spécificités relatives au formulaire de demande de certificat d’importation des produits concernés et, pour assurer une gestion rigoureuse de ces importations, de prévoir l'intransmissibilité des droits découlant des certificats.(8)Il y a lieu également d’établir les règles relatives aux délais de présentation des demandes de certificat et de délivrance des certificats par les autorités compétentes des États membres,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: