Commission Regulation (EC) No 1305/2007 of 7 November 2007 amending Regulation (EC) No 883/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the keeping of accounts by the paying agencies, declarations of expenditure and revenue and the conditions for reimbursing expenditure under the EAGF and the EAFRD
Règlement (CE) no 1305/2007 de la Commissiondu 7 novembre 2007modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et des recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du FeaderLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1)., et notamment son article 42, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)L’article 16, paragraphe 2, troisième alinéa du règlement (CE) no 883/2006 de la CommissionJO L 171 du 23.6.2006, p. 1. prévoit que les paiements effectués par anticipation par les États membres sous leur propre responsabilité avant l’approbation des programmes de développement rural de la période 2007-2013 doivent être déclarés globalement avec la première déclaration de dépenses suivant l’adoption de ces programmes. Cette règle avait été prévue pour les programmes non approuvés avant le 31 mars 2007.(2)Or, l’approbation d’un nombre important de programmes ne peut intervenir qu’après le 16 octobre 2007. Il apparaît, de ce fait, que pour l’année 2007, première année de la période de programmation, la majeure partie des paiements effectués par anticipation par les États membres ne pourra faire l’objet d’une déclaration de dépenses dans un délai permettant leur prise en compte au titre de l’année 2007.(3)En vue de faciliter la gestion financière des programmes de développement rural, il convient donc de fixer un nouveau délai permettant aux États membres, par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 883/2006, d’établir une déclaration de dépenses spécifique complémentaire pour les paiements anticipés qu’ils auront effectués au titre des programmes approuvés par la Commission entre le 15 octobre et le 12 décembre 2007.(4)Il convient de modifier le règlement (CE) no 883/2006 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: