Commission Regulation (EC) No 1362/2007 of 22 November 2007 entering a designation in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Salame Cremona (PGI))
Règlement (CE) no 1362/2007 de la Commissiondu 22 novembre 2007enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Salame Cremona (IGP)] LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 6, paragraphe 2, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de l'Italie pour l'enregistrement de la dénomination "Salame Cremona" a été publiée dans le Journal officiel de l'Union européenneJO C 126 du 25.5.2005, p. 14..(2)L'Allemagne et les Pays-Bas se sont déclarés opposés à l'enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. L'Allemagne et les Pays-Bas ont indiqué, dans leurs déclarations d'opposition, que les conditions prévues à l'article 2 du règlement (CE) no 510/2006 n'étaient pas remplies. En particulier, selon l'Allemagne, le lien entre le produit et la région n'est pas démontré. Selon les Pays-Bas, d'une part, le lien entre la zone géographique (de production) visée et l'appellation "Salame Cremona" n'est pas suffisamment démontré, et d'autre part, sans exigence supplémentaire, la limitation de l'origine de la matière première "viande porcine" au nord et au centre de l'Italie (ou même à la zone géographique définie au point 4.3) doit être considérée exclusivement comme une mesure d'entrave au commerce; enfin, il n'est pas démontré au point 4.5 de quelle manière l'obligation d'effectuer les opérations de production, de conditionnement et de tranchage du "Salame Cremona" exclusivement dans la zone de production contribue au contrôle et à la traçabilité ainsi qu'à la préservation des caractéristiques qualitatives du produit.(3)La Commission, par lettres du 2 mars 2006, a invité les États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.(4)Étant donné qu'aucun accord n'est intervenu entre l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne endéans les délais prévus, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.(5)À la suite des consultations entre l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne, des précisions ont été apportées au cahier des charges de la dénomination en cause. En réponse à la critique de l’Allemagne et des Pays-Bas selon laquelle le lien entre le produit et la région n'était pas démontré, le lien a clairement été identifié comme étant fondé sur la réputation. En réponse à la deuxième critique des Pays-Bas, la limitation en ce qui concerne les régions de provenance de la matière première a été supprimée, et des précisions ont été apportées quant aux spécificités des conditions d'élevage et d'alimentation des porcs et quant à l’influence de ces éléments sur les caractéristiques du produit final. Finalement, les autorités italiennes ont justifié l'obligation de tranchage et de conditionnement dans la zone par des raisons de contrôle. Les autorités italiennes ont aussi argumenté que si le produit devait subir un traitement thermique pour son transport et sa découpe "éloigné dans le temps et dans l’espace", ceci altérerait les caractéristiques organoleptiques du saucisson. Les autorités néerlandaises ont fait savoir qu’elles acceptaient ces explications à condition qu'elles soient intégrées dans la demande d'enregistrement, ce qui a été fait.(6)De l’avis de la Commission, la nouvelle version du cahier des charges répond pleinement aux exigences du règlement (CE) no 510/2006.(7)À la lumière de ces éléments, la dénomination doit donc être inscrite dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées".(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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