Commission Regulation (EC) No 1313/2007 of 8 November 2007 amending Regulations (EC) No 2076/2002 as regards the extension of the time period referred to in Article 8(2) of Council Directive 91/414/EEC with respect to metalaxyl and (EC) No 2024/2006 as regards the deletion of the derogation concerning metalaxyl (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1313/2007 de la Commissiondu 8 novembre 2007portant modification des règlements (CE) no 2076/2002 en ce qui concerne la prolongation de la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil pour le métalaxyl et (CE) no 2024/2006 en ce qui concerne la suppression de la dérogation concernant le métalaxyl(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3). et notamment son article 8, paragraphe 2, alinéa 3,considérant ce qui suit:(1)Le métalaxyl est l’une des substances actives énumérées à l’annexe I du règlement no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 27)..(2)Conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substancesJO L 319 du 23.11.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1980/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 96)., pour les substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92, la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE a expiré le 31 décembre 2006.(3)Le 2 mai 2003, la Commission a adopté la décision 2003/308/CE concernant la non-inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance activeJO L 113 du 7.5.2003, p. 8..(4)Le règlement (CE) no 2024/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 établissant des mesures transitoires portant dérogation au règlement (CE) no 2076/2002 et aux décisions 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE et 2005/864/CE en ce qui concerne le maintien de l’utilisation de certaines substances actives non énumérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, du fait de l’adhésion de la RoumanieJO L 384 du 29.12.2006, p. 79., prévoit une dérogation à l’article 3 de la décision 2003/308/CE.(5)La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 18 juillet 2007 dans l’affaire C-326/05 PJO C 235 du 6.10.2007, p. 5., a annulé la décision 2003/308/CE.(6)L’article 233 du traité prévoit que les institutions dont l’acte a été annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.(7)Il est donc nécessaire de prolonger pour le métalaxyl la période prévue par le règlement (CE) no 2076/2002 afin que cette substance puisse être évaluée et que les États membres puissent autoriser entre-temps des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active. Les modalités de la procédure d’évaluation du métalaxyl devront être définies dans un acte particulier. Afin que l’arrêt soit exécuté dans les meilleurs délais, la période prévue doit être prolongée sans attendre l’adoption d’un tel acte.(8)Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 2076/2002 et (CE) no 2024/2006 en conséquence.(9)La mesure prévue par le présent règlement est conforme à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: