Commission Regulation (EC) No 1300/2007 of 6 November 2007 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes
Règlement (CE) no 1300/2007 de la Commissiondu 6 novembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et des traitements œnologiques LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment son article 46, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’annexe V, partie B, point 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de déroger à la teneur maximale totale en acidité volatile pour certaines catégories de vins.(2)Le règlement (CE) no 1622/2000 de la CommissionJO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 556/2007 (JO L 132 du 24.5.2007, p. 3). fixe certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 concernant notamment les teneurs maximales totales des vins en acidité volatile. En particulier, l’article 20 prévoit que les vins pour lesquels des dérogations sont prévues figurent à l’annexe XIII dudit règlement.(3)Certains vins de liqueur de qualité produits dans une région déterminée (v.l.q.p.r.d.) espagnols ainsi que le v.q.p.r.d. italien Alto Adige, qui sont élaborés selon des méthodes particulières et ont un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 % vol, présentent normalement une teneur en acidité volatile supérieure aux limites fixées à l’annexe V, partie B, point 1, du règlement (CE) no 1493/1999, mais néanmoins inférieure à, selon les cas, 35 ou 40 milliéquivalents par litre. Il convient dès lors d’ajouter ces vins sur la liste figurant à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000.(4)Le règlement (CE) no 1622/2000 doit être modifié en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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