Commission Regulation (EC) No 1476/2007 of 13 December 2007 opening a standing invitation to tender for the resale for industrial use of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Ireland, Spain, Italy, Hungary, Slovakia and Sweden and amending Regulations (EC) No 1059/2007 and (EC) No 1060/2007
Règlement (CE) no 1476/2007 de la Commissiondu 13 décembre 2007relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à des fins industrielles de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois et portant modification des règlements (CE) no 1059/2007 et (CE) no 1060/2007 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1)., et notamment son article 40, paragraphe 1, point g), et son article 40, paragraphe 2, point d),considérant ce qui suit:(1)L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotasJO L 178 du 1.7.2006, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 551/2007 (JO L 131 du 23.5.2007, p. 7). prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission. Compte tenu de la subsistance de stocks d’intervention, il est opportun de prévoir la possibilité de vendre à des fins industrielles du sucre détenus par les organismes d’intervention.(2)Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot.(3)Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.(4)Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.(5)Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues.(6)Les dispositions du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucreJO L 176 du 30.6.2006, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). relatives aux registres des transformateurs, aux contrôles des transformateurs et aux sanctions susceptibles de leur être infligées doivent s’appliquer aux quantités importées dans le cadre du présent règlement.(7)Pour s’assurer que les quantités de sucre attribuées au titre du présent règlement soient bien utilisées à des fins industrielles, il convient que les soumissionnaires puissent faire l’objet de sanctions pécuniaires d’un montant suffisamment dissuasif pour prévenir tout risque que lesdites quantités soient détournées de leur destination.(8)En vertu de l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 de la CommissionJO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006. reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. En ce qui concerne, toutefois, la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, il s’agit d’une distinction superflue dont la mise en œuvre causerait des difficultés administratives aux États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente, au titre du présent règlement, du sucre détenu par les organismes d’intervention.(9)Les quantités disponibles pour un État membre qui peuvent être attribuées au titre du présent règlement doivent tenir compte des quantités attribuées au titre du règlement (CE) no 1059/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédoisJO L 242 du 15.9.2007, p. 3..(10)Les quantités attribuées au titre du présent règlement doivent également être prises en compte pour le calcul des quantités pouvant être attribuées au titre du règlement (CE) no 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédoisJO L 242 du 15.9.2007, p. 8.. Il convient dès lors d’ajouter au règlement (CE) no 1060/2007 une disposition à cet effet.(11)Les quantités maximales de sucre détenues par l’organisme d’intervention espagnol conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 1059/2007 et à l’annexe I du règlement (CE) no 1060/2007 ne tenaient pas compte d’une quantité de 18000 tonnes de sucre acceptées à l’intervention en avril 2006.(12)Il convient dès lors de modifier les règlement (CE) no 1059/2007 et (CE) no 1060/2007 en conséquence.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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