Commission Regulation (EC) No 1403/2007 of 28 November 2007 reopening the fishery for red seabream in ICES zones VI, VII and VIII (Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries) by vessels flying the flag of Spain
Règlement (CE) no 1403/2007 de la Commissiondu 28 novembre 2007portant réouverture de la pêche de la dorade rose dans les zones CIEM VI, VII et VIII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de l'Espagne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1)., et notamment son article 26, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profondeJO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22). fixe des quotas pour 2007 et 2008.(2)Le 22 octobre 2007, l'Espagne a informé la Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, qu’elle fermait la pêche de la dorade rose dans les eaux des zones CIEM VI, VII et VIII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) à compter du 19 octobre 2007.(3)Le 13 novembre 2007, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93 et à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1328/2007JO L 295 du 14.11.2007, p. 3. interdisant la pêche de la dorade rose dans les zones CIEM VI, VII et VIII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de l'Espagne.(4)Selon les informations communiquées à la Commission par les autorités espagnoles, il reste une quantité de dorade rose dans le quota espagnol dans les zones CIEM VI, VII et VIII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers). C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne à pêcher la dorade rose dans ces eaux.(5)Il convient que cette autorisation entre en vigueur le 30 octobre 2007 afin que la quantité concernée de dorade rose puisse être pêchée avant la fin de l’année.(6)Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 1328/2007 de la Commission avec effet au 30 octobre 2007,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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