Commission Regulation (EC) No 1229/2007 of 19 October 2007 terminating the investigation concerning possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 1629/2004 on imports of certain graphite electrode systems originating in India
Règlement (CE) no 1229/2007 de la Commissiondu 19 octobre 2007clôturant l’enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde La COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après "le règlement de base")JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17)., et notamment ses articles 9 et 13,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures existantes et enquêtes précédentes(1)À la suite de procédures antidumping et antisubventions menées en parallèle, le Conseil a institué par le règlement (CE) no 1629/2004JO L 295 du 18.9.2004, p. 10. (ci-après "le règlement initial") un droit antidumping définitif à hauteur de 0 % sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde. En même temps, le règlement (CE) no 1628/2004 du ConseilJO L 295 du 18.9.2004, p. 4. a institué un droit compensateur compris entre 7,0 % et 15,7 % sur les mêmes importations.2.Demande(2)Le 15 janvier 2007, la Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde. La demande a été déposée par la European Carbon and Graphite Association (ECGA) au nom de producteurs communautaires de certains systèmes d’électrodes en graphite.(3)La demande contenait des éléments de preuve montrant à première vue qu’une modification de la configuration des échanges était intervenue à la suite de l’institution des mesures antidumping sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, ainsi qu’il ressortait de la forte hausse des importations de graphite artificiel en provenance de l’Inde (ci-après "le produit incriminé") allant de pair avec la baisse substantielle des importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (ci-après "le produit concerné") au cours de la même période.(4)La demande d’enquête sur la présomption de contournement des mesures en vigueur faisait valoir qu’après l’imposition des mesures, un producteur-exportateur du produit concerné originaire de l’Inde avait commencé à exporter le produit incriminé vers sa société liée dans la Communauté, celle-ci achevant alors dans la Communauté la fabrication du produit concerné à partir du produit incriminé.(5)Il était aussi avancé qu’il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique à ce changement, sinon l’existence du droit antidumping sur certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde.(6)Finalement, le requérant estimait que les effets correctifs du droit antidumping en vigueur sur le produit concerné étaient compromis en termes de quantité et qu’un dumping était pratiqué par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.3.Ouverture(7)Par le règlement (CE) no 216/2007JO L 62 du 1.3.2007, p. 16. (ci-après "le règlement d’ouverture"), la Commission a ouvert une enquête portant sur la présomption de contournement et, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, a invité les autorités douanières à enregistrer, à partir du 2 mars 2007, les importations du produit incriminé, soit les barres de graphite artificiel d’un diamètre de 75 mm ou plus originaires de l’Inde relevant du code NC ex38011000 (code TARIC 3801100010).4.Enquête(8)La Commission a informé les autorités de l’Inde de l’ouverture de l’enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de l’Inde ainsi qu’aux importateurs dans la Communauté cités dans la demande ou connus de la Commission à la suite de l’enquête initiale. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture.(9)Deux producteurs-exportateurs de l’Inde ont soumis des réponses complètes au questionnaire. Une réponse a également été reçue d’un importateur dans la Communauté.(10)La Commission a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:Graphite India Limited, Durgapur et Bangalore, Inde (GIL),Graphite COVA GmbH, Rothenbach, Allemagne (COVA).5.Période d’enquête(11)L’enquête a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.B.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE1.Généralités/degré de coopération(12)Deux producteurs-exportateurs du produit concerné et du produit incriminé ont coopéré à l’enquête. Les informations présentées par les deux sociétés ont pu être rapprochées des données disponibles concernant les importations du produit incriminé de manière à montrer que les deux sociétés Graphite India Limited et HEG Limited avaient été les seules à exporter le produit incriminé dans la Communauté au cours de la période d’enquête.2.Produit concerné et produit similaire(13)Les produits concernés par le contournement éventuel sont des électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex85451100 (code Taric 8545110010) et des barrettes utilisées pour ces électrodes, relevant du code NC ex85459090 (code Taric 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l’Inde (ci-après "le produit concerné").(14)Les produits incriminés sont des barres de graphite artificiel d’un diamètre de 75 mm ou plus originaires de l’Inde relevant normalement du code NC ex38011000 (code Taric 3801100010) (ci-après "le produit incriminé"). Le produit incriminé est un produit intermédiaire dans la fabrication du produit concerné dont il possède déjà les caractéristiques de base.3.Modification de la configuration des échanges(15)D’après les données dont dispose Eurostat, les importations déclarées sous les codes NC 85451100 et 85459090 en provenance de l’Inde ont baissé de 11866 tonnes en 2004 à 3244 tonnes en 2006. Au cours de la même période, les importations déclarées sous le code NC 38011000 sont passées de 1348 tonnes en 2004 à 10289 tonnes en 2006.(16)Comme indiqué au considérant 3 ci-dessus, il a été allégué que la modification de la configuration des échanges résultait d’une substitution des importations de systèmes finis d’électrodes en graphite par des importations de barres de graphite artificiel produites en Inde.(17)Toutefois, lors de l’inspection menée auprès de la société liée en Allemagne, Graphite COVA, il est apparu que la partie des importations en provenance de l’Inde déclarées comme graphite artificiel correspondait en fait à des électrodes recuites sous forme de barres de carbone n’ayant pas encore subi le processus de graphitisation. Ces électrodes recuites étaient graphitisées et usinées en Allemagne avant d’être revendues.(18)Les données disponibles confirment la modification de la configuration des échanges alléguée par le requérant dans la mesure où elles montrent que les importations enregistrées sous les codes NC 85451100 et 85459090 ont été en partie remplacées par des importations déclarées sous le code NC 38011000.(19)Ce changement concerne essentiellement des barres de carbone destinées à la fabrication d’électrodes d’un diamètre de 600 mm ou plus ainsi que des barres de graphite artificiel pour la fabrication de barrettes d’électrodes, importées par COVA de GIL, sa société mère en Inde.(20)En ce qui concerne HEG, il a été constaté qu’aucune modification de la configuration des échanges n’était intervenue.4.Absence de motivation suffisante ou de justification économique(21)Les services de la Commission ont vérifié si, comme allégué, l’acquisition de COVA par GIL en 2004 et la modification de la configuration des échanges qui en a résulté pouvait avoir une justification économique autre que le droit institué en 2004.(22)Cette vérification a porté notamment sur les éléments suivants:la nature des activités de fabrication de COVA avant et après son acquisition par GIL,le montant des investissements réalisés par GIL dans COVA et le volume d’affaires total réalisé avec les électrodes et avec les autres produits,les contraintes techniques et historiques rencontrées par COVA pour la production d’électrodes et de barrettes de large diamètre,les contraintes de capacité rencontrées par COVA aux différents stades de production,les différences en matière notamment de coûts salariaux, de coûts énergétiques et de frais généraux de production, aux différents stades de production, entre COVA et GIL,les avantages techniques et commerciaux que présente la fabrication des électrodes et des barrettes en Allemagne par rapport à l’Inde.(23)Après vérification de ces points auprès des producteurs à la fois allemands et indiens, il a été constaté que:un certain nombre de contraintes techniques et de contraintes de capacité expliquent le fait que COVA n’ait pas encore repris jusqu’ici la totalité de la production des électrodes et des barrettes de large diamètre, notamment le fait que COVA n’ait jamais produit les électrodes de plus grand diamètre dont la fabrication était traditionnellement sous-traitée à d’autres producteurs. En outre, les barrettes d’électrode étaient produites dans une usine qui n’appartient plus au groupe. Il est dès lors logique que COVA se procure maintenant ces matériaux auprès de sa société mère GIL,la différence dans les coûts totaux de fabrication entre l’Allemagne et l’Inde n’est pas très significative et le petit avantage de coût que procure la fabrication d’un produit entièrement terminé en Inde s’efface devant d’autres avantages comme celui d’achever le produit en Allemagne et de le vendre sous la marque COVA ou encore celui d’être à même d’offrir à la vente toute la gamme de produits à partir du site allemand,il a été avancé que l’achat de COVA par GIL était motivé uniquement par l’institution des mesures. Toutefois, l’ampleur des investissements réalisés par GIL dans COVA est telle qu’il est peu vraisemblable que les droits potentiels à acquitter sur ces importations soient la principale justification de ces investissements.(24)Par conséquent, il a été conclu que la modification de la configuration des échanges visée au considérant 3 ci-dessus avait une justification économique raisonnable autre que l’institution des droits sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde.5.Valeur ajoutée(25)Les opérations d’achèvement de la fabrication des électrodes et des barrettes dans la Communauté ont également été examinées sous l’angle des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, sous b) du règlement de base.(26)L’examen a montré que les pièces importées de l’Inde représentaient plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé mais également que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication du produit concerné. En conséquence, conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous b) du règlement de base, il ne peut être considéré qu’il y a contournement.C.CLÔTURE(27)Compte tenu des conclusions des considérants 24 et 26, il semble approprié de clore la présente enquête anticontournement. Il convient donc de mettre fin à l’enregistrement des importations de certains graphites artificiels originaires de l’Inde imposé par le règlement d’ouverture et d’abroger ce dernier.(28)Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer l’enquête et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçu,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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