Commission Regulation (EC) No 1299/2007 of 6 November 2007 on the recognition of producer groups for hops (Codified version)
Règlement (CE) no 1299/2007 de la Commissiondu 6 novembre 2007relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon(version codifiée)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82JO L 314 du 30.11.2005, p. 1; rectifié au JO L 317 du 3.12.2005, p. 29., et notamment son article 17,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1351/72 de la Commission du 28 juin 1972 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblonJO L 148 du 30.6.1972, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3858/87 (JO L 363 du 23.12.1987, p. 27)., a été modifié à plusieurs reprisesVoir l’annexe I. et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005 pour la reconnaissance d’un groupement de producteurs de houblon comportent notamment l’application de règles communes de production et de mise sur le marché au premier stade de commercialisation ainsi que la justification d’une activité économique suffisante. Il est nécessaire de préciser ces conditions.(3)Pour assurer une certaine uniformité de la procédure administrative, il convient de régler certains détails concernant la demande, l’octroi et le retrait de la reconnaissance.(4)Il est utile de prévoir pour l’information des États membres et de tous les intéressés la publication, au début de chaque année civile, de la liste des groupements qui ont été reconnus au cours de l’année précédente et de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du houblon,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: