Council Regulation (EC) No 1260/2007 of 9 October 2007 amending Regulation (EC) No 318/2006 on the common organisation of the markets in the sugar sector
Règlement (CE) no 1260/2007 du Conseildu 9 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européen,considérant ce qui suit:(1)Afin de maintenir l’équilibre structurel du marché, la Commission peut décider de retirer des quantités de sucre du marché. Lorsqu’il est décidé de procéder à un retrait préventif, il est nécessaire de limiter l’étendue de l’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006 du ConseilJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3)., de manière à éviter de soumettre les entreprises sucrières à l’obligation de payer le prix minimal pour les quantités de betterave correspondant à la totalité de leur quota, y compris les quantités pouvant être produites au-delà du seuil de retrait.(2)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, la Commission doit prendre une décision, d’ici à la fin du mois de février 2010, sur l’application d’une réduction linéaire des quotas nationaux et régionaux, en vue d’ajuster ces quotas et de les fixer à un niveau viable après l’expiration du régime de restructuration établi par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenneJO L 58 du 28.2.2006, p. 42. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1261/2007 (voir page 8 du présent Journal officiel).Afin d’encourager une participation accrue à ce régime de restructuration, il y a lieu de réduire le pourcentage visé à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, en tenant compte de la part totale du quota libérée par État membre dans le cadre du régime de restructuration, et de moduler ce pourcentage pour chaque entreprise en fonction de son effort de restructuration.(3)Les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CE) no 320/2006. Par conséquent, ces régions devraient être exclues de la réduction finale par laquelle la Commission a la faculté d’ajuster les quotas après l’expiration du régime de restructuration.(4)L’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006 prévoit la possibilité, pour les producteurs de betterave et de canne destinées à la production de sucre sous quota, de présenter une demande directe d’aide à la restructuration, à condition qu’ils cessent de livrer du sucre aux entreprises auxquelles ils étaient liés par des contrats de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente. Lorsqu’ils ont accepté ces demandes, les États membres sont tenus de réduire le quota des entreprises concernées dans la limite des 10 % visée à l’article 11, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 318/2006. Dans ce contexte, il est nécessaire de modifier cet article, afin de permettre la réduction définitive des quotas attribués aux entreprises.(5)Une bonne gestion du sucre en intervention publique implique que le sucre devrait être revendu sur le marché dès que l’évolution du marché le permet afin d’éviter un stockage prolongé avec les risques de détérioration de la qualité que cela suppose. Il paraît approprié de prévoir la possibilité de le revendre en tant que sucre industriel.(6)L’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit la possibilité de retirer, au besoin, du sucre du marché, afin de maintenir l’équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence. L’application de cette mesure repose actuellement sur un pourcentage, commun à tous les États membres et applicable à l’ensemble de la production sous quota. L’expérience récente a montré qu’une telle application linéaire peut être contre-productive, étant donné que les producteurs sont encouragés à produire au-delà de leurs besoins contractuels afin d’éviter un éventuel stockage obligatoire des quantités retirées.Il est donc jugé opportun d’adapter l’instrument de retrait en remplaçant le pourcentage linéaire par un seuil, à déterminer en appliquant un coefficient au quota attribué à chaque entreprise, au-delà duquel les quantités produites sous quota devraient être retirées du marché. De cette manière, les entreprises devraient être en mesure d’éviter les conséquences d’un retrait en adaptant leur production, de manière à ce que celle-ci ne dépasse pas le niveau du seuil.(7)Il est considéré que l’objectif du retrait sera mieux atteint si le coefficient de retrait peut être fixé préventivement pour la mi-mars de la campagne de commercialisation précédente, étant donné que les producteurs de betterave pourront ainsi adapter leurs ensemencements au bilan prévisionnel. Le règlement (CE) no 320/2006 offre la possibilité de renoncer à des quotas en échange du versement d’une aide à la restructuration en deux temps. Les montants pouvant être libérés dans un deuxième temps ne peuvent être pris en compte pour la fixation du coefficient de retrait préventif pour la campagne de commercialisation 2008/2009 car les chiffres correspondants ne seront connus qu’après le 16 mars 2008, date limite de fixation du coefficient. Il convient dès lors de préciser que ce coefficient doit être appliqué aux quotas encore disponibles à ce moment-là.(8)Afin de tenir compte des données les plus récentes en matière de production, il y a lieu de prévoir la possibilité d’ajuster, au besoin, pour la campagne de commercialisation concernée, le coefficient de retrait préventif fixé en mars.(9)L’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que les quantités retirées du marché qui ne sont pas commercialisées en tant que sucre ou isoglucose industriels sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante. Cette règle pourrait signifier que les entreprises souhaitant participer au régime de restructuration au cours des campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010 ne peuvent bénéficier pleinement de ce régime. Pour éviter d’entraver la restructuration du secteur du sucre, il est jugé nécessaire de prévoir une exemption, à la demande de l’entreprise, du retrait au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008 ou d’un éventuel retrait au cours de la campagne 2008/2009 pour les entreprises qui, durant la campagne de commercialisation du retrait concerné, ont obtenu une aide à la restructuration au titre du règlement (CE) no 320/2006 et qui, par conséquent, vont renoncer à la totalité de leur quota au cours de la campagne de commercialisation suivante.(10)Afin d’encourager une participation accrue au régime de restructuration, il est jugé opportun de prévoir une augmentation du coefficient en rapport avec la part totale du quota libéré par État membre dans le cadre du régime de restructuration.(11)Les certificats d’importation dans le cadre de certains régimes préférentiels doivent être délivrés uniquement aux raffineries à temps plein, dans la limite des besoins d’approvisionnement traditionnels visés à l’article 29 du règlement (CE) no 318/2006. Cette prérogative ne doit pas être restreinte en liaison avec l’application d’un retrait, étant donné que les raffineries n’ont pas la même possibilité que les producteurs de sucre d’adapter leur production aux seuils de retrait.(12)L’article 6 du règlement (CE) no 318/2006 fixe les règles applicables aux accords interprofessionnels. Conformément au paragraphe 6 dudit article, les accords interprofessionnels peuvent déroger à certaines de ces dispositions. Il convient de prévoir la possibilité, pour les entreprises sucrières qui n’ont pas conclu, avant les ensemencements, des contrats pour une quantité équivalente à leur sucre sous quota, de déroger à l’obligation de payer le prix minimal pour toutes les betteraves transformées en sucre, comme c’était le cas jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 318/2006.(13)L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit un ajustement annuel des quotas nationaux et régionaux fixés à l’annexe III dudit règlement, en raison de l’application des différents mécanismes par lesquels les quotas attribués aux entreprises individuelles sont soit augmentés, soit réduits. L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 se réfère également aux articles 14 et 19 dudit règlement, qui concernent respectivement le report du sucre excédentaire et le retrait de sucre du marché. Toutefois, l’application de ces articles n’entraîne ni une augmentation ni une réduction du quota. Il convient donc de supprimer la référence en question.(14)Le règlement (CE) no 318/2006 devrait être modifié en conséquence.(15)Il y a lieu de tenir compte, dans le présent règlement, du fait que le quota total de production de sirop d’inuline a été libéré au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 dans le cadre du régime de restructuration institué par le règlement (CE) no 320/2006,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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