Commission Regulation (EC) No 1433/2007 of 5 December 2007 amending Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms
Règlement (CE) no 1433/2007 de la Commissiondu 5 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marchéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1)., et notamment son article 33, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que l'alcool pris en charge par les organismes d'intervention est écoulé soit par vente publique soit par adjudication.(2)Les adjudications d'alcool sont les seules ventes ex-intervention dans le secteur agricole pour lesquelles la Commission gère la décision et l'ouverture de chaque mise en vente dudit produit. Dans un souci de simplification de la législation et en vue de l'harmonisation des mesures de gestion des marchés agricoles dans le cadre de l'organisation commune de marché unique, il y a lieu d'introduire aussi pour la vente d'alcool une adjudication permanente ouverte par la Commission et des adjudications partielles ouvertes par les États membres.(3)Dans le souci d'assurer que l'information concernant les adjudications partielles dans les États membres soit accessible à toute entreprise agréée de la Communauté, il y a lieu de prévoir que cette information soit publiée par voie électronique.(4)Afin d'éviter que tout l'alcool en stock ne soit vendu en une seule fois ou au profit d'une seule entreprise, il y a lieu de limiter la quantité maximale pouvant être mise en vente lors de chaque adjudication partielle.(5)Pour assurer un écoulement régulier et optimal de l'alcool, tout en tenant compte de la période creuse de l'été et de Noël, il convient de fixer une date d'échéance pour les adjudications partielles une fois par mois, sauf en juillet et en décembre.(6)Il y a lieu de préciser les étapes et les caractéristiques de l'adjudication partielle.(7)L'expérience récente a montré que les plans des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu ne sont pas des documents indispensables à l'agrément des entreprises pouvant participer aux ventes d'alcool en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. Il y a donc lieu de retirer cette exigence de la liste des documents à fournir pour l'agrément.(8)Afin que les intérêts des entreprises soumissionnaires soient protégés pendant la durée de l'adjudication partielle, il y a lieu de prévoir des dispositions pour limiter les mouvements physiques de l'alcool mis en vente entre la publication de l'avis d'adjudication partielle et son enlèvement par l'entreprise adjudicataire.(9)Le règlement (CE) no 1623/2000 de la CommissionJO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/2007 (JO L 201 du 2.8.2007, p. 9). doit être modifié en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: