Commission Regulation (EC) No 1319/2007 of 9 November 2007 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2092/91 as regards use of feed from parcels in their first year of conversion to organic farming
Règlement (CE) no 1319/2007 de la Commissiondu 9 novembre 2007modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation d’aliments pour animaux provenant de parcelles converties depuis moins d’un an à l’agriculture biologique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2007 de la Commission (JO L 181 du 11.7.2007, p. 10)., et notamment son article 13, deuxième tiret,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91, il est obligatoire que les animaux soient principalement nourris avec des aliments provenant de l’unité de production et que l’utilisation des pâturages soit maximale pour les herbivores. Afin de respecter cette condition, les agriculteurs biologiques étendent la superficie de leurs exploitations, notamment en achetant ou en louant des pâtures et des parcelles à cultures fourragères pérennes.(2)En application du règlement (CEE) no 2092/91, il est nécessaire que les terres conventionnelles achetées ou louées passent par une période de conversion avant de pouvoir être utilisées à des fins de production biologique. En outre, les aliments pour animaux obtenus durant la première année de conversion ne sont pas considérés comme des aliments "en conversion" et ne peuvent pas non plus être écoulés facilement pour une utilisation en agriculture conventionnelle; il n’existe donc que peu de débouchés pour ces fourrages pérennes non biologiques.(3)L’utilisation pour les herbivores d’aliments pour animaux produits non biologiquement sera incompatible avec l’annexe I, partie B, point 4.8.a), du règlement (CEE) no 2092/91 après le 31 décembre 2007. Après cette date, il sera difficile de respecter l’obligation de poursuivre le pâturage ou d’utiliser des terres achetées ou louées pour l’exploitation même durant sa première année de conversion à la production biologique.(4)Il importe donc de permettre l’incorporation dans la ration alimentaire d’un certain pourcentage d’aliments provenant de parcelles en première année de conversion.(5)Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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