Commission Regulation (EC) No 1334/2007 of 14 November 2007 amending Regulation (EC) No 1749/96 on initial implementing measures for Council Regulation (EC) No 2494/95 concerning harmonised indices of consumer prices (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1334/2007 de la Commissiondu 14 novembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1749/96 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisésJO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)., et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 3,vu l’avis de la Banque central européenneAvis du 5 octobre 2007 (JO C 248 du 23.10.2007, p. 1)., tel qu’exigé en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95,considérant ce qui suit:(1)Les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont des données harmonisées sur l'inflation dont ont besoin la Commission et la Banque centrale européenne pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu de l'article 121 du traité CE. Ils sont conçus pour permettre de comparer, au niveau international, l’évolution des prix à la consommation. Ils constituent des indicateurs essentiels pour la mise en œuvre de la politique monétaire.(2)L'IPCH constitue un cadre conceptuel relativement complet. Des progrès considérables ont été réalisés dans l'harmonisation des méthodologies depuis que les mesures initiales de mise en œuvre ont été adoptées; la comparabilité n'est toutefois pas nécessairement assurée en ce qui concerne les procédures d'échantillonnage, de remplacement, d'ajustement de la qualité et d'agrégation.(3)Dans le cadre actuel de l'IPCH, celui-ci est défini comme un indice de Laspeyres rendant compte de l'évolution du pouvoir d'achat de la monnaie servant à l'acquisition de biens et de services pour la satisfaction directe des besoins des consommateurs. Cette définition correspond à la conception actuelle de l'inflation des prix à la consommation dans l’Union européenne et, plus particulièrement, dans la zone euro.(4)L'IPCH porte sur les prix de tous les produits achetés par les consommateurs lorsque ceux-ci cherchent à conserver leurs habitudes de consommation, c'est-à-dire des produits définis par des catégories de dépense élémentaires (poids). Ces catégories consistent en des segments de consommation expressément définis, qui peuvent être distingués par fonction de consommation. L’ensemble de toutes les offres de produits proposées au sein de l'univers statistique peut être entièrement subdivisé en segments de consommation. Un segment de consommation est relativement stable dans le temps, même si les offres de produits qui en font partie changent au fur et à mesure de l'évolution du marché.(5)La notion de segment de consommation par fonction est donc essentielle quand il est question d'échantillonnage, de changement de qualité et d'ajustement de la qualité. Toutefois, il n'apparaît pas clairement à quel niveau d'agrégation ce concept doit être défini et utilisé.(6)La gamme des offres de produits varie dans le temps, les produits étant modifiés ou remplacés par les détaillants et les fabricants. L'IPCH doit assurer la représentation de toutes les offres de produits disponibles au sein des segments de consommation par fonction choisis au cours de la période de référence afin de mesurer leur impact sur l'inflation. Ce principe vaut plus particulièrement pour les nouveaux modèles ou variétés de produits existants.(7)Un changement de qualité concerne donc la mesure dans laquelle des produits disponibles conviennent pour servir la fonction du segment de consommation auquel ils appartiennent. Un changement de qualité doit être apprécié par référence aux spécifications de produits concrets au sein d'un segment de consommation.(8)Pour résoudre ces différents problèmes, il convient d’apporter un certain nombre de clarifications et de modifications au règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisésJO L 229 du 10.9.1996, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1708/2005 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9). afin de garantir la comparabilité de l'IPCH et de préserver sa fiabilité et sa pertinence conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2494/95.(9)Il est dès lors nécessaire de préciser davantage la définition et les objectifs de l'IPCH, de clarifier la manière dont ils déterminent les pratiques actuelles d'échantillonnage, de remplacement et d'ajustement de la qualité, d'établir la représentation requise de l'IPCH et ses modalités et de définir de nouvelles normes minimales pour les procédures d'échantillonnage, de remplacement, d'ajustement de la qualité et d'agrégation.(10)Il convient plus particulièrement de fixer un objectif statistique clair aux fins de l'échantillonnage, du remplacement et de l'ajustement de la qualité et de garantir que l'IPCH donne un résultat proche de la valeur recherchée, avec une marge d'incertitude ou d'aléas raisonnablement restreinte en termes de biais et de variance. Un compromis doit être trouvé entre absence de biais et précision.(11)Quand il s’agit de préciser davantage l'univers cible de l'IPCH et de résoudre la question de la "fixité" du panier de l'IPCH, le concept de "segment de consommation par fonction" apporte une solution adéquate car il permet d'introduire la fixité requise dans l'indice de Laspeyres et est tout à fait pertinent dans le monde réel en constante évolution.(12)Il est nécessaire de garantir que les segments de consommation choisis pour la période de référence représentent la partition globale de l'univers des transactions et qu’en cas de remplacement, la représentation des offres de produits dans les segments de consommation déjà représentés dans l'IPCH soit maintenue. La représentation de la dépense monétaire de consommation finale des ménages par fonction de consommation doit refléter la nature dynamique de marchés en constante évolution.(13)Il convient de garantir que toute appréciation par un État membre d'un changement de qualité se fonde sur la preuve d'une différence dans les déterminants du prix qui sont pertinents pour la fonction de consommation concernée. À cet effet, des normes spécifiques concernant l'ajustement de la qualité doivent être élaborées par la Commission (Eurostat), cas par cas.(14)Par ailleurs, il est nécessaire d'élargir la définition des agrégats élémentaires et d'approfondir l'harmonisation des pratiques d'agrégation et de remplacement au sein des agrégats élémentaires.(15)Il a été tenu compte du principe de coût-efficacité conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 2494/95.(16)Le règlement (CE) no 1749/96 doit par conséquent être modifié.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du ConseilJO L 181 du 28.6.1989, p. 47.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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