Commission Regulation (EC) No 1376/2007 of 23 November 2007 amending Annex I to Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1376/2007 de la Commissiondu 23 novembre 2007modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereuxJO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 9)., et notamment son article 22, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 304/2003 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure du consentement informé préalable (CIP) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du ConseilJO L 63 du 6.3.2003, p. 27..(2)L'annexe I du règlement (CE) no 304/2003 doit être modifiée pour prendre en considération les mesures réglementaires concernant certaines substances chimiques qui ont été prises conformément à la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereusesJO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 257 du 3.10.2007, p. 13)., à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3)., à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocidesJO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CE (JO L 247 du 21.9.2007, p. 21). et les autres législations communautaires. Dans les cas où les restrictions imposées par ces actes ne doivent pas être mises en œuvre jusqu'à une date future, il convient que les obligations imposées par le règlement (CE) no 304/2003 ne commencent pas à s'appliquer avant ces dates, afin d'en faciliter la mise en œuvre.(3)Conformément à la directive 76/769/CEE, les sulfonates de perfluorooctane sont sévèrement limités pour une utilisation industrielle et doivent donc être ajoutés aux listes de produits chimiques contenus dans les parties 1 et 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 304/2003.(4)Il a été décidé de ne pas inscrire les substances diméthénamide, phosalone, alachlore, thiodicarbe, oxydéméton-méthyl, cadusafos, carbofuranne, carbosulfan, haloxyfop-R comme substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ce qui a pour effet que ces substances actives sont interdites pour l'utilisation comme pesticides et doivent donc être ajoutées aux listes de produits chimiques contenus dans les parties 1 et 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 304/2003.(5)Il a été décidé de ne pas inscrire le carbaryl et le trichlorfon comme substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et de ne pas inscrire le carbaryl et le trichlorfon en tant que substances actives à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE, ce qui a pour effet que ces substances actives sont interdites pour l'utilisation comme pesticides et doivent donc être ajoutées aux listes de produits chimiques contenus dans les parties 1 et 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 304/2003.(6)Il a été décidé de ne pas inscrire le malathion en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ce qui a pour effet que cette substance active est interdite pour l'utilisation dans la sous-catégorie des pesticides, dans le groupe des produits phytopharmaceutiques, et doit donc être ajoutée à la liste de produits chimiques contenus à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 304/2003.(7)Il a été décidé de ne pas inscrire les substances fénitrothion, dichlorvos, diazinon et diuron en tant que substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ce qui a pour effet que ces substances actives sont interdites pour l'utilisation dans la sous-catégorie des pesticides, dans le groupe des produits phytopharmaceutiques, et doivent donc être ajoutées à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 304/2003, bien que ces substances aient été identifiées et notifiées en vue de leur évaluation conformément à la directive 98/8/CE et peuvent par conséquent continuer à être autorisées par les États membres jusqu'à l'adoption d'une décision en vertu de cette directive.(8)L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. Ce délai a été prolongé par le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substancesJO L 319 du 23.11.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1980/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 96).. Cependant, étant donné qu'aucune directive n'a été adoptée en ce qui concerne l'inscription des substances actives azinphos-méthyl et vinclozoline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE avant l'expiration du délai fixé pour ces substances, les États membres étaient tenus de retirer les autorisations nationales des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances à compter du 1er janvier 2007. En conséquence, les substances actives azinphos-méthyl et vinclozoline sont donc interdites pour une utilisation comme pesticides et doivent donc être ajoutées à la liste de produits chimiques contenus à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 304/2003.(9)Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (CE) no 304/2003.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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