Commission Regulation (EC) No 1449/2007 of 7 December 2007 derogating from Regulations (EC) Nos 2402/96, 2058/96, 2375/2002, 2305/2003, 950/2006, 955/2005, 969/2006, 1100/2006, 1918/2006, 1964/2006, 1002/2007 and 508/2007 as regards the dates for lodging applications and the issuing of import licences in 2008 under the tariff quotas for sweet potatoes, manioc starch, cereals, rice, sugar and olive oil and derogating from Regulations (EC) Nos 1445/95, 1518/2003, 596/2004 and 633/2004 as regards the dates of issuing of export licences in 2008 in the beef and veal, pigmeat, eggs and poultrymeat sectors
Règlement (CE) no 1449/2007 de la Commissiondu 7 décembre 2007dérogeant aux règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2058/96, (CE) no 2375/2002, (CE) no 2305/2003, (CE) no 950/2006, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006, (CE) no 1100/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 1964/2006, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 508/2007 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2008 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les patates douces, la fécule de manioc, les céréales, le riz, le sucre et l’huile d’olive et dérogeant aux règlements (CE) no 1445/95, (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004 et (CE) no 633/2004 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d'exportation en 2008 dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs et de la viande de volailleLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., et notamment son article 1er, paragraphe 1,vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATTJO L 122 du 22.5.1996, p. 15.,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6)., et notamment son article 12, paragraphe 1,vu le règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil du 26 novembre 1990 relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh, et notamment son article 3JO L 337 du 4.12.1990, p. 1.,vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1)., et notamment son article 10, paragraphe 2, son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 2184/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte, et notamment son article 2JO L 292 du 15.11.1996, p. 1.,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1)., et notamment son article 40, paragraphe 1, points e),vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68JO L 161 du 30.4.2004, p. 97. Version rectifiée au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37., et notamment son article 10, paragraphe 4,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 29, paragraphe 2,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005., et notamment son article 8, paragraphe 2,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 3, paragraphe 2,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006., et notamment son article 3, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2402/96 de la Commission du 17 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels de patates douces et de fécule de maniocJO L 327 du 18.12.1996, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/2006 (JO L 364 du 20.12.2006, p. 44). prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de patates douces dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014, d’une part, et de fécule de manioc dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065, d’autre part.(2)Les règlements (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiersJO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 932/2007 (JO L 204 du 4.8.2007, p. 3)., (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiersJO L 342 du 30.12.2003, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2022/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 70). et (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiersJO L 176 du 30.6.2006, p. 44. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2022/2006. prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124 et 09.4125, d’orge dans le cadre du contingent 09.4126 et de maïs dans le cadre du contingent 09.4131.(3)Les règlements (CE) no 2058/96 de la Commission du 28 octobre 1996 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 10064000, pour la production de préparations alimentaires du code NC 190110JO L 276 du 29.10.1996, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2019/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 48)., (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du ConseilJO L 408 du 30.12.2006, p. 19. Version rectifiée au JO L 47 du 16.2.2007, p. 15., (CE) no 1002/2007 de la Commission du 29 août 2007 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'ÉgypteJO L 226 du 30.8.2007, p. 15. et (CE) no 955/2005 de la Commission du 23 juin 2005 portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’ÉgypteJO L 164 du 24.6.2005, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2019/2006. prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079, de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517, de riz dans le cadre du contingent 09.4094 et de riz originaire d'Egypte dans le cadre du contingent 09.4097.(4)Le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentielsJO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 6). prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation dans le cadre des contingents 09.4331 à 09.4351, 09.4315 à 09.4320, 09.4324 à 09.4328, 09.4380, 09.4390.(5)Le règlement (CE) no 1100/2006 de la Commission du 17 juillet 2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d'importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancésJO L 196 du 18.7.2006, p. 3. prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation dans le cadre des contingents 09.4361 et 09.4362.(6)L'article 2 du règlement (CE) no 508/2007 du Conseil du 7 mai 2007 portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009JO L 122 du 11.5.2007, p. 1. prévoit que les règles relatives aux certificats d'importation établies dans le règlement (CE) no 950/2006 s'appliquent aux importations de sucre au titre des contingents tarifaires 09.4365 et 09.4366.(7)Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de TunisieJO L 365 du 21.12.2006, p. 84. prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation d’huile d’olive dans le cadre du contingent 09.4032.(8)Compte tenu des jours fériés pour l’année 2008, il convient de déroger, à certaines périodes, aux règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2058/96, (CE) no 2375/2002, (CE) no 2305/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 950/2006, (CE) no 969/2006, (CE) no 1100/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 1964/2006, (CE) no 508/2007 et (CE) no 1002/2007 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes des certificats d’importation et la délivrance de ces certificats, pour permettre d’assurer le respect des volumes contingentaires en cause.(9)L'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 586/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 5)., l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porcJO L 217 du 29.8.2003, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11)., l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufsJO L 94 du 31.3.2004, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006. et l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volailleJO L 100 du 6.4.2004, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006., disposent que les certificats d'exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées à condition qu'aucune mesure particulière n'ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.(10)Compte tenu des jours fériés de l'année 2008 et des conséquences qui en résultent quant à la parution du Journal officiel de l'Union européenne, il s'avère que la période entre l'introduction des demandes et le jour de la délivrance des certificats est trop courte pour assurer une bonne gestion du marché. Il y a lieu donc de prolonger cette période.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: