Commission Regulation (EC) No 1430/2007 of 5 December 2007 amending Annexes II and III to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance )
Règlement (CE) no 1430/2007 de la Commissiondu 5 décembre 2007modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnellesJO L 255 du 30.9.2005, p. 22. Directive modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141)., et notamment son article 11, point c) ii), et son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L'Allemagne, le Luxembourg, l'Autriche et l'Italie ont adressé des demandes motivées de modification de l'annexe II de la directive 2005/36/CE. Les Pays-Bas ont adressé une demande motivée de modification de l'annexe III de la directive 2005/36/CE.(2)L'Allemagne a demandé d'ajouter le terme santé ("Gesundheit") à la dénomination d'infirmier(ère) puériculteur(trice) ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"). La loi du 16 juillet 2003 relative aux soins infirmiers et entrée en vigueur le 1er janvier 2004 a en effet modifié le contenu de cette formation et changé sa dénomination en infirmier(ère) puériculteur(trice) et de santé ["Gesundheits- und Kinderkrenkanpfleger(in)"]. La structure et les conditions d'accès à la formation restent inchangées.(3)L'Allemagne a demandé la suppression de l'annexe II de la profession d'infirmier(ère) psychiatrique ["Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"], car cette formation complète celle d'infirmier responsable de soins généraux et rentre donc dans la définition du diplôme.(4)L'Allemagne a demandé d'ajouter la profession de soignant(e) gériatrique ("Altenpflegerin und Altenpfleger") qui répond aux conditions prévues à l'article 11, point c) ii), de la directive 2005/36/CE, ainsi qu'il ressort de la loi sur les soins gériatriques du 17 novembre 2000 et de l'ordonnance concernant la formation et les examens pour la profession d'infirmier(ère) gériatrique du 26 novembre 2002.(5)Enfin, l'Allemagne a demandé de fusionner les professions de bandagiste ("Bandagist") et de mécanicien orthopédiste ("Orthopädiemechaniker") en celle de technicien orthopédiste ("Orthopädietechniker"), conformément au code de l'artisanat [Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)].(6)Le Luxembourg a demandé de remplacer les dénominations d'infirmier puériculteur par infirmier en pédiatrie, d'infirmier anesthésiste par infirmier en anesthésie et réanimation et de masseur diplômé par masseur, à la suite de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Les modalités de formation n'ont pas changé.(7)L'Autriche a demandé de préciser la description de la formation applicable pour les professions d'infirmiers psychiatriques et d'infirmiers pédiatriques, telle qu'elle découle de la loi sur les soins infirmiers (BGBI. I no108/1997).(8)L'Italie a demandé de supprimer de l'annexe II les professions de géomètre ("geometra") et de technicien agricole ("perito agrario") parce qu'elles font l'objet d'une formation répondant à la définition du diplôme figurant à l'article 55 du décret présidentiel no 328 du 5 juin 2001 et à l'annexe I du décret législatif no 227 du 8 juillet 2003.(9)L'Allemagne, le Luxembourg et l'Autriche ont demandé d'insérer à l'annexe II toute une série de formations débouchant sur le titre de Meister/Maître. Ces formations découlent principalement des législations suivantes: pour l'Allemagne: le code de l'artisanat [Gesetz zur Ordnung des Handwerks — Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)]; pour le Luxembourg: la loi du 28 décembre 1988 (JO du 28 décembre 1988 A — No 72) et le règlement grand-ducal du 4 février 2005 (JO du 10 mars 2005 A — No 29); pour l'Autriche: le code de législation industrielle et du travail [Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)]. Elles satisfont aux conditions prévues à l'article 11, point c) ii), de la directive 2005/36/CE.(10)Les Pays-Bas ont demandé de modifier à l'annexe III la description des formations réglementées pour tenir compte de modifications introduites par la loi sur l'éducation et l'enseignement professionnel (loi WEB de 1996). Ces formations satisfont aux conditions prévues à l'article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2005/36/CE.(11)Il convient donc de modifier la directive 2005/36/CE en conséquence.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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