Commission Regulation (EC) No 1276/2007 of 29 October 2007 amending Council Regulation (EC) No 1782/2003, Council Regulation (EC) No 247/2006 and Commission Regulation (EC) No 552/2007, as regards the fixing of budgetary ceilings for 2007
Règlement (CE) no 1276/2007 de la Commissiondu 29 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil et le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission, en ce qui concerne la fixation des plafonds budgétaires pour 2007LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1182/2007 (JO L 273 du 17.10.2007, p. 1)., et notamment son article 64, paragraphe 2, et son article 70, paragraphe 2,vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'UnionJO L 42 du 14.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13)., et notamment son article 20, paragraphe 3, deuxième phrase,considérant ce qui suit:(1)L'annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 fixe, pour chaque État membre, les plafonds nationaux qui ne peuvent pas être dépassés par les montants de référence visés au chapitre 2 du titre III dudit règlement.(2)L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 fixe les montants annuels à concurrence desquels la Communauté finance les mesures prévues par les titres II et III dudit règlement.(3)Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 552/2007 de la Commission du 22 mai 2007 établissant la contribution communautaire maximale au financement des programmes de travail dans le secteur de l'huile d'olive et fixant, pour 2007, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface, prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, et modifiant ledit règlementJO L 131 du 23.5.2007, p. 10. fixent, respectivement et dans chaque cas pour l'année civile 2007, les plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément aux dispositions des articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003, les plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément aux dispositions de l'article 70 dudit règlement et les plafonds budgétaires pour le régime de paiement unique.(4)Conformément à l'article 20, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 247/2006 le Portugal a décidé de réduire, pour 2007, le plafond national des droits à la prime à la vache allaitante et de transférer le montant financier correspondant pour renforcer la contribution de la Communauté, prévue à l'article 23 du règlement (CE) no 247/2006, au financement des mesures spécifiques prévues par ledit règlement. En conséquence, il y a lieu de déduire du plafond national pour le Portugal pour 2007, fixé à l'annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003, le montant qui doit être ajouté au montant financier fixé à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006, et de réduire les plafonds budgétaires applicables au Portugal, pour 2007, à la prime à la vache allaitante, y compris à son complément, et aux paiements à la viande bovine [article 69 du règlement (CE) no 1782/2003], fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 552/2007.(5)Conformément à une décision prise par le Portugal, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires, prévus par les articles 95 et 96 du règlement (CE) no 1782/2003, ont été inclus dans le régime du paiement unique à partir de 2007. C'est sur cette base que le plafond budgétaire pour le régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 a été calculé, pour 2007, pour le Portugal. Ce plafond a été fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 552/2007. Cependant, lors de l'établissement des plafonds budgétaires pour 2007, l'exclusion du régime de paiement unique des primes aux produits laitiers et des paiements supplémentaires en faveur des agriculteurs des Açores et de Madère, en application de l'article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, n'a pas été prise en considération.(6)Il convient donc de modifier les plafonds budgétaires applicables pour 2007 au Portugal aux paiements directs à accorder conformément aux dispositions de l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 et au régime de paiement unique, en déduisant de l'annexe III du règlement (CE) no 552/2007 un montant correspondant aux montants relatifs à la prime aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires aux producteurs de lait, et en ajoutant ceux-ci à l'annexe II de ce dernier règlement.(7)L'Espagne a décidé, avant le 1er août 2004, la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique dans les conditions fixées aux articles 64 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003, notamment les paiements pour la viande bovine. Or, en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1989/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 6); rectifié au JO L 27 du 2.2.2007, p. 5., la région espagnole de Cantabrie ne peut, à partir de 2007, bénéficier du soutien transitoire prévu audit article. En conséquence, la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue à l'article 125, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, octroyée aux exploitations situées dans la région espagnole de Cantabrie ne peut, à partir de 2007, être financée par le FEAGA. Afin d'assurer le maintien du soutien communautaire au secteur de la vache allaitante, l'Espagne a demandé le transfert du montant correspondant aux paiements effectués au titre de la prime nationale supplémentaire en Cantabrie jusqu'en 2006, du plafond fixé pour 2007 à l'annexe I du règlement (CE) no 552/2007 pour la prime nationale supplémentaire, au plafond fixé dans ladite annexe pour la prime à la vache allaitante. En conséquence, il y a lieu d'adapter les plafonds budgétaires susmentionnés.(8)Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1782/2003, (CE) no 247/2006 et (CE) no 552/2007 en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: