Commission Regulation (EC) No 1233/2007 of 22 October 2007 amending Regulation (EC) No 885/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the accreditation of paying agencies and other bodies and the clearance of the accounts of the EAGF and of the EAFRD
Règlement (CE) no 1233/2007 de la Commissiondu 22 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 885/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1)., et notamment son article 42,considérant ce qui suit:(1)En vertu des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1290/2005, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), financent exclusivement, en gestion partagée entre les États membres et la Communauté, les dépenses effectuées conformément au droit communautaire. Les paiements indus versés par les États membres à des bénéficiaires, qui ne résultent pas d'irrégularités au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO L 312 du 23.12.1995, p. 1., mais d'erreurs commises par les administrations nationales, ne sont pas effectués conformément au droit communautaire et sont donc à exclure du financement alloué par le budget communautaire. C'est pourquoi il convient d'exclure lesdits paiements des comptes annuels des organismes payeurs, s'ils n'ont pas été récupérés par les États membres à la fin de l'exercice financier au cours duquel ils ont été décelés. En conséquence, il y a lieu de ne pas inclure lesdits paiements dans les tableaux figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 885/2006 de la CommissionJO L 171 du 23.6.2006, p. 90..(2)En application de l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à l'occasion de la transmission des comptes annuels. Dans ledit état récapitulatif, les États membres doivent indiquer séparément les montants pour lesquels le recouvrement n'a pas été effectué dans les délais prévus ainsi que les montants pour lesquels ils ont décidé de ne pas poursuivre la procédure de recouvrement. Afin de faciliter l'apurement des comptes des organismes payeurs par la Commission, il convient que les comptes intègrent le montant total à la charge du budget de la Communauté et le montant total à la charge du budget de l'État membre conformément, respectivement, à l'article 32, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1290/2005 pour le FEAGA et à l'article 33, paragraphe 8, premier alinéa, dudit règlement pour le Feader, ainsi que le montant total à la charge du budget de la Communauté conformément, respectivement, à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005 pour le FEAGA et à l'article 33, paragraphe 7, dudit règlement, pour le Feader.(3)À des fins comptables, il importe que les États membres soient tenus de communiquer à la Commission, à l'occasion de la transmission des comptes annuels, des informations sur les sommes à récupérer autres que celles résultant d'erreurs commises par les administrations nationales ou d'irrégularités commises par les bénéficiaires, par exemple, les sommes à récupérer résultant de l'application de réductions et d'exclusions pour non-respect des obligations en matière de conditionnalité. À cet effet, il convient d'ajouter un modèle de tableau précisant les informations requises.(4)Il convient de mettre à jour certaines références relatives à la sécurité des systèmes d'information pour tenir compte de certains changements récents.(5)Compte tenu de l'expérience acquise dans l'application de l'annexe III, il importe de simplifier ladite annexe.(6)Il importe donc de modifier le règlement (CE) no 885/2006 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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