Council Regulation (EC) No 1437/2007 of 26 November 2007 amending Regulation (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy
Règlement (CE) no 1437/2007 du Conseildu 26 novembre 2007portant modification du règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis du 11 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Dans le cas des mesures d’intervention pour lesquelles il n’a pas été fixé de montant unitaire dans le cadre d’une organisation commune de marché, il y a lieu d’arrêter des dispositions d’application en ce qui concerne, notamment, la façon de déterminer les montants à financer, le financement des dépenses résultant de l’immobilisation des fonds nécessaires pour l’achat des produits et le financement des dépenses résultant des opérations de stockage et, le cas échéant, de transformation.(2)Au vu de la nature des mesures et des programmes visés par la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaireJO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/965/CE (JO L 397 du 30.12.2006, p. 22)., il reviendrait au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), dans des cas exceptionnels dûment justifiés, de financer les coûts administratifs et de personnel engendrés par l’exécution de tels mesures et programmes.(3)Le règlement (CE) no 1290/2005JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1). indique la procédure à suivre par la Commission en matière de réduction ou de suspension des paiements mensuels ainsi que la procédure à suivre en matière de suspension ou de réduction des paiements intermédiaires.(4)Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, la Commission décide des montants à écarter du financement communautaire lorsqu’elle constate que les dépenses concernées n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Dans le cadre de la procédure débouchant sur l’exclusion du financement communautaire, la Commission, afin de remédier au problème, adresse à l’État membre en cause des recommandations sur la manière d’appliquer la législation communautaire. Si l’État membre n’applique pas ces recommandations, la Commission arrête d’autres décisions en vue d’exclure les montants concernés du financement communautaire. Par ailleurs, il peut être établi, dans certains cas, que les recommandations ne seront pas appliquées à brève échéance, ou ne pourront pas l’être.(5)Dans ces circonstances, la possibilité de suspendre ou de réduire les paiements mensuels ou les paiements intermédiaires, telle qu’elle est actuellement prévue dans le règlement (CE) no 1290/2005, ne protège pas suffisamment les intérêts financiers de la Communauté. Il est jugé opportun, à cet égard, de mettre en place une nouvelle procédure permettant à la Commission de suspendre ou de réduire plus efficacement les paiements dans des situations bien précises.(6)Une suspension ou une réduction ex ante des paiements dans le secteur agricole pourrait avoir de graves conséquences financières pour l’État membre concerné. En outre, par comparaison avec la procédure de décision d’apurement de conformité, l’État membre ne dispose que de possibilités limitées pour défendre sa position vis-à-vis de la Commission. Il convient dès lors que la nouvelle procédure de suspension ou de réduction des paiements ne soit utilisée que si un ou plusieurs des éléments clés du système de contrôle national concerné font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées.(7)Il y a lieu de clarifier les conditions dans lesquelles une déclaration de dépenses intermédiaire au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) n’est pas recevable.(8)En vertu du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section "Garantie"JO L 388 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4)., les États membres doivent effectuer les contrôles ex post relatifs à certaines dépenses de la politique agricole commune pour l’exercice financier "n" au cours de la période qui s’étend du 1er juillet de l’exercice n + 1 au 30 juin de l’exercice n + 2. Le rapport sur les activités de contrôle au cours de cette période ne doit être présenté à la Commission qu’à la fin de l’exercice n + 2.(9)Compte tenu du délai de rigueur prévu pour les décisions d’apurement de conformité dans le règlement (CE) no 1290/2005, la Commission n’a, en pratique, aucune possibilité d’arrêter une décision d’exclusion du financement communautaire lorsqu’un État membre ne se conforme pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par le règlement (CEE) no 4045/89. Il convient, pour résoudre ce problème, que le délai de rigueur ne s’applique pas aux infractions aux obligations de contrôle qui échoient aux États membres en vertu du règlement (CEE) no 4045/89, dès lors que la Commission réagit au rapport présenté par les États membres dans les douze mois suivant sa réception.(10)Étant donné qu’il n’est pas nécessaire que les États membres informent la Commission de la manière dont ils ont décidé ou envisagent de réutiliser les fonds annulés et de modifier le plan de financement du programme de développement rural concerné, il y a lieu de supprimer la disposition correspondante du règlement (CE) no 1290/2005.(11)En vue d’aligner les règles transitoires concernant le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", sur les nouvelles dispositions applicables pour la prochaine période de programmation des Fonds structurels, il y a lieu d’aligner le règlement (CE) no 1290/2005 sur le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésionJO L 210 du 31.7.2006, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1989/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 6)..(12)Il importe de clarifier la base juridique pour l’adoption des modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005. Il convient, en particulier, que la Commission puisse adopter des modalités d’application en ce qui concerne la publication d’informations relatives aux bénéficiaires de la politique agricole commune, les interventions pour lesquelles il n’a pas été défini de montant unitaire forfaitaire dans le cadre d’une organisation commune de marchés et les crédits reportés en vue de financer les paiement directs aux agriculteurs prévus dans le cadre de la politique agricole commune.(13)Dans le cadre de la révision du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1)., les dispositions relatives à la publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget ont été ajoutées aux fins de la mise en œuvre de l’initiative européenne en matière de transparence. Les modalités de cette publication feront l’objet de règlementations sectorielles. Le FEAGA et le Feader relèvent tous deux du budget général des Communautés européennes et financent des dépenses en gestion partagée entre les États membres et la Communauté. Il y a donc lieu d’établir les règles régissant la publication des informations relatives aux bénéficiaires de ces fonds. Il convient à cette fin que les États membres assurent la publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces fonds.(14)Le fait de mettre ces informations à la disposition du public accroît la transparence de l’utilisation des fonds communautaires dans le cadre de la politique agricole commune et améliore la bonne gestion financière de ces fonds, notamment en renforçant le contrôle public de l’utilisation des sommes concernées. Compte tenu de l’importance primordiale des objectifs poursuivis, il est justifié, conformément au principe de proportionnalité et aux exigences relatives à la protection des données à caractère personnel, de prévoir la publication générale des informations pertinentes, étant donné que cette disposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique et aux fins de la prévention des irrégularités. Compte tenu de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données du 10 avril 2007JO C 134 du 16.6.2007, p. 1., il convient de prévoir que les bénéficiaires de fonds soient informés du fait que les données en question peuvent être rendues publiques et qu’elles peuvent être traitées par les organes compétents en matière d’audit et d’enquête.(15)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1290/2005 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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