Commission Regulation (EC) No 1281/2007 of 30 October 2007 fixing for the 2006/2007 marketing year the specific agricultural conversion rate applicable to the minimum sugarbeet prices in the sugar sector for the currencies of those Member States which have not adopted the single currency
Règlement (CE) no 1281/2007 de la Commissiondu 30 octobre 2007fixant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave dans le secteur du sucre, pour les monnaies des États membres qui n’ont pas adopté la monnaie uniqueLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).,vu le règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du régime agromonétaire de l’euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlementsJO L 365 du 21.12.2006, p. 52. Règlement modifié par le règlement (CE) no 873/2007 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 3)., et en particulier son article 31,considérant ce qui suit:(1)Au titre de l’article 31 du règlement (CE) no 1913/2006, les modalités applicables pour la campagne de commercialisation 2006/2007 à la conversion du prix minimal de la betterave, visé à l’article 5 du règlement (CE) no 318/2006, en monnaies nationales, dans les pays n’appartenant pas à la zone euro, sont celles prévues à l’article 1er du règlement (CEE) no 1713/93 de la Commission du 30 juin 1993 établissant des modalités particulières pour l’application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucreJO L 159 du 1.7.1993, p. 94. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1509/2001 (JO L 200 du 25.7.2001, p. 19).. Le présent règlement suit donc les critères et la procédure établis à l’article 1er du règlement (CEE) no 1713/93.(2)Au titre de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1713/93, il convient de convertir les prix minimaux de la betterave en monnaies nationales en utilisant un taux de conversion agricole spécifique égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de conversion agricoles applicables pendant la campagne de commercialisation considérée.(3)Depuis le 1er janvier 1999, conformément au règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1., il y a lieu de limiter la fixation des taux de conversion aux taux de conversion agricole spécifiques entre l’euro et les monnaies nationales des États membres qui n’ont pas adopté la monnaie unique.(4)Il y a donc lieu de fixer, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave dans les différentes monnaies nationales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: