Commission Regulation (EC) No 1380/2007 of 26 November 2007 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase (Natugrain Wheat TS) as a feed additive (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 516/2008 de la Commissiondu 10 juin 2008modifiant les règlements (CE) no 1200/2005, (CE) no 184/2007, (CE) no 243/2007, (CE) no 1142/2007, (CE) no 1380/2007 et (CE) no 165/2008 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de certains additifs destinés à l’alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0516, 11 juin 2008
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1380/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase (Natugrain Wheat TS) en tant qu’additif pour l'alimentation animale, 307R1380R(01), 28 novembre 2007
Règlement (CE) no 1380/2007 de la Commissiondu 26 novembre 2007concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase (Natugrain Wheat TS) en tant qu’additif pour l'alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d'une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l'autorisation d’un nouvel usage de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase (Natugrain Wheat TS) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des dindes d’engraissement, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L'utilisation de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) a été autorisée à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1458/2005 de la Commission du 8 septembre 2005 portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animauxJO L 233 du 9.9.2005, p. 3..(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une demande d’autorisation pour les dindes à l’engrais. L'Autorité européenne de sécurité des aliments ("l'Autorité") a conclu dans son avis du 18 avril 2007 que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase (Natugrain Wheat TS) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnementAvis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et l’efficacité de la préparation enzymatique Natugrain Wheat TS (endo-1,4-bêta-xylanase) comme additif alimentaire pour les dindes d’engraissement conformément au règlement (CE) no 1831/2003. Adopté le 18 octobre 2007. The EFSA Journal (2007) 474, p. 1-11.. Elle a également conclu que la préparation ne présente aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l'utilisation de cette préparation n'a pas d'effet négatif sur cette nouvelle catégorie d'animaux. L'Autorité ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Dans le cadre de l'élaboration de son avis, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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