Commission Regulation (EC) No 1454/2007 of 10 December 2007 laying down common rules for establishing a tender procedure for fixing export refunds for certain agricultural products
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Règlement d’exécution (UE) no 1333/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, 32013R1333, 14 décembre 2013
Règlement (CE) no 1454/2007 de la Commissiondu 10 décembre 2007fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricolesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3)., et notamment son article 31, paragraphe 14,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6)., et notamment son article 18,vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1)., et notamment son article 15, paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1)., et notamment son article 33, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 et des articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, la différence entre les cours ou les prix en vigueur sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte, pour certains produits agricoles, par une restitution à l'exportation dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation de ces produits, dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.(2)Afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles, d'accroître la transparence et de renforcer la concurrence entre les exportateurs souhaitant participer au régime des restitutions, la Commission peut fixer les restitutions par voie d'adjudication pour les produits qui ont fait l'objet d'une telle procédure dans le passé.(3)Les règlements de la Commission établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le cadre de certaines organisations communes de marché prévoient différentes règles de procédure pour les offres portant sur la restitution à l’exportation.(4)Afin de simplifier et d'améliorer l'efficacité des mécanismes de gestion et de contrôle, il convient de fixer des règles communes pour la gestion des procédures d'adjudication relatives aux restitutions à l'exportation.(5)Afin de réduire la charge administrative pour les opérateurs et les autorités nationales, il y a lieu d'organiser la procédure d'adjudication en liaison avec la procédure de demande de certificat d'exportation et de permettre que la garantie d'adjudication constitue également la garantie relative au certificat lorsque l'offre est retenue.(6)Les offres doivent contenir toutes les informations nécessaires à leur évaluation et il convient de prévoir un mécanisme d'échange d'informations entre les États membres et la Commission.(7)La garantie a pour objet d'assurer que les quantités acceptées sont exportées conformément au certificat délivré dans le cadre de l'adjudication. Il y a donc lieu d'adopter des dispositions concernant la libération et la non-levée de la garantie constituée conformément au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)..(8)Sur la base des offres reçues, un montant maximal de restitution à l’exportation peut être fixé. Toutefois, certaines situations de caractère économique ou autre de nature à justifier qu'aucune des offres ne soient acceptées peuvent survenir sur le marché.(9)L’expérience a montré la nécessité d’arrêter des dispositions propres à dissuader les demandeurs de présenter des documents inexacts. Il y a donc lieu d’établir un système de sanctions approprié et de définir les cas où aucune sanction n’est infligée.(10)Il convient que le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 9). et le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006. s'appliquent aux restitutions à l'exportation prévues dans le présent règlement.(11)Étant donné que des règles communes sont adoptées, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 584/75 de la Commission du 6 mars 1975 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du rizJO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18). et le règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiersJO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6)..(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: