Commission Regulation (EC) No 1383/2007 of 26 November 2007 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 779/98 as regards opening and providing for the administration of certain quotas for imports into the Community of poultrymeat products originating in Turkey
Règlement (CE) no 1383/2007 de la Commissiondu 26 novembre 2007établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 779/98 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits dans le secteur de la viande de volaille originaires de TurquieLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 6, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95JO L 113 du 15.4.1998, p. 1., et notamment son article 1er,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1396/98 de la Commission du 30 juin 1998 portant modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) no 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95JO L 187 du 1.7.1998, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1961/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 1). a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle et de nouvelles modifications sont nécessaires. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1396/98 et de le remplacer par un nouveau règlement.(2)Il y a lieu d'assurer la gestion des contingents tarifaires à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.(3)Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17). doivent s'appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.(4)Afin d'assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.(5)Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.(6)Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation.(7)Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées, qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: