Council Regulation (EC) No 1331/2007 of 13 November 2007 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of dicyandiamide originating in the People’s Republic of China
Règlement (CE) no 1331/2007 du Conseildu 13 novembre 2007instituant un droit antidumping définitif sur les importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de ChineLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment son article 9,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Ouverture(1)Le 3 juillet 2006, la Commission a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement de base par AlzChem GmbH (ci-après dénommé "le plaignant") représentant 100 % de la production communautaire de 1-cyanoguanidine (dicyandiamide) ("DCD").(2)La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont ferait l’objet le DCD originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC") et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuves ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.(3)Le 17 août 2006, la procédure a été ouverte par la publication d’un avis d’ouvertureJO C 193 du 17.8.2006, p. 3. au Journal officiel de l’Union européenne.1.2.Parties concernées par la procédure et visites de vérification(4)La Commission a officiellement informé le producteur communautaire à l’origine de la plainte, les producteurs-exportateurs, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations notoirement concernées ainsi que les représentants du pays exportateur de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.(5)Le producteur communautaire à l’origine de la plainte, des producteurs-exportateurs, des importateurs et des utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et qui ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(6)Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de bénéficier d’un traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés. Trois producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base et demandé à bénéficier du traitement individuel, dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut.(7)En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC, la Commission a indiqué dans l’avis d’ouverture qu’il pourra être recouru à la technique de l’échantillonnage dans cette enquête pour la détermination du dumping, conformément à l’article 17 du règlement de base.(8)Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs en RPC ont été invités à se faire connaître auprès d’elle et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006).(9)Toutefois, étant donné que trois producteurs-exportateurs seulement ont coopéré à l’enquête, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire.(10)Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé par l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues des trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et de l’unique producteur communautaire, ainsi que de deux utilisateurs et de quatre importateurs.(11)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:a)Producteur communautaireAlzChem GmbH, Allemagne.b)Producteur-exportateur en RPCNingxia Darong Chemical & Metallurgy Co., Ltd, RPC,Ningxia Xingping Fine Chemical Co., Ltd, RPC,Ningxia Yinglite Chemicals Co., Ltd, RPC.c)Importateurs non liésLanxess GmbH, Allemagne,Helm AG, Allemagne.d)Utilisateurs communautairesMerck Santé, France,Lanxess GmbH, Allemagne.1.3.Période d’enquête(12)L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006 (ci-après dénommée "la période d’enquête"). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée "la période considérée").2.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE2.1.Produit concerné(13)Le produit concerné est le 1-cyanoguanidine (dicyandiamide) ("DCD"), qui relève du code NC 29262000. C’est une substance solide se présentant sous la forme d’une poudre fine blanche et cristalline, habituellement sans odeur. Il est produit en plusieurs étapes à partir de la chaux vive et du noir de carbone.(14)Le DCD est habituellement utilisé comme substance intermédiaire pour produire une grande diversité d’autres produits chimiques intermédiaires, tels que des produits pharmaceutiques, et dans diverses applications industrielles — eau, pâte à papier, textiles, cuir et divers domaines d’applications époxy. C’est un élément clé de la chaîne azote — carbone — azote (ACA) avec des produits finals destinés à des segments de marché très spécialisés tels que le nitrate de guanidine et d’autres produits dérivés ACA.(15)Pratiquement plus de 90 % du DCD vendu sur le marché communautaire est de qualité standard. Le reste, désigné "micro DCD", est composé de particules de taille plus réduite. Les producteurs-exportateurs chinois n’ont fourni de données que sur le type de DCD standard.2.2.Produit similaire(16)Un importateur a fait valoir que le type de DCD standard produit par l’industrie communautaire était de meilleure qualité que celui produit par les producteurs-exportateurs chinois, étant donné que la teneur en eau du DCD chinois est notablement plus élevée et plus variable que la teneur en eau du DCD produit dans la Communauté. En conséquence, le DCD chinois aurait une teneur plus forte en impuretés.(17)L’enquête a toutefois établi que, en dépit de certaines différences de qualité, celles-ci ne peuvent être quantifiées et qu’elles ne déterminent pas les caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base du DCD produit et vendu par l’industrie communautaire dans la Communauté et du DCD importé dans la Communauté en provenance de RPC, lesquels sont considérés comme similaires et faisant l’objet des mêmes utilisations.(18)En conséquence, il a été conclu que tous ces produits étaient similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.3.DUMPING3.1.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(19)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs considérés comme remplissant les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(20)Brièvement, et par souci de clarté seulement, ces critères sont les suivants:1)les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention de l’État;2)les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;3)aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;4)sécurité juridique et stabilité conférées par une législation concernant la faillite et la propriété;5)les opérations de change sont exécutées au taux du marché.(21)Trois producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé le formulaire de demande correspondant dans le délai imparti. La Commission a recherché et vérifié, dans les locaux de ces sociétés, toutes les informations fournies dans les formulaires de demande et jugées nécessaires.(22)L’enquête a révélé que la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché présentée par les trois producteurs-exportateurs avait dû être rejetée. Les constatations établies pour les sociétés en cause au regard de chacun des cinq critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ont montré que ces sociétés ne remplissaient pas les exigences des premier, deuxième et troisième critères mentionnés ci-dessus.(23)L’actionnaire principal étant dans un cas une entreprise d’État et dans l’autre un membre de l’Assemblée nationale populaire, il a été constaté que l’État pouvait exercer une influence significative sur les décisions des sociétés en matière de gestion et de distribution des bénéfices, d’émission de nouvelles actions, d’augmentation de capital et de modification des statuts, et donc estimé que ces décisions n’avaient pas été prises en réponse aux signaux du marché. Des différences importantes sont apparues entre les trois sociétés en matière de consommation unitaire d’électricité et de fixation de prix unitaire, et aucune des trois sociétés n’a pu démontrer que ses frais d’électricité résultaient de l’offre et de la demande et qu’ils reflétaient largement les valeurs du marché.(24)Par ailleurs, dans les trois cas, les comptes des sociétés ne reflétaient pas leur situation financière réelle. En particulier, il a été constaté de nombreuses atteintes aux principes de la comptabilité de base qui font partie des normes comptables internationales et, comme aucun de ces aspects n’a été mentionné dans le certificat d’audit, il ne peut être considéré que les sociétés disposent d’une comptabilité précise conforme aux normes comptables internationales et qu’elles font l’objet d’un contrôle indépendant suivant ces normes.(25)En ce qui concerne l’évaluation des actifs initiaux, les trois sociétés n’ont pas été en mesure d’expliquer sur quelle base celle-ci a été effectuée. Enfin, dans deux cas, les sociétés n’ont pu fournir de preuve de paiement de droits d’utilisation du sol. Tout cela atteste l’existence de distorsions importantes induites par l’ancien système d’économie planifiée.(26)Le comité consultatif a été saisi, et les parties directement concernées ont eu la possibilité de commenter les conclusions susmentionnées. L’industrie communautaire et les trois producteurs-exportateurs ont été informés de l’évaluation de leur demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ont eu la possibilité de formuler des commentaires. Les producteurs-exportateurs ont émis un certain nombre de commentaires concernant ces conclusions, et la Commission leur a répondu sans toutefois modifier l’évaluation globale. Les producteurs-exportateurs affirmaient en particulier que leurs activités étaient libres de toute intervention de l’État. Par ailleurs, ils contestaient les conclusions spécifiques concernant les coûts et l’évaluation des actifs. Ils n’ont toutefois apporté aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations qui ont, en conséquence, été rejetées.(27)Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne devait pas être accordé aux producteurs chinois.3.2.Traitement individuel(28)L’article 9, paragraphe 5, du règlement de base dispose qu’en cas d’application de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit individuel peut être déterminé pour les entreprises dont il peut être démontré qu’elles répondent à tous les critères définis à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier d’un traitement individuel.(29)Les producteurs-exportateurs auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas pu être accordé ont également sollicité un traitement individuel pour le cas où ils ne pourraient bénéficier de ce statut. Toutefois, il a été constaté que l’État exerçait une influence significative dans la mesure où, pour deux cas, il pouvait être considéré que les entreprises n’arrêtaient pas librement leurs décisions et que l’intervention de l’État pouvait être de nature à présenter un risque élevé de contournement des mesures. En ce qui concerne la troisième société à capitaux publics, ancienne entreprise d’État, de nombreux indices permettent de penser qu’il existe encore une possibilité d’intervention substantielle de la part de l’État pouvant entraîner des risques de contournement.(30)Ce dernier producteur-exportateur a affirmé qu’une éventuelle intervention de l’État ne constituait pas une raison suffisante pour rejeter le traitement individuel, étant donné que cette conclusion ne s’appuyait que sur des suppositions.(31)Conformément à l’article 9, paragraphe, 5, point e), du règlement de base, en cas d’application de l’article 2, paragraphe 7, point a), un droit individuel ne peut être déterminé que pour les exportateurs dont il peut être démontré, sur la base de requêtes dûment documentées, que l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit différents. En premier lieu, la société en question n’a pu préciser le rôle et les responsabilités de son directeur général. Elle n’a pas pu non plus préciser si les actionnaires actuels avaient effectivement payé les actions qu’ils détiennent dans l’ancienne entreprise d’État. Sur cette base, il a été jugé raisonnable de conclure qu’une intervention importante de l’État ne saurait être totalement exclue. Le risque de contournement des mesures a donc été jugé trop élevé, et les demandes du producteur-exportateur ont été rejetées à cet égard.(32)En conséquence, étant donné qu’il avait été constaté que les producteurs chinois ne satisfaisaient pas à tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, ce statut a dû être rejeté, et il a été imposé un droit unique à l’échelle nationale.3.3.Valeur normale3.3.1.Pays analogue(33)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue ou du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.(34)En l’absence de production du produit concerné en dehors de la Communauté et de la République populaire de Chine, la Commission a indiqué dans l’avis d’ouverture qu’il était prévu de fonder la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base, sur les prix effectivement payés ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire.(35)Les trois producteurs chinois ont fait objection à cette proposition, affirmant que la concurrence était insuffisante sur le marché communautaire et que le processus de production dans la Communauté n’était pas comparable à celui dans la RPC. Ils ont fait valoir que la valeur normale devait se fonder sur le prix à l’exportation vers la RPC appliqué par le plaignant, ou sur le coût de production du DCD dans la République populaire de Chine.(36)Les prix à l’exportation pratiqués par l’industrie communautaire vers des pays tiers n’ont pu être utilisés, étant donné que l’on ne pouvait exclure que ces prix faisaient également l’objet d’un dumping. Ainsi, les producteurs-exportateurs en question n’ont pu démontrer que cette méthodologie serait plus raisonnable que celle appliquée par les institutions communautaires. En particulier, il n’a pu être démontré ni présenté autrement de preuve que la concurrence était insuffisante sur le marché communautaire et que, en conséquence, les données relatives à l’industrie communautaire manqueraient de fiabilité. En ce qui concerne les différences entre les processus de production, celles-ci n’ont pas été jugées importantes.(37)Par ailleurs, aucune des trois sociétés ne s’est vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, et il a donc été estimé que les coûts de fabrication des producteurs-exportateurs chinois manquaient de fiabilité.(38)Compte tenu de ce qui précède, il a été jugé que la base la plus raisonnable pour déterminer la valeur normale était le coût de fabrication, par l’industrie communautaire, du produit similaire, ajusté si nécessaire, pour tenir compte en particulier des différences entre les processus de production et d’accès aux matières premières.(39)Les producteurs-exportateurs ont affirmé que la détermination de la valeur normale reposait sur des faits disponibles et donc sur l’article 18 du règlement de base. Il a également été fait valoir qu’en raison de leur coopération totale à l’enquête en cours, cette approche n’était pas justifiée.(40)L’affirmation de ces producteurs-exportateurs, selon laquelle la valeur normale était déterminée conformément à l’article 18 du règlement de base, est incorrecte. En effet, comme indiqué plus haut, la valeur normale a été établie conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base qui permet de déterminer cette valeur sur n’importe quelle autre base raisonnable si elle ne peut l’être en fonction des coûts et des prix pratiqués dans un pays analogue ou sur la base des prix à l’exportation d’un tel pays vers d’autres pays tiers. Cette demande a donc été rejetée.3.3.2.Détermination de la valeur normale(41)Le produit similaire a été vendu par l’industrie communautaire dans des quantités représentatives. Toutefois, l’industrie communautaire a vendu le produit à perte sur le marché intérieur. En conséquence, la valeur normale a été fondée sur les coûts de fabrication de l’industrie communautaire plus un montant raisonnable pour les frais de vente, frais généraux et administratifs et les bénéfices. Les coûts de fabrication de l’industrie communautaire ont été ajustés pour compenser les surcoûts de transport dus à la séparation physique entre les unités de production, à l’absence d’accès direct aux matières premières qui doivent être transportées depuis des sites de production éloignés et à l’élimination du sous-produit (chaux noire). Par ailleurs, un bénéfice estimé correspondant au bénéfice réalisé par l’industrie communautaire en 2001 a été ajouté conjointement aux 4,3 % représentant les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux, sur la base des informations communiquées par l’industrie communautaire.3.4.Prix à l’exportation(42)Toutes les ventes à l’exportation effectuées par les producteurs chinois vers la Communauté l’ont été directement à des clients indépendants dans la Communauté, de sorte que le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer.3.5.Comparaison(43)La valeur normale moyenne pondérée telle qu’établie ci-dessus a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré des ventes à la Communauté effectuées par les sociétés ayant coopéré et ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.3.6.Marge de dumping(44)Dès lors, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’importation CAF-frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit à 91,8 %.4.PRÉJUDICE4.1.Remarque préliminaire(45)Pour des raisons de confidentialité liées au fait que l’analyse ne concerne qu’une seule société, la plupart des indicateurs sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes.4.2.Production communautaire(46)La production communautaire totale durant la période d’enquête a été comprise entre 15000 et 20000 tonnes.4.3.Définition de l’industrie communautaire(47)La production de l’entreprise communautaire AlzChem GmbH représente 100 % du DCD produit dans la Communauté. Il est donc admis que cette société est représentative de l’industrie communautaire (ci-après dénommée "IC"), au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.4.4.Consommation communautaire(48)La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, auquel ont été ajoutées les importations en provenance de la RPC et d’autres pays tiers sous le code NC correspondant, selon les statistiques d’Eurostat. Comme le montre le tableau ci-dessous, la consommation communautaire du produit concerné est demeurée stable (+ 1 %) sur la période considérée. Dans ce contexte, il convient de noter que les données concernant 2002 incluent également les importations en provenance du producteur norvégien ODDA, qui a cessé ses activités la même année.(49)Selon un importateur, la cessation d’activité d’ODDA a conduit certains de ses clients parmi les plus importants à constituer des stocks en 2003, ce qui pourrait également expliquer pourquoi la consommation a fortement progressé cette année.
2002
2003
2004
2005
IP
Consommation communautaire (en tonnes)
13258
15594
13119
12469
13417
Indice 2002 = 100
100
118
99
94
101
4.5.Importations en provenance de la RPC dans la Communauté4.5.1.Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC(50)Selon les statistiques d’Eurostat, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 2476 tonnes en 2002 à 6002 tonnes durant la période d’enquête. La part de marché a progressé de 15-25 % à 40-50 % durant la même période, étant donné que les producteurs chinois ont repris un pourcentage important de la part de marché détenue précédemment par le producteur norvégien ODDA. La hausse des importations a été particulièrement marquée en 2003.
2002
2003
2004
2005
IP
Volume des importations(en tonnes)
2476
6173
4283
5218
6002
Indice 2002 = 100
100
249
173
211
241
Part de marché
15-25 %
35-45 %
30-40 %
35-45 %
40-50 %
4.5.2.Prix des importations et sous-cotation(51)D’après les statistiques d’Eurostat, les prix des importations ont diminué de 11 % au cours de la période considérée, passant de 1149 EUR/tonne en 2002 à 1022 EUR/tonne durant la période d’enquête.
2002
2003
2004
2005
IP
Prix à l’importation en provenance de la RPC (en EUR/tonne)
1149
1071
1338
980
1022
Indice 2002 = 100
100
93
116
85
89
(52)Pour déterminer la sous-cotation des prix, les prix de vente pratiqués par l’industrie communautaire sur le marché communautaire durant la période d’enquête ont été comparés aux prix pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois. Étant donné que les producteurs chinois n’ont pas exporté de DCD de faible granulométrie (micro DCD), ce type a été exclu du calcul de la sous-cotation.(53)Les prix de vente de l’industrie communautaire considérés étaient les prix pratiqués à l’égard des clients indépendants, éventuellement ajustés au niveau départ usine. Ces prix ont été comparés aux prix de vente pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois, nets de tous rabais et remises et ajustés si nécessaire au niveau CAF frontière communautaire et ayant fait l’objet d’un ajustement approprié pour tenir compte des frais de dédouanement et des coûts postérieurs à l’importation. Le droit "pays tiers" classique applicable de 6,5 % a été ajouté au prix CAF pour obtenir le prix unitaire en libre pratique.(54)Durant la période d’enquête, la marge de sous-cotation moyenne pondérée exprimée en pourcentage du prix de vente départ usine pratiquée par l’industrie communautaire variait de 25 % à 35 % pour les producteurs chinois ayant coopéré.4.6.Situation de l’industrie communautaire(55)Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations en dumping en provenance de la RPC sur l’industrie communautaire a comporté une analyse de l’ensemble des facteurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 2002 et la période d’enquête.(56)Les facteurs de préjudice présentés ci-après ne portent que sur les ventes pratiquées sur le marché libre qui représentent 85 % de la production du DCD par l’industrie communautaire. Il convient de noter que les 15 % restants de cette production sont utilisés en interne, en usage dit captif. L’industrie communautaire est un producteur intégré utilisant le DCD pour traitement et transformation ultérieure en vue de la fabrication de produits en aval sans établissement de facture commerciale. La consommation dite captive est restée stable au cours de la période considérée et n’a donc pas pu influer sur la situation de l’industrie communautaire.4.6.1.Production, capacités de production et utilisation des capacités(57)La capacité de production a augmenté de 33 % entre 2002 et la période d’enquête. Cette augmentation s’est produite en 2003 et en 2004, après que le producteur norvégien ODDA a arrêté toute activité, fin 2002. La capacité de production supplémentaire doit être considérée en tenant compte du fait qu'ODDA a cessé sa production et que cette société détenait déjà environ 25 % du marché communautaire et vendait également sur d’autres marchés. L’augmentation de la capacité de production a été réalisée grâce à des investissements et à des améliorations techniques.(58)À la suite de l’augmentation de capacité et de la hausse des ventes, les volumes de production ont progressé de 37 % entre 2002 et la période d’enquête. La principale augmentation s’est opérée entre 2002 et 2003. Les volumes de production ont atteint leur maximum en 2004, puis ont fortement baissé en 2005 pour remonter à nouveau durant la période d’enquête.(59)L’utilisation de la capacité a progressé de troispoints de pourcentage au cours de la période considérée.
2002
2003
2004
2005
IP
Production (indice)
100
133
143
124
137
Capacité de production (indice)
100
120
133
133
133
Utilisation de la capacité
84 %
93 %
91 %
78 %
87 %
4.6.2.Stocks(60)Les stocks se sont notablement accrus durant la période considérée. Cela s’explique par le fait qu’en raison des importations en dumping, l’industrie communautaire n’a pu accroître son volume des ventes autant qu’elle le prévoyait à la suite de la cessation d’activité de la société ODDA, comme expliqué précédemment.
2002
2003
2004
2005
IP
Stocks (indice)
100
151
187
91
178
4.6.3.Volume des ventes, parts de marché et prix unitaires moyens dans la Communauté(61)La consommation communautaire est restée stable, tandis que les ventes de DCD par l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire ont progressé de 6 % durant la période considérée. Après avoir atteint un maximum en 2003, elles ont régulièrement diminué en 2004 et en 2005 pour remonter un peu durant la période d’enquête. Toutefois, ces ventes ont été réalisées de manière constante à des prix notablement inférieurs aux coûts de production, à l’exception des ventes de micro DCD qui ont représenté entre 0 % et 10 % des ventes totales (pas de chiffres précis indiqués pour des raisons de confidentialité) sur le marché communautaire et qui se sont révélées très profitables.(62)Il convient également de rappeler que l’industrie communautaire utilise le DCD produit par ses soins pour la fabrication d’autres produits chimiques en aval, par exemple les dérivés ACA. Cet usage captif représente approximativement 15 % de la production de DCD par l’industrie communautaire.(63)Les volumes des ventes et les parts de marché ont été les suivants:
2002
2003
2004
2005
IP
Volumes des ventes dans la CE (indice)
100
123
118
104
106
Part de marché (%)
50-60 %
50-60 %
60-70 %
50-60 %
50-60 %
(64)La part de marché de l’industrie communautaire a progressé de trois points de pourcentage au cours de la période considérée. Ce chiffre doit être toutefois considéré en tenant compte du vide laissé sur le marché par la cessation d’activité de la société ODDA à la fin de 2002, laquelle détenait une part de marché d’environ 25 % avant sa fermeture.(65)En dépit de la concurrence du DCD chinois et de la fluctuation des prix entre 2002 et la fin de la période d’enquête, l’industrie communautaire a pu augmenter de 2 % ses prix de vente unitaires moyens à des clients indépendants sur le marché communautaire au cours de la période considérée. On notera cependant que ces prix incluent le micro DCD pour lequel les producteurs-exportateurs chinois ne sont pas en concurrence et qui peut donc être facturé à des prix plus élevés.
2002
2003
2004
2005
IP
Prix de vente dans la CE (indice)
100
109
105
108
102
4.6.4.Rentabilité et flux de liquidités(66)Durant la période considérée, la rentabilité de l’industrie communautaire a toujours été négative. Les pertes ont atteint leur maximum durant la période d’enquête, lorsqu’elles se situaient entre – 20 % et – 30 %. Selon l’industrie communautaire, 2002 doit être considérée comme une année exceptionnelle en raison de la situation particulière du marché à la suite de la cessation d’activité d’ODDA. En 2003, l’industrie communautaire est parvenue à réduire ses pertes en dépit du fait que les importations en provenance de la République populaire de Chine ont atteint leur maximum.
2002
2003
2004
2005
IP
Rentabilité
– 20 % à – 30 %
0 à – 10 %
– 10 % à – 20 %
– 10 % à – 20 %
– 20 % à – 30 %
(67)Le flux de liquidités a toujours été négatif durant la période considérée, à l’exception de 2003, en cohérence avec la réduction des pertes de l’industrie communautaire durant cette année.
2002
2003
2004
2005
IP
Flux de liquidités (indice)
–100
82
–136
–208
–244
4.6.5.Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux(68)L’industrie communautaire a enregistré des niveaux importants d’investissements, notamment en 2003. Ces investissements étaient principalement associés à l’augmentation de la capacité de production, comme indiqué précédemment.
2002
2003
2004
2005
IP
Investissements (indice)
100
171
69
44
54
(69)Le rendement des investissements obtenu grâce à la production et aux ventes du produit similaire a été négatif et a fortement diminué durant la période considérée, reflétant l’évolution négative de la rentabilité susmentionnée.
2002
2003
2004
2005
IP
Rendement des investissements
– 10 % à – 20 %
0 % à – 10 %
– 20 % à – 30 %
– 20 % à – 30 %
– 20 % à – 30 %
(70)Il a été constaté que l’aptitude de l’industrie communautaire à mobiliser des capitaux n’avait pas été gravement affectée au cours de la période considérée, étant donné que le DCD ne représentait qu’une fraction réduite de l’activité totale de cette industrie.4.6.6.Emploi, productivité, croissance et salaires(71)L’emploi, la productivité et le coût de la main-d’œuvre dans l’industrie communautaire ont évolué de la manière suivante:
2002
2003
2004
2005
IP
Nombre de salariés (indice)
100
128
122
117
114
Productivité (en tonnes/salarié) (indice)
100
104
118
106
121
Coût de la main d’œuvre par salarié (indice)
100
100
103
103
106
(72)Entre 2002 et la période d’enquête, le nombre de salariés de l’industrie communautaire a augmenté de 14 %. En parallèle, la productivité s’est améliorée grâce à l’application du processus de rationalisation et à l’augmentation de la production.(73)Le salaire moyen par salarié a augmenté de 6 % au cours de la période considérée.4.6.7.Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures(74)Compte tenu du volume et des prix des importations en dumping en provenance de la RPC, l’incidence de la marge de dumping réelle sur l’industrie communautaire ne peut être considérée comme négligeable.(75)Par ailleurs, rien n’indiquait que l’industrie communautaire se remettait des effets d’un dumping passé.4.7.Conclusion concernant le préjudice(76)En dehors de la pointe enregistrée en 2003, la consommation est restée stable au cours de la période considérée. Dans le même temps, le volume des importations en dumping du produit concerné a crû de manière spectaculaire, de même que leur part de marché est passée d’une fourchette comprise entre 15 % et 25 %, en 2002, à une fourchette comprise entre 40 % et 50 % durant la période d’enquête. Les prix moyens des importations en dumping étaient notablement plus faibles que ceux pratiqués par l’industrie communautaire durant la période considérée. Sur la base d’une moyenne pondérée, les prix de ces importations étaient inférieurs de 25 à 35 % à ceux de l’industrie communautaire durant la période d’enquête.(77)Durant la même période, l’industrie communautaire a subi de lourdes pertes, qui ont atteint leur maximum durant la période d’enquête lorsqu’elles étaient comprises entre – 20 % et – 30 %. Les indicateurs associés tels que le rendement des investissements et le flux de liquidités ont manifesté une tendance négative en cohérence avec l’évolution négative de la rentabilité.(78)Certains indicateurs de préjudice tels que les volumes de production, la capacité de production, les volumes de vente, la part de marché et les prix de vente sur le marché communautaire ont manifesté une tendance positive durant la période considérée. Dans la présente évaluation, l’usage captif n’a pas été pris en considération, dans la mesure où il est resté stable durant toute la période considérée et n’a donc eu aucune incidence sur l’analyse du préjudice.(79)Toutefois, l’évolution positive de certains indicateurs de préjudice doit être considérée en tenant compte de la cessation d’activité du producteur norvégien ODDA, à la fin de 2002, et de la concurrence qui s’est manifestée ultérieurement entre l’industrie communautaire et les producteurs-exportateurs chinois pour reprendre la part de marché détenue par ODDA. En fait, il y a lieu de remarquer que les importations chinoises ont comblé en majeure partie le vide laissé par la fermeture d’ODDA: initialement, en 2003, l’industrie communautaire était parvenue à reprendre environ un tiers de la part de marché détenue par ODDA. Cette part a considérablement diminué, jusqu’à environ un septième de la part de marché d’origine durant la période d’enquête. Ainsi, bien que certains indicateurs aient manifesté une tendance légèrement positive, ils auraient dû en réalité suivre une évolution nettement plus favorable s’ils n’avaient pas été affectés par les importations en dumping en provenance de la RPC. Dans tous les cas, les indicateurs associés à la performance financière de l’industrie communautaire (bénéfice, rendement des investissements, flux de liquidités) ont manifesté une tendance négative telle qu’ils ont plus que compensé les développements positifs. En effet, comme le révèle sa situation financière, l’industrie communautaire n’a absolument pas été en mesure de profiter de la cessation d’activité d’ODDA et se trouve maintenant dans une situation où sa viabilité est menacée si aucune mesure n’est prise.(80)Au vu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.5.LIEN DE CAUSALITÉ5.1.Introduction(81)Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7 du règlement de base, il a été examiné s’il existait un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie communautaire. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.5.2.Effet des importations faisant l’objet d’un dumping(82)Il est rappelé que toutes les importations du produit concerné en provenance de la RPC se rapportent au type de DCD standard, qui représente également la majorité des ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire. Lors du calcul de la sous-cotation, il a fallu exclure les ventes, par l’industrie communautaire, de micro DCD qui n’est pas exporté par les producteurs chinois.(83)Les importations en dumping en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté de 141 % sur la période considérée. La part de marché a progressé, passant de 15-25 % en 2002 à 40-50 % pendant la période d’enquête. Il est à noter que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping a atteint son maximum en 2003, avec 6173 tonnes, reflétant ainsi les effets de la cessation d’activité du producteur norvégien; ces importations ont chuté en 2004 pour remonter progressivement en 2005 et durant la période d’enquête où elles ont atteint 6002 tonnes.Tableau 1Importations en provenance de la RPC(84)Les prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping ont été notablement inférieurs (de 25 à 35 %) à ceux de l’industrie communautaire durant la période d’enquête. Les prix à l’exportation chinois ont diminué de 11 % durant la période considérée mais n’ont pas suivi une tendance clairement à la baisse. En effet, les producteurs-exportateurs chinois ont réduit leurs prix de 7 %, en 2003, dans un effort pour récupérer la part de marché détenue par ODDA. Après avoir repris la majeure partie du marché, ils ont augmenté leurs prix de 25 %, en 2004, les ont diminués de 27 %, en 2005, puis les ont à nouveau augmentés de 4 % durant la période d’enquête.(85)Dans le même temps, alors que les prix des importations faisant l’objet d’un dumping diminuaient de 11 % au cours de la période considérée, l’industrie communautaire a réussi à maintenir l’ensemble de ses prix à un niveau relativement stable (augmentation de 2 %). Il ne faut pas toutefois pas oublier que ces prix concernent également la vente de micro DCD pour lequel il n’y a pas de concurrence de la part de la RPC et qui se vend beaucoup plus cher. Ainsi, les prix de vente annuels moyens pratiqués par l’industrie communautaire sont déterminés par la variation du volume des ventes et des prix du DCD, d’une part, et du micro DCD, d’autre part.Tableau 2Évolution des prix unitaires(86)Compte tenu de l’importante sous-cotation pratiquée pour le DCD standard, laquelle était de l’ordre de 25 à 35 % durant la période d’enquête, il est évident que les importations en dumping ont exercé une forte pression à la baisse sur les prix de vente pratiqués par l’industrie communautaire pour ce produit qui représente l’essentiel de ses ventes et l’ont donc empêchée de fixer ses prix à des niveaux couvrant ses coûts de production. Il en est résulté une dégradation de la rentabilité de l’industrie communautaire contribuant notablement aux lourdes pertes enregistrées tout au long de la période considérée.(87)Étant donné que l’industrie communautaire avait déjà subi des pertes sur les ventes de DCD en 2002, on a examiné si ces pertes étaient de nature structurelle ou seulement causées par les importations en dumping. À cet égard, il convient de ne pas oublier que les importations faisant l’objet de dumping étaient déjà très importantes sur le marché communautaire, en 2002, et représentaient une part de marché de 15 à 25 %. Par ailleurs, l’industrie communautaire a fourni des éléments de preuve montrant que, grâce à l’application d’un programme de réduction des coûts, elle était parvenue à maintenir ses coûts unitaires au même niveau durant la période considérée malgré le renchérissement des matières premières. Toutefois, en raison de la dépression des prix entraînée par les importations chinoises, cette mesure n’a pas produit l’effet escompté d’une réduction des pertes, mais a seulement empêché celles-ci d’empirer.(88)Grâce aux efforts de réduction des coûts et à la sortie de la société ODDA du marché à la fin de 2002, l’industrie communautaire était en voie de rétablissement, jusqu’à ce que les importations chinoises augmentent fortement en 2003. À la suite de cette augmentation qui a permis aux Chinois de récupérer la quasi-totalité de la part de marché d’ODDA, les pertes de l’industrie communautaire se sont accrues dans une fourchette comprise entre – 10 % et – 20 % en 2004, puis ont continué de progresser régulièrement en 2005 et durant la période d’enquête, en cohérence avec l’augmentation des volumes d’importations en dumping et la baisse des prix moyens à l’importation.Tableau 3Rentabilité de l’industrie communautaire(89)Le lien causal entre les importations en dumping et la dégradation de la situation économique de l’industrie communautaire semble être encore renforcé par le fait que cette industrie ne réalise des bénéfices que sur les ventes de micro DCD qui ne fait pas l’objet d’importations chinoises et qu’elle enregistre de lourdes pertes sur la vente de DCD standard pour lequel elle doit faire face à une concurrence déloyale de la part de la RPC.(90)Compte tenu de ce qui précède et du développement de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping, comme démontré ci-après, à des prix notablement inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie communautaire, il est conclu que les importations en dumping ont joué un rôle déterminant dans la situation préjudiciable de l’industrie communautaire.
Tableau 4Développement des parts de marché
2002
2003
2004
2005
IP
Importation en dumping en provenance de la RPC
15-25 %
35-45 %
30-40 %
35-45 %
40-50 %
Industrie communautaire
50-60 %
50-60 %
60-70 %
50-60 %
50-60 %
5.3.Effet d’autres facteurs5.3.1.Remarque préliminaire(91)Compte tenu de la stabilité de la consommation communautaire durant la période considérée et de l’absence d’importations en provenance d’autres pays tiers, les seuls producteurs connus de DCD étant l’industrie communautaire et un petit nombre de producteurs chinois, il existe très peu d’autres facteurs connus qui pourraient avoir contribué à la situation préjudiciable de l’industrie communautaire.5.3.2.Résultats obtenus à l’exportation par l’industrie communautaire(92)Il a été examiné si les exportations de l’industrie communautaire vers des pays tiers pourraient avoir contribué au préjudice subi durant la période considérée. Les exportations vers des pays non communautaires ont représenté un pourcentage significatif, compris entre 30 % et 50 %, des ventes de l’industrie communautaire du produit concerné durant la période considérée. Les exportations ont fortement progressé de 58 % en volume entre 2002 et la période d’enquête, tandis que le prix unitaire moyen diminuait de 2 %. Cela montre que, en dépit de la concurrence féroce également exercée par les exportateurs chinois sur des marchés extérieurs à la Communauté, il existe une forte demande de DCD produit par l’industrie communautaire, même à des prix largement supérieurs à ceux des exportateurs chinois, bien que, comme on l’a vu précédemment, les prix moyens plus élevés peuvent s’expliquer par les prix supérieurs facturés pour le micro DCD.(93)Pour pouvoir également résister à la concurrence du DCD standard produit à bas coût par les entreprises chinoises sur les marchés non communautaires, les ventes à l’exportation de l’industrie communautaire ont été réalisées à des prix largement inférieurs au coût de production, ce qui en a compromis la rentabilité globale. Toutefois, ces exportations n’ont pas directement affecté la rentabilité sur le marché communautaire.5.3.3.Un préjudice prétendument auto-infligé(94)Étant donné que l’industrie communautaire a subi des pertes sur les ventes du produit concerné pendant plusieurs années, mais qu’elle a néanmoins décidé d’investir dans une capacité supplémentaire entre 2003 et 2004, ce qui a entraîné une augmentation des volumes de production et des stocks, il a été examiné si: i) les pertes étaient de nature structurelle; et ii) si la décision d’investir dans une capacité supplémentaire avait contribué à la situation préjudiciable de l’industrie communautaire. C’est un argument également avancé par l’un des importateurs, lequel a fait valoir que cette décision d’accroître la capacité de production d’un tiers tout en ayant connaissance des importations en cours en provenance de la Chine avait ajouté une pression significative sur le marché.(95)En ce qui concerne les niveaux de perte, les données obtenues de l’industrie communautaire démontrent que, grâce à son programme de réduction des coûts, celle-ci est parvenue à maintenir ses coûts unitaires au même niveau sur la période considérée, en dépit du renchérissement des matières premières. Toutefois, l’industrie communautaire subit certains désavantages en matière de coûts, tels que l’existence de trois sites de production différents, l’éloignement des mines de charbon et un processus de fabrication coûteux, bien qu’il ne soit pas possible de comparer la structure des coûts de l’industrie communautaire à celle de n’importe quel autre producteur de DCD, étant donné qu’aucun des producteurs-exportateurs chinois n’a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Néanmoins, le fait que l’industrie communautaire ait réalisé de modestes bénéfices, en 2001, et que les ventes du produit du type micro DCD non exporté par les producteurs chinois soient rentables montre clairement que, dans des conditions normales de concurrence, la situation de l’industrie communautaire serait nettement meilleure et que le montant des pertes n’est pas purement structurel.(96)En ce qui concerne la décision de l’industrie communautaire d’accroître sa capacité de production, il convient de noter que celle-ci s’est produite à la suite de la cessation d’activité de la société ODDA, qui détenait alors une part importante du marché communautaire. Si les importations chinoises effectuées en dumping n’avaient pas réussi à reprendre l’essentiel de la part de marché détenue par ODDA, l’industrie communautaire aurait pu espérer en récupérer une part beaucoup plus importante. D’un autre côté, un opérateur ne peut jamais s’attendre à bénéficier d’une augmentation de la consommation dans son domaine sans qu’en bénéficient également des sources d’approvisionnement étrangères.(97)Il ressort clairement de ce qui précède que, même si l’on ne peut considérer que l’industrie communautaire est responsable de sa situation économique et financière difficile, l’absence de rentabilité du produit concerné est également due en partie à des coûts de production élevés et à des décisions en matière d’investissement.5.4.Conclusion concernant le lien de causalité(98)En conclusion, il est confirmé que les importations chinoises ayant fait l’objet d’un dumping qui ont notablement accru leur part de marché durant la période considérée grâce à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie communautaire ont contribué de manière substantielle à la situation économique et financière difficile de cette dernière. Pris isolément, cela est à l’origine d’un préjudice important. Toutefois, on ne peut nier que les pertes importantes enregistrées tout au long de la période considérée doivent également être attribuées en partie à la structure des coûts de l’industrie communautaire.(99)L’enquête a montré que les autres facteurs notoires tels que les coûts, l’augmentation de capacité et les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire, même s’ils ont contribué au préjudice, ne rompaient pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie communautaire et les importations en dumping en provenance de la RPC.(100)Il est donc conclu que les importations en dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.6.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ(101)Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné s’il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer en l’espèce des mesures antidumping. L’incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées et les conséquences résultant de la non-institution de mesures ont été analysées.6.1.Intérêt de l’industrie communautaire(102)La situation préjudiciable de l’industrie communautaire a résulté de sa difficulté à supporter la concurrence des importations en dumping qui ont fortement augmenté au cours de la période considérée et ont entraîné une forte dépression des prix sur le marché communautaire, empêchant l’industrie communautaire de fixer ses prix à un niveau qui aurait couvert ses coûts.(103)Il est estimé que, grâce à l’institution de mesures, l’industrie communautaire pourrait augmenter le prix du DCD à un niveau qui lui permettrait d’en rentabiliser la vente et donc de maintenir sa présence sur le marché communautaire.(104)Au cas où des mesures ne seraient pas instituées, l’industrie communautaire serait forcée de continuer à aligner ses prix sur ceux des importations en dumping pour se maintenir sur le marché. Il en résulterait de nouvelles pertes financières. Étant donné que la situation actuelle, qui se caractérise par un manque de rentabilité, n’est pas viable, la non-institution de mesures finirait par conduire à la disparition de cette ligne de produits et à des licenciements.(105)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l’institution de mesures antidumping est conforme à l’intérêt de l’industrie communautaire.6.2.Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges(106)Les producteurs-exportateurs ayant coopéré, ainsi que certains utilisateurs et importateurs, ont fait valoir que l’institution de mesures antidumping exclurait les importations chinoises du marché communautaire et, en l’absence d’importations en provenance d’autres pays, entraînerait un monopole de l’industrie communautaire. Les producteurs-exportateurs et un importateur ont également attiré l’attention sur le risque que la situation de l’approvisionnement du marché communautaire devienne critique si des mesures devaient être instituées à un niveau qui interdirait les importations en provenance de la RPC.(107)Il est estimé, cependant, qu'en raison de la position dominante que les producteurs-exportateurs chinois se sont assurée sur le marché grâce à des pratiques de dumping et à l’application de prix notablement inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie communautaire, l’institution de mesures au niveau décrit ci-après ne les exclurait pas du marché communautaire et rétablirait simplement un niveau d’égalité permettant à l’industrie communautaire et aux producteurs-exportateurs chinois de concourir à armes égales. Par ailleurs, les conditions de concurrence entre les exportateurs chinois et l’industrie communautaire sur le marché communautaire se maintiendront, garantissant ainsi un approvisionnement continu à partir de plusieurs sources.(108)En revanche, s’il n’est pas institué de mesures antidumping, on ne peut exclure que l’industrie communautaire doive cesser ses activités de fabrication pour cette branche particulière, ce qui conduirait au scénario opposé, c’est-à-dire au monopole des importations chinoises. Les deux scénarios, à savoir un monopole de l’une ou de l’autre source d’approvisionnement, doivent être évités. En effet, les utilisateurs ayant coopéré ont souligné la nécessité de disposer de deux sources d’approvisionnement.(109)Ainsi, il est estimé que l’institution de mesures antidumping au niveau décrit ci-après garantirait le maintien de deux sources d’approvisionnement sur le marché communautaire.6.3.Intérêts des utilisateurs(110)Deux utilisateurs industriels, l’un exerçant ses activités dans le secteur pharmaceutique et l’autre dans celui du tannage du cuir, ont coopéré à l’enquête. Les deux utilisateurs achètent le produit concerné directement auprès de la République populaire de Chine, mais aussi auprès de l’industrie communautaire. Un troisième utilisateur, qui fabrique des produits chimiques destinés à la production de papier spécialisé, a réagi à la communication des conclusions définitives de l’enquête en formulant des commentaires sur les effets à prévoir de l’institution de droits antidumping.(111)L’utilisateur dans le secteur des produits pharmaceutiques, où le DCD constitue une matière première importante pour la production de la metformine, un médicament contre le diabète, a fait valoir que toute augmentation des prix résultant de l’institution de mesures antidumping aurait une incidence négative sur sa compétitivité par rapport à des producteurs à l’extérieur de la Communauté, principalement en Inde. Étant donné que le DCD représente une part relativement importante du coût de fabrication du médicament précité, cet utilisateur estime que même une augmentation minime du prix du DCD aurait des répercussions sur les prix de vente de la metformine, et donc une incidence négative sur ses parts de marché et sa compétitivité. Toutefois, l’information communiquée à la Commission concernant les coûts et la rentabilité de l’utilisateur susmentionné indique qu’au niveau proposé, le droit antidumping pourrait être absorbé au moins partiellement.(112)Dans ses commentaires concernant la communication des conclusions définitives de l’enquête, l’utilisateur susmentionné a fait valoir qu’il ne serait pas en mesure d’absorber la hausse des coûts de la matière première résultant de l’institution d’un droit antidumping au niveau proposé. Il a affirmé que, afin de maintenir sa compétitivité et de rester sur le marché, il était obligé de réduire en permanence ses coûts de production. À cet effet, il a déjà dû procéder à une restructuration. En outre, il a négocié des réductions de prix avec son principal fournisseur, l’industrie communautaire. Le même utilisateur conclut au fait que l’institution d’un droit antidumping au niveau proposé lui fait courir un risque réel de devoir fermer ses deux sites de production en France, lesquels sont spécialisés dans la production de metformine. Il en résulterait la perte de deux cent soixante-dix emplois.(113)La Commission maintient toutefois que, même s’il ne peut être contesté que l’institution d’un droit aurait une incidence négative sur l’utilisateur susmentionné en raison d’une diminution de ses marges bénéficiaires concernant ses ventes sur le marché communautaire, il convient de noter qu’une part substantielle de la metformine produite par cet utilisateur dans la Communauté est exportée et donc exonérée de tout droit. Ainsi, l’institution d’un droit n’affecterait qu’en partie la vente de metformine. Par ailleurs, compte tenu de la marge bénéficiaire révélée par cet utilisateur dans sa réponse au questionnaire, il est évident que le droit antidumping pourrait au moins être partiellement absorbé et ne devrait pas entraîner d’augmentation significative des prix de la metformine vendue sur le marché communautaire. Ainsi, tout risque de perte d’emploi semble très éloigné. Il convient également de noter que la non-institution de droits pourrait déboucher sur une situation où le principal fournisseur de cet utilisateur devrait mettre fin à ses activités, laissant l’utilisateur avec une unique source d’approvisionnement.(114)L’utilisateur dans le secteur des produits chimiques pour papier a également fait valoir qu’un droit antidumping institué au niveau proposé réduirait sa capacité à maintenir sa compétitivité sur le marché communautaire, étant donné que ses concurrents en dehors de la Communauté continueraient d’avoir accès au DCD sans devoir payer de droits antidumping. Toutefois, étant donné que cet utilisateur n’a pas répondu au questionnaire ni fourni d’éléments de preuve venant étayer ses informations, il est impossible d’évaluer ou de quantifier l’effet d’un droit antidumping sur ses activités.(115)Il est toutefois rappelé que, comme il a été décrit précédemment, les deux utilisateurs ayant coopéré ont souligné l’importance de maintenir deux sources d’approvisionnement. En conséquence, il est considéré que l’institution de mesures antidumping au niveau expliqué ci-après garantirait l’existence à long terme de sources d’approvisionnement de remplacement pour les secteurs des utilisateurs finals. La non-institution de mesures, en revanche, entraînerait le risque qu’une source d’approvisionnement soit éliminée.6.4.Intérêt des importateurs non liés(116)Quatre importateurs, dont l’un utilise également le produit concerné, ont coopéré à l’enquête. Le plus important d’entre eux, dont les importations ont représenté 30 % du volume total de DCD importé en provenance de la RPC durant la période d’enquête, a fait valoir que l’institution de droits antidumping aurait une incidence négative inévitable sur ses activités, conduisant en fin de compte à son retrait du secteur du DCD, étant donné que, en l’absence de production de DCD dans d’autres pays tiers, il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement. Il pourrait en résulter une modification de l’organisation de la société.(117)Il ne peut être exclu que l’institution de mesures antidumping s’exercerait au détriment de certains importateurs. Toutefois, étant donné que les mesures antidumping ne feraient que rétablir la concurrence sur le marché communautaire et que, par ailleurs, les utilisateurs finals ont souligné la nécessité de disposer de deux sources d’approvisionnement, il est estimé que les mesures antidumping au niveau proposé ci-après ne devraient pas empêcher les importateurs de vendre le produit concerné dans la Communauté.(118)En outre, étant donné que les importateurs approvisionnent plusieurs secteurs d’utilisateurs finals différents dans lesquels le DCD représente une proportion variable du coût du produit final, il est estimé que toute augmentation de prix résultant de l’institution de mesures antidumping pourrait — au moins partiellement — être imposée aux utilisateurs. Il est à noter, en l’occurrence, que, conformément aux informations disponibles, les importateurs n’approvisionnent pas le secteur le plus important des utilisateurs finals, c’est-à-dire le secteur des produits pharmaceutiques, dans lequel toute augmentation supplémentaire des coûts pourrait difficilement être imposée aux utilisateurs finals en raison de la concurrence exercée par des pays tiers.(119)Un importateur qui fournit du DCD aux industries du textile, du papier, du traitement des eaux et des engrais a affirmé que ces industries n’avaient pas besoin du DCD de qualité supérieure produit par l’industrie communautaire. Il a également fait valoir que les industries susmentionnées auraient des difficultés à imposer des augmentations des coûts à leurs clients finals.(120)Il n’est pas contesté que le DCD produit par l’industrie communautaire puisse être de qualité supérieure au DCD produit par les producteurs-exportateurs chinois. Néanmoins, l’enquête a révélé que le produit concerné et le produit similaire sont essentiellement les mêmes et présentent les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base et répondent aux mêmes usages. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les industries susmentionnées ne pourraient répercuter une augmentation des prix des matières premières sur leurs clients, il convient de souligner que, en l’absence de coopération de la part de ces utilisateurs finals, cette affirmation n’a pu être évaluée et ne doit donc pas être prise en compte.(121)On notera également que les marges bénéficiaires varient selon les importateurs ayant coopéré. D’après les données communiquées par les importateurs, une partie au moins des augmentations de prix résultant de l’institution de droits antidumping a pu être prise en charge.(122)Il est donc estimé que l’institution de mesures antidumping n’aurait pas d’incidence négative grave pour les importateurs.6.5.Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté(123)L’institution de mesures antidumping devrait permettre à l’industrie communautaire de renouer avec la rentabilité concernant ses activités liées au DCD et de pouvoir ainsi rester sur le marché. Compte tenu de la situation financière en constante dégradation de l’industrie communautaire dont l’activité commerciale totale n’est plus rentable, il existe un risque élevé que, en l’absence de mesures, l’industrie communautaire doive envisager d’abandonner toute activité liée au DCD, avec, comme conséquence, des pertes inévitables d’emplois. Les producteurs-exportateurs chinois bénéficieraient ainsi d’un monopole qui s’exercerait au détriment des utilisateurs finals de DCD, lesquels ont souligné l’importance de maintenir une source d’approvisionnement dans la Communauté.(124)Compte tenu de la sous-cotation importante établie pour les importations en dumping, il est estimé que l’institution de mesures antidumping n’aurait simplement pour effet que de rétablir un équilibre et de maintenir deux sources d’approvisionnement pour les utilisateurs.(125)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe pas de raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de la Communauté de ne pas instituer de mesures antidumping.7.MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES7.1.Niveau d’élimination du préjudice(126)Compte tenu des conclusions évoquées précédemment, et pour refléter correctement la situation spécifique du marché du DCD, il est jugé approprié d’adopter des mesures antidumping.(127)Les mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour rétablir une situation de saine concurrence entre l’industrie communautaire et les producteurs-exportateurs dans la RPC.(128)On estime que les circonstances de ce cas particulier nécessitent l’adoption d’une démarche spéciale pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice. En l’occurrence, les trois aspects importants suivants doivent être pris en considération:i)compte tenu de la conclusion relative au lien de causalité, les mesures ne doivent pas compenser des facteurs qui ne peuvent être attribués aux importations en dumping. Toutefois, il est impossible de déterminer avec précision la contribution de ces éléments;ii)la marge de dumping a été calculée d’une manière exceptionnelle: étant donné que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et le traitement individuel ne pouvaient être accordés aux producteurs-exportateurs ayant coopéré dans la République populaire de Chine, et en l’absence d’un pays analogue, la valeur normale a dû être établie sur la base du coût de production de l’industrie communautaire;iii)il n’existe que deux sources d’approvisionnement en DCD dans le monde: l’industrie communautaire, en Allemagne, et quelques producteurs-exportateurs en RPC. Cela implique d’adopter une démarche prudente afin de ne pas créer une situation de monopole et/ou d’approvisionnement critique sur le marché communautaire.(129)Il convient également de noter que, à partir du 1er juillet 2007, le taux de remboursement de la TVA applicable aux exportations de DCD originaire de la RPC a été réduit de 13 % à 5 %. Il en résultera très probablement une augmentation des prix à l’exportation du DCD chinois, étant donné que le coût de production du DCD destiné à l’exportation sera plus élevé.(130)Dans ces circonstances, il a fallu recourir à une méthode plus constructive pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice lié aux importations en dumping. En effet, il a été jugé approprié d’insister sur les effets préjudiciables résultant directement des pratiques de sous-cotation des producteurs-exportateurs chinois et de fonder le niveau d’élimination du préjudice sur le montant nécessaire pour éliminer la sous-cotation de prix effective et d’ajouter un élément de profit (entre 0 et 5 %) correspondant à la marge bénéficiaire réalisée par l’industrie communautaire, en 2001, pour le produit concerné. Cette démarche permettra à l’industrie communautaire de fixer des prix plus élevés et donc d’améliorer sa situation économique et financière dans la mesure où elle a clairement subi l’impact des importations en dumping.(131)À l’issue de la communication des conclusions définitives de l’enquête, l’industrie communautaire a fait valoir que le niveau de droit proposé ne lui garantirait pas de poursuivre ses activités, étant donné qu’il lui interdirait d’augmenter ses prix à un niveau couvrant la totalité de ses coûts de production. Elle a proposé plutôt une méthode permettant d’atteindre un point d’équilibre financier pour l’ensemble de la chaîne de production du DCD. Toutefois, sa méthode a dû être rejetée, car elle reposait sur des données largement non vérifiées et aurait inclus d’autres produits que le produit concerné.(132)Il est donc maintenu que le droit fondé sur la sous-cotation majoré du bénéfice éliminera directement le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, même s’il n’aplanit pas toutes les difficultés économiques et financières de l’industrie communautaire. Le fait de couvrir la totalité des coûts de production constituerait une compensation excessive en ce qui concerne les facteurs autres que les importations en dumping. Il convient également de tenir compte du fait que l’industrie communautaire bénéficie de sa situation particulière sur le marché, qui se caractérise par sa proximité de la clientèle.(133)Compte tenu de ce qui précède, l’augmentation de prix nécessaire a été déterminée en utilisant le prix à l’importation moyen pondéré, établi pour le calcul de sous-cotation et en y ajoutant un élément de profit supplémentaire. Le résultat a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur totale CAF à l’importation.(134)En considération des circonstances particulières décrites ci-dessus, la Commission suivra attentivement l’évolution du marché. Au cas où la mesure s’avérerait inadéquate ou entraînerait une pénurie d’approvisionnement sur le marché communautaire et/ou une situation de monopole pour l’une ou l’autre partie, la Commission remédiera immédiatement à la situation et entamera un réexamen d’office conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et/ou en appliquant l’article 14, paragraphe 4, dudit règlement.7.2.Mesures définitives(135)Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, en vertu de l’article 9 du règlement de base, des mesures antidumping définitives doivent être instituées sur les importations du produit concerné.(136)Le niveau d’élimination du préjudice étant inférieur à la marge de dumping établie, les mesures définitives doivent être fondées sur le niveau d’élimination du préjudice.(137)Sur la base de ce qui précède, le taux de droit exprimé en pourcentage du prix CAF franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit: