Commission Regulation (EC) No 1422/2007 of 4 December 2007 amending Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council in respect of their application thresholds for the procedures for the award of contracts (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1422/2007 de la Commissiondu 4 décembre 2007modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postauxJO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107)., et notamment son article 69,vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de servicesJO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE., et notamment son article 78,après consultation du comité consultatif en matière de marchés publics,considérant ce qui suit:(1)Par la décision 94/800/CE du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d’Uruguay (1986-1994)JO L 336 du 23.12.1994, p. 1., le Conseil a conclu l’accord sur les marchés publics (ci-après dénommé "l’accord"). L’accord doit être appliqué à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants (ci-après dénommés "seuils") fixés dans l’accord et exprimés en droits de tirage spéciaux.(2)L’un des objectifs des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE est de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui appliquent ces directives de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Pour ce faire, les seuils fixés par ces directives pour les marchés publics également couverts par l’accord devraient être alignés pour correspondre à la contre-valeur en euros, arrondis au millier d’euros inférieur, des seuils définis dans l’accord.(3)Par souci de cohérence, il convient d’aligner également les seuils fixés dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE qui ne sont pas couverts par l’accord.(4)Il y a donc lieu de modifier les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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