Council Regulation (EC) No 1205/2007 of 15 October 2007 imposing anti-dumping duties on imports of integrated electronic compact fluorescent lamps (CFL-i) originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 384/96 and extending to imports of the same product consigned from the Socialist Republic of Vietnam, the Islamic Republic of Pakistan and the Republic of the Philippines
Règlement (CE) no 1205/2007 du Conseildu 15 octobre 2007instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDUREMesures en vigueur(1)Par le règlement (CE) no 1470/2001JO L 195 du 19.7.2001, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1322/2006 (JO L 244 du 7.9.2006, p. 1). (ci-après dénommé "le règlement initial"), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs de 0 % à 66,1 % sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (ci-après dénommées "CFL-i") originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "le pays concerné"), à la suite d’une enquête (ci-après dénommée "l’enquête initiale"). Au préalable, la Commission avait institué des droits antidumping provisoires par le règlement (CE) no 255/2001JO L 38 du 8.2.2001, p. 8. (ci-après dénommé "le règlement provisoire").(2)Par le règlement (CE) no 866/2005JO L 145 du 9.6.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1322/2006. (ci-après dénommé "le règlement d’extension"), le Conseil a étendu les mesures antidumping en vigueur aux importations de CFL-i expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines. Cette extension a fait à la suite d’une enquête de contournement effectuée conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base.(3)Par le règlement (CE) no 1322/2006 (ci-après dénommé "le règlement modificatif"), le Conseil a modifié les mesures antidumping en vigueur. Cette modification a été effectuée à la suite d’un réexamen intermédiaire concernant la définition du produit couvert. À la suite de l’enquête et de la modification du règlement, les lampes fonctionnant sur courant continu ("DC-CFL-i") ont été exclues du champ d’application des mesures. À partir de ce moment-là, les mesures antidumping visaient uniquement les lampes fonctionnant sur courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique intégré fonctionnant à la fois sur courant alternatif et courant continu) ("AC-CFL-i").Enquêtes actuelles(4)À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine, la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Cette demande a été déposée le 18 avril 2006 par la Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated (CFL-i) (ci-après dénommée "la requérante") au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de CFL-i.(5)La demande faisait valoir que l’expiration des mesures risquait de favoriser la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire. Ayant constaté, après consultation du comité consultatif, qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une procédure de réexamen, la Commission a ouvert, le 19 juillet 2006, une enquêteJO C 167 du 19.7.2006, p. 13. conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La requérante a également déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Ayant constaté, après consultation du comité consultatif, qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une procédure de réexamen, la Commission a ouvert, le 8 septembre 2006, une enquêteJO C 217 du 8.9.2006, p. 2. au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La portée de ce réexamen intermédiaire est limitée au niveau du dumping concernant un seul producteur-exportateur, la société Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen). Ce dernier réexamen est en cours et ne fait pas l’objet du présent règlement.Enquête et parties concernées(6)La Commission a officiellement informé de l’ouverture de ces réexamens la requérante, les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine (ci-après dénommés "les exportateurs chinois"), les importateurs, les négociants, les utilisateurs et leurs associations représentatives notoirement concernés, ainsi que les représentants du gouvernement du pays exportateur.(7)La Commission a envoyé un questionnaire à toutes ces parties, ainsi qu’à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans les avis d’ouverture.(8)Elle a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.(9)Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine (ci-après abrégée "RPC") et d’importateurs du produit concerné, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour pouvoir décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a envoyé des formulaires d’échantillonnage demandant des renseignements spécifiques sur le volume moyen des ventes et les prix moyens de chacun des producteurs-exportateurs et importateurs concernés.(10)Des réponses complètes ont été reçues de trois exportateurs chinois et de trois importateurs.(11)Un questionnaire a également été envoyé aux producteurs connus dans le pays analogue potentiel, à savoir la République de Corée (ci-après dénommée "la Corée").(12)Quatre producteurs communautaires, deux producteurs situés en Corée, pays analogue retenu, un détaillant (qui était également importateur) et sept entreprises fournissant des composants aux producteurs communautaires ont également répondu aux questionnaires.(13)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du risque de continuation du dumping et du préjudice, et aux fins d’un examen de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:a)producteur-exportateur en RPC lié au producteur communautaire à l’origine de la demandeOsram China Lighting Ltd., Foshan, province de Guangdong;b)producteur-exportateur en RPC lié aux autres producteurs communautairesZhejiang Yankon Group Co Ltd., Shangy, province de Zhejiang;c)producteur-exportateur en RPC non lié à un producteur communautaireShenzhen Zuoming Electronic Co., Ltd. Shenzhen, province de Guangdong;d)négociant lié aux autres producteurs communautairesPhilips Hong Kong Ltd., RAS Hong Kong;e)négociant non lié à un producteur communautaireSuper Trend Lighting Ltd., RAS Hong Kong;f)producteurs dans le pays analogueOsram Korea Ltd., Séoul, République de Corée,Hyosun Electric Co., Ltd., Paju, République de Corée;g)fabricants communautairesOsram GmbH, Munich et Augsbourg, Allemagne, et Osram Slovakia, Nove Zamky, Slovaquie,Philips Lighting B.V., Eindhoven, Pays-Bas et Philips Lighting Poland S.A, Pila, Pologne,General Electric Zrt., Budapest et Nagykaniza, Hongrie,Sylvania Lighting International, Francfort-sur-le-Main, Allemagne, et Leeds, Royaume-Uni;h)importateurs communautairesElectro Cirkel B.V., Rotterdam, Pays-Bas,Kemner B.V., Amsterdam, Pays-Bas,Omicron UK Ltd., Huntingdon, Royaume-Uni;i)fournisseurs communautairesST Microelectronics Srl, Milan, Italie,Vitri Electro-Metalurgica S.A., Barcelone, Espagne;j)détaillant communautaireIKEA AB, Älmhult, Småland, Suède.Période d’enquête(14)L’enquête sur la probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping et du préjudice dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006 (ci-après dénommée "la période de l’enquête de réexamen" ou "PER"). L’examen des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la PER (ci-après dénommée "la période considérée").B.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIREProduit concerné(15)Le produit concerné est le même que celui défini dans le règlement modificatif: il s’agit de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant sur courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur courant alternatif et sur courant continu), dotées d’un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de la lampe, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommées "le produit concerné"), relevant actuellement du code NC ex85393190.Produit similaire(16)La Commission a constaté queles CFL-i fabriquées et vendues sur le marché intérieur en RPC,les CFL-i fabriquées en RPC et exportées vers la Communauté,les CFL-i fabriquées et vendues dans la Communauté, etles CFL-i fabriquées et vendues sur le marché intérieur dans le pays analogue,possédaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinées aux mêmes utilisations. Ces produits sont donc similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.(17)Plusieurs parties intéressées ont affirmé que les types de CFL-i importés de la RPC et les CFL-i fabriquées dans la Communauté n’étaient pas des produits similaires, au motif que la qualité du produit concerné (durée de vie) était différente et que le produit concerné était destiné à une autre catégorie d’utilisateurs finals (lampes CFL-i grand public) que les lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté (lampes CFL-i à usage professionnel).(18)En ce qui concerne la différence de qualité alléguée entre les lampes CFL-i importées de la RPC et les lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté, le même argument a été invoqué lors de l’enquête initiale et a été rejeté dans le règlement initial. Comme l’affirmation ne contenait aucun élément nouveau qui aurait montré que la description du produit similaire, telle qu’énoncée au considérant 13 du règlement provisoire, était incorrecte, la définition du règlement initial, tel que modifié par le règlement (CE) no 1322/2006, a été conservée dans la présente enquête.(19)En ce qui concerne la différence alléguée entre les utilisations finales respectives des lampes CFL-i importées et des lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté, cette situation ne change rien au fait que les lampes CFL-i importées et les lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté sont totalement interchangeables d’un point de vue technique et se trouvent en concurrence directe. En outre, si les utilisateurs peuvent, certes, être différents et être approvisionnés par des circuits de vente différents, cela ne change rien au fait que ces lampes CFL-i sont similaires du point de vue technique et qu’elles sont utilisées dans le même but, c’est-à-dire pour assurer un éclairage d’une manière permettant de réaliser des économies d’énergie.C.PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING1.Importations en dumping au cours de la période d’enquête(20)Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été vérifié s’il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l’expiration des mesures était susceptible ou non d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.(21)Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la méthode utilisée a été la même que lors de l’enquête initiale. Un réexamen au titre de l’expiration des mesures ne prévoit pas l’examen d’un changement de circonstances, de sorte qu’il n’a pas été vérifié à nouveau si le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait ou non être reconnu aux producteurs.Échantillonnage/coopération(22)Il est rappelé qu’au total, neuf producteurs-exportateurs chinois ont pleinement coopéré à l’enquête initiale. Deux de ces producteurs-exportateurs, à savoir Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd et Philips & Yaming Lighting Co., Ltd, se sont vu reconnaître le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (considérant 15 du règlement provisoire et considérant 14 du règlement initial). Six de ces neuf producteurs-exportateurs ont bénéficié d’un traitement individuel (considérant 35 du règlement provisoire et considérant 17 du règlement initial). Il convient de noter qu’aucune des sociétés ayant reçu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et seulement trois sociétés bénéficiant d’un traitement individuel ont coopéré à la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.(23)Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois mentionnés dans la plainte, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer l’existence d’un dumping, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour pouvoir décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de la RPC à se faire connaître et à lui transmettre, conformément à l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête.(24)Dix-sept producteurs-exportateurs chinois ont répondu aux formulaires d’échantillonnage. L’enquête était fondée sur les informations communiquées par deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, qui avaient initialement bénéficié d’un traitement individuel, ainsi que sur les informations transmises par un troisième qui, à l’origine, n’avait bénéficié ni d’un traitement individuel, ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il a été procédé ainsi en accord avec les autorités chinoises. Ces trois producteurs-exportateurs intervenaient pour plus de 30 % dans les quantités totales exportées de la RPC vers la Communauté, et pour plus de 40 % dans les quantités exportées si l’on fait abstraction de l’exportateur chinois soumis à un taux de droit nul. Les deux sociétés qui ont bénéficié d’un traitement individuel représentent largement la plus grande partie de ces quantités, ce qui montre que la coopération des sociétés ne bénéficiant ni d’un traitement individuel, ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché était faible.(25)Des visites de vérification ont eu lieu sur place auprès des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, à savoir:Zhejiang Yankon Group Co Ltd,Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd,Osram China Lighting Ltd.Valeur normalePrix de vente sur le marché intérieur basés sur le pays analogue(26)Puisque la valeur normale a dû être établie sur la base de données relatives au pays analogue pour l’ensemble des producteurs qui ne répondaient pas aux critères d’attribution du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la méthodologie appliquée était la même que lors de l’enquête initiale. C’est la raison pour laquelle la valeur normale pour l’ensemble des exportateurs chinois a dû être déterminée sur la base de données obtenues auprès de producteurs d’un pays tiers à économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.(27)Dans l’avis d’ouverture, le Mexique a été envisagé comme choix approprié de pays tiers à économie de marché pour ce qui concerne les exportations de la RPC vers la Communauté. Le Mexique avait déjà été choisi comme pays analogue lors de l’enquête initiale.(28)Toutefois, aucune coopération n’a pu être obtenue de la part du Mexique. Il a été constaté que la fabrication du produit concerné au Mexique avait été arrêtée avant le début de la PER.(29)C’est la raison pour laquelle des producteurs d’autres pays tiers à économie de marché, dont l’Indonésie, la Malaisie, l’Inde et la Corée, ont été contactés en vue d’une coopération à l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.(30)Le degré de coopération le plus élevé a été obtenu de la part de la Corée, dont deux producteurs ont envoyé des réponses au questionnaire et ont accepté de se soumettre ultérieurement à des vérifications sur place. Un producteur de Malaisie a également répondu à la demande des services de la Commission, mais les données communiquées étaient largement déficientes. Par ailleurs, un producteur indien a répondu, mais ses ventes intérieures n’étaient pas représentatives. En outre, il a été constaté que l’existence de plusieurs droits, tels qu’un droit compensateur, un droit compensateur spécial et un custom educational duty, avait un impact négatif sur l’ouverture du marché indien. Pour cette raison, et parce que l’existence d’aucun obstacle majeur à la concurrence ou aux échanges n’a été constatée sur le marché coréen, il a été considéré que la Corée constituait le choix le plus approprié comme pays analogue.(31)Par la suite, plusieurs producteurs et associations de producteurs de Corée ont été contactés et invités à coopérer en remplissant un questionnaire. Deux producteurs de la République de Corée ont répondu au questionnaire et ont pleinement coopéré à l’enquête. En conséquence, les calculs ont été effectués sur la base des informations vérifiées provenant de ces deux producteurs ayant coopéré.Prix à l’exportation(32)Pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et ayant bénéficié d’un traitement individuel, les prix à l’exportation devaient être établis sur la base des prix réellement payés par des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.(33)Afin d’assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation, des ajustements ont été effectués pour tenir compte des différences au niveau des caractéristiques physiques, des coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, ainsi que des coûts accessoires, dans les cas où de tels ajustements étaient applicables et justifiés.Marge de dumping(34)Des marges de dumping ont été établies pour les deux producteurs-exportateurs qui avaient coopéré à l’enquête et avaient bénéficié d’un traitement individuel. Pour le calcul de la marge de dumping, les valeurs normales moyennes pondérées ont été comparées au prix moyen pondéré à l’exportation vers la Communauté du produit concerné.(35)Cette comparaison a mis en évidence l’existence d’un dumping supérieur à 50 % pour les deux sociétés.(36)En ce qui concerne les marges de dumping pour les sociétés ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou d’un traitement individuel, le degré de coopération de ces sociétés était faible. Les marges de dumping ont dès lors été établies au moins au niveau mentionné au paragraphe précédent. Cette opération a été effectuée sur la base de la valeur normale, telle qu’elle a été définie plus haut, comparée aux prix à l’exportation communiqués par les exportateurs ayant coopéré à l’enquête et par des opérateurs communautaires, ainsi qu’aux prix à l’exportation tels qu’ils ressortent de statistiques officielles, contrôlées par recoupement avec des informations statistiques confidentielles dont disposait la Commission. La comparaison a également été effectuée selon les modalités décrites plus haut.(37)En raison également de l’absence de coopération à l’enquête de réexamen de la part des sociétés qui avaient obtenu lors de l’enquête initiale le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, rien n’indique que les marges de dumping s’écartent de celles qui ont été initialement établies.(38)Notamment sur la base des informations communiquées par les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, celle-ci révèle donc de multiples éléments de preuve attestant la continuation du dumping.2.Évolution des importations en cas d’abrogation des mesuresObservations préliminaires(39)Les trois producteurs-exportateurs disposent de capacités de production et de stocks qui leur permettent de continuer à vendre des volumes importants sur le marché de la Communauté. Il est également souligné que le marché de la Communauté est très attrayant en raison de sa taille et de la demande toujours croissante dont le produit concerné fait l’objet. En conséquence, de nombreux producteurs-exportateurs chinois ont mis en place un réseau de distribution bien développé, qui facilite les ventes du produit concerné. C’est ce qui ressort également du fait que les mesures existantes ont été contournées, ce qui a eu pour conséquence l’extension de ces mesures au Viêt Nam, au Pakistan et aux Philippines par le règlement (CE) no 866/2005. En outre, le degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois a été assez faible (voir plus haut). De plus, l’ampleur du dumping constaté au cours de la PER fait apparaître comme probable la continuation du dumping en cas d’expiration des mesures.Relation entre les prix pratiqués dans la Communauté et les prix pratiqués dans le pays exportateur(40)D’une manière générale, les prix pratiqués dans la Communauté étaient plus élevés que ceux pratiqués par les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l’enquête pour des modèles comparables sur leur marché intérieur. Cela donne à penser qu’en cas d’abrogation des mesures antidumping, il serait intéressant pour les producteurs-exportateurs chinois de réorienter leurs ventes vers la Communauté.Relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués dans le pays exportateur(41)Au cours de la PER, les prix à l’exportation vers des pays tiers étaient, d’une manière générale, plus élevés que les prix pratiqués par les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l’enquête pour des modèles comparables sur leur marché intérieur. Ils étaient cependant inférieurs à la valeur normale déterminée dans le pays analogue. Il n’existe aucune raison de supposer qu’il en irait autrement pour les exportations vers la Communauté au cas où les mesures seraient abrogées. Ces faits viennent donc étayer la conclusion selon laquelle il y a continuation et, à tout le moins, risque de réapparition du dumping pour ce qui concerne la plupart des exportations chinoises.Relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté(42)Les prix chinois à l’exportation vers les pays tiers étaient comparables aux prix pratiqués dans la Communauté. En cas d’abrogation des mesures, il est cependant probable que le marché communautaire deviendrait encore plus attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois.Capacités inutilisées et stocks(43)Au cours de la PER, les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête étaient proches de leur pleine capacité de production et de vente. De nouvelles chaînes d’assemblage peuvent être mises en place assez rapidement si l’évolution du marché le demande. Aussi est-il probable que les producteurs chinois accroîtront rapidement leurs capacités en cas d’abrogation des mesures. Si tel était le cas, le dumping continuerait probablement.Pratiques de contournement(44)Comme l’a établi le règlement (CE) no 866/2005, les mesures en vigueur ont été contournées par des expéditions passant par le Viêt Nam, le Pakistan et les Philippines. Par la suite, les mesures ont été étendues aux expéditions du produit concerné. Ici encore, les pratiques de contournement qui ont été constatées mettent en évidence l’attrait que représente le marché communautaire pour les producteurs-exportateurs chinois. Selon toute vraisemblance, cet attrait aura pour conséquence de faire croître les volumes exportés par les producteurs chinois en cas d’abrogation des mesures. Puisque des exportations étaient déjà effectuées en dumping au cours de la PER (pendant laquelle les mesures étaient en vigueur), le dumping est susceptible de continuer après l’expiration des mesures, et les quantités exportées s’accroîtront.Conclusion(45)Il a été constaté qu’au cours de la PER, le dumping avait atteint des niveaux considérables (supérieurs à 50 %). Le marché de la Communauté est et restera attrayant en raison de sa taille et de la demande croissante dont le produit concerné fait l’objet. Cet attrait est encore renforcé par le niveau des prix pratiqués sur le marché communautaire, qui est largement supérieur aux niveaux de prix observés en RPC. En cas d’abrogation des mesures, il est probable que les producteurs chinois accroîtront leurs capacités pour mettre à profit pareil changement de la situation du marché. Globalement, tous ces facteurs font apparaître comme très probable la continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures.3.Conclusion relative à la probabilité d’une continuation et/ou d’une réapparition du dumping(46)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le dumping est susceptible de continuer en cas d’abrogation des mesures.D.PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE1.Analyse selon l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base(47)Les CFL-i sont fabriquées dans la Communauté par quatre producteurs:General Electric Zrt., Hongrie, avec un site de production en Hongrie,OSRAM GmbH, Allemagne, avec des sites de production en Allemagne et en Slovaquie,Philips Lighting B.V., Eindhoven, Pays-Bas et Philips Lighting Poland S.A, Pila, Pologne,Sylvania Lighting International, Allemagne, avec un site de production au Royaume-Uni.(48)Les quatre producteurs ayant coopéré à l’enquête appartiennent à des groupes multinationaux et assurent le développement et la fabrication d’une vaste gamme de produits. Tous ont leurs propres réseaux de vente et de distribution dans la Communauté, ainsi que dans d’autres régions du monde.(49)Au cours de l’enquête, les producteurs précités ont fait l’objet d’un examen au regard de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Les résultats détaillés (voir annexe) reflètent l’image d’un secteur complexe, dont les structures semblent être en évolution constante et où les avis exprimés sont contrastés, puisque le principal producteur en termes de volume de production est favorable au maintien des mesures, alors que les autres y sont opposés.(50)Il est noté que le principal producteur communautaire précité, dénommé "société B" dans l’annexe, fabrique environ 48 % de la production communautaire et que sa production constitue donc certainement une proportion majeure de la production communautaire. En outre, l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base dispose que la Communauté peut prendre des mesures même si la plainte est retirée, si ces mesures sont dans l’intérêt de la Communauté. Cette règle s’applique également mutatis mutandis lors d’une enquête au titre de l’expiration des mesures où il n’y a pas retrait complet d’une plainte, mais où un producteur communautaire important reste favorable aux mesures. À condition que ce producteur représente une proportion majeure de l’industrie communautaire, comme c’est le cas en l’occurrence, ses données relatives au préjudice constituent les meilleures données disponibles.(51)Aux fins de l’analyse de la continuation et/ou de la réapparition du préjudice, la situation de la société soutenant la demande a dès lors été examinée. L’analyse de l’incidence négative que les mesures ont sur les autres fabricants communautaires est exposée plus loin, au chapitre "Intérêt de la Communauté".2.Situation sur le marché communautaireConsommation communautaire(52)La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes des fabricants communautaires et sur la base de chiffres d’Eurostat concernant le volume des importations en provenance du pays concerné et d’autres pays tiers, dûment ajustés le cas échéant.(53)Le code NC 85393190 peut couvrir des importations de produits autres que le produit concerné. En conséquence, le pourcentage des importations représenté par le produit concerné à l’intérieur de ce code a été estimé sur la base des réponses données au questionnaire par les parties intéressées, ainsi que des informations communiquées par le plaignant, qui ont été contrôlées par recoupement avec des informations statistiques confidentielles dont disposait la Commission. S’il est possible, dans certains cas, d’affirmer que les données complètes relatives à un code NC pourraient refléter valablement le volume et la valeur des importations du produit concerné, l’évaluation a été effectuée avec prudence, c’est-à-dire en réduisant ces chiffres autant que possible. En tout état de cause, les conclusions sont les mêmes, que l’on s’en tienne à cette approche prudente ou que l’on utilise les données complètes relatives au code NC. Certains des chiffres apparaissant ci-dessous sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes pour préserver la confidentialité des informations et/ou des statistiques relatives aux sociétés (comme celles relevant des codes à 10 chiffres ou à 14 chiffres).(54)La consommation communautaire a évolué comme suit:
Tableau 1
200320042005PER
Consommation communautaire(en millions d’unités)112144198214
Indice (2003 = 100)100129176190
(55)Au cours de la période considérée, la consommation du produit concerné a augmenté de 90 %. Cette augmentation de la consommation a été rendue possible en partie par un accroissement des importations du produit concerné destinées au grand public. Des CFL-i plus petites, ressemblant aux lampes à filament classiques, ont commencé à arriver sur le marché et ont provoqué, en raison de l’attrait qu’elles exercent apparemment sur les consommateurs (en raison, semble-t-il, de leur design et de leur faible prix), une augmentation sensible de la demande.
Évolution des importationsVolumes, parts de marché et prix des importations originaires de la RPC(56)Le tableau 2 ci-dessous présente l’évolution des quantités et des parts de marché des importations du produit concerné originaires de la RPC. Conformément aux conclusions du règlement d’extension, les importations enregistrées sous le code NC 85393190, expédiées depuis la République socialiste du Viêt Nam, la République islamique du Pakistan et la République des Philippines au cours de la période allant de 2003 à l’extension des mesures, ont été incluses dans les importations en dumping dans le tableau ci-dessous. Il est souligné que cette inclusion n’a aucune incidence sur la nature des tendances décrites. Comme le réexamen intermédiaire concernant Lisheng Electronics (voir ci-dessus) n’est pas encore achevé, il est présumé que le résultat de l’enquête initiale (aucun dumping constaté) reste valable dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures.
Tableau 2
200320042005PER
Volume des importations en dumping(pour des raisons de confidentialité, seul un indice est publié)100148262335
Volume des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping (pour des raisons de confidentialité, seul un indice est publié)100147194205
Importations totales (en milliers d’unités)5504681361127860153451
Parts de marché des importations en dumpingentre 20 % et 30 %entre 27 % et 37 %entre 37 % et 47 %entre 47 % et 57 %
Parts de marché des importations ne faisant pas l’objet d’un dumpingentre 17 % et 27 %entre 17 % et 27 %entre 17 % et 27 %entre 17 % et 27 %
Prix moyen des importations en dumpingentre 1,2 EUR et 1,3 EURentre 1,0 EUR et 1,1 EURentre 0,9 EUR et 1,0 EURentre 0,9 EUR et 1,0 EUR
(57)Entre 2003 et la fin de la PER, les importations en dumping originaires de la RPC se sont accrues de 235 %. Dans le même temps, la part des importations en dumping dans la consommation communautaire est passée de 20-30 % à 47-57 %.(58)Parallèlement, les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping ont également accru leur part du marché communautaire, quoique dans des proportions moindres que les importations en dumping. Au cours de la PER, les exportations ne faisant pas l’objet d’un dumping représentaient une part de 17-27 % du marché communautaire, part de marché bien inférieure à celle des importations faisant l’objet d’un dumping.(59)Globalement, les importations originaires de la RPC, qu’elles fassent ou non l’objet d’un dumping, représentent au cours de la PER une part de quelque 72 % du marché communautaire.(60)La méthode de calcul de la sous-cotation des prix est identique à celle exposée au considérant 60 du règlement provisoire. Le type de CFL-i exporté vers la Communauté par les producteurs-exportateurs de la RPC (pour lequel le dumping a été établi) a été comparé au type correspondant de CFL-i fabriqué par la société soutenant la demande, la sous-cotation étant exprimée comme pourcentage du prix départ-usine de cette société. En procédant de la sorte, il a été constaté que la sous-cotation des prix se situe dans une fourchette allant de 48,2 % à 61,5 %.
Volumes, parts de marché et prix des importations originaires d’autres pays(61)Afin de donner un aperçu complet de la situation du marché communautaire, l’évolution des importations du produit concerné en provenance d’autres pays concernés par le présent réexamen a également été réexaminée.(62)Le tableau 3 ci-après présente l’évolution du volume des importations, des parts de marché et des prix moyens des importations originaires de pays tiers (les deux principaux pays exportateurs ont été mis en évidence).
Tableau 3
200320042005PER
Volume des importations en provenance de Malaisieentre 1 et 2 millions d’unitésentre 0 et 1 million d’unitésentre 1 et 2 millions d’unitésentre 2 et 3 millions d’unités
Part de marchéentre 1 % et 2 %entre 0 % et 1 %entre 0 % et 1 %entre 0 % et 1 %
Prix moyens des importationsentre 1,2 EUR et 1,3 EURentre 1,1 EUR et 1,2 EURentre 1,2 EUR et 1,3 EURentre 1,2 EUR et 1,3 EUR
Volume des importations en provenance de Taïwanentre 0 et million d’unitésentre 1 et 2 millions d’unitésentre 3 et 4 millions d’unitésentre 3 et 4 millions d’unités
Part de marchéentre 0 % et 1 %entre 0 % et 1 %entre 1 % et 3 %entre 1 % et 3 %
Prix moyens des importationsentre 0 EUR et 1,0 EURentre 0 EUR et 1,0 EURentre 0 EUR et 1,0 EURentre 0 EUR et 1,0 EUR
Volume des importations en provenance du reste du mondeentre 3 et 4 millions d’unitésentre 4 et 5 millions d’unitésentre 7 et 10 millions d’unitésentre 7 et 10 millions d’unités
Part de marchéentre 3 % et 4 %entre 2 % et 3 %entre 4 % et 5 %entre 4 % et 5 %
Prix moyens des importationsentre 1,0 EUR et 1,1 EURentre 1,0 EUR et 1,1 EURentre 1,0 EUR et 1,1 EURentre 1,0 EUR et 1,1 EUR
(63)Entre 2003 et la fin de la PER, de légers accroissements ont été notés pour les importations originaires de Malaisie et de Taïwan. Au total, les importations en provenance de pays tiers ont pu gagner des parts de marché, bien que les importations originaires de la RPC aient conquis une place importante sur le marché communautaire. Par rapport aux importations originaires de la RPC, les importations en provenance de pays tiers n’ont cependant qu’une importance mineure.(64)En raison des faibles quantités importées, il a été considéré que, dans le cas de certains pays, les prix extraits des statistiques des importations ne sont pas représentatifs car ils s’écartent manifestement et largement des prix observés pour les importations en provenance de la RPC. Il n’existe cependant aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs de pays tiers pourraient s’écarter dans des proportions sensibles des prix facturés par les producteurs-exportateurs chinois. Même si ces prix étaient jugés représentatifs, en raison du caractère limité des volumes en cause, ainsi que de la nature des prix chinois à l’exportation et des volumes des exportations chinoises, il n’y aurait pas d’incidence sur les conclusions exposées plus loin.
3.Situation économique de la société soutenant la demandeObservations préliminaires(65)Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’unique société soutenant l’enquête ont été examinés.(66)Étant donné que les chiffres concernent une seule société, toutes les données sont présentées sous forme d’indices pour en préserver la confidentialité.
Tableau 4Production, capacité de production installée et taux d’utilisation des capacités
200320042005PER
Production1001079083
Capacité de production installée100100100100
Taux d’utilisation des capacités1001079083
(67)Après avoir augmenté entre 2003 et 2004, la production de la société soutenant la demande a diminué de 22 % entre 2004 et la fin de la PER. Comme la capacité de production installée n’a pas varié, le taux d’utilisation des capacités a diminué dans les mêmes proportions que la production, c’est-à-dire de 22 %, depuis 2004.(68)La baisse de la production (et de l’utilisation des capacités) s’explique par le recul du volume des ventes, sur le marché communautaire, du type de lampes CFL-i que fabrique la société.
Tableau 5Stocks
200320042005PER
Stocks100490116
Stocks en % du volume total des ventes sur le marché communautaire100490168
(69)À mesure que la demande de lampes CFL-i fabriquées par ce producteur diminuait (voir considérant précédent), le niveau des stocks de lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté s’est accru au cours de la période considérée. Lors de l’analyse de cet accroissement des stocks au cours de la PER, il importe de tenir compte entre autres du fait que les lampes CFL-i constituent un produit saisonnier (dont les ventes augmentent avant et pendant la période où les journées sont les plus courtes). L’accroissement des stocks entre 2005 et la PER s’explique donc en partie par des effets saisonniers. Dans une certaine mesure, il est cependant dû aussi à la baisse du volume des ventes de lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté au cours de la PER.(70)Volumes des ventes de lampes CFL-i produites dans la Communauté, part de marché de la consommation communautaire et croissance.
Tableau 6
200320042005PER
Volumes des ventes10010210383
Part de marché de la consommation communautaire100805944
Accroissement du chiffre d’affaires1001019374
(71)Le volume des ventes de lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté par le producteur soutenant la demande pour le marché communautaire est resté relativement stable en termes absolus au cours des premières années de la période considérée. Pendant la PER, une baisse de 20 % du volume des ventes a cependant été enregistrée.(72)Par rapport à la consommation communautaire, la part de marché des lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté par le producteur soutenant la demande a diminué.
Tableau 7Prix de vente
200320042005PER
Prix de vente moyen100989088
(73)Au cours de la période considérée, le prix de vente moyen des lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté a diminué. Le prix de vente unitaire moyen a baissé de 12 % durant cette période.
Tableau 8Emploi, salaires et productivité par salarié
200320042005PER
Salariés100979082
Salaires100979085
Productivité (lampes CFL-i produites/salariés affectés à la production)100109101106
(74)Le nombre de salariés a diminué tout au long de la période considérée et cette diminution a été le résultat direct de la baisse de la production sur le territoire communautaire.(75)Les coûts salariaux ont diminué en phase avec la diminution du nombre de salariés.(76)Au cours de la période considérée, la productivité des salariés affectés à la production s’est accrue de 11 %, c’est-à-dire que le nombre de salariés affectés à la production a diminué plus fortement que le nombre de lampes CFL-i produites.
Ampleur de la marge de dumping réelle et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures(77)Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, l’impact qu’a l’ampleur de la marge de dumping réelle sur la société soutenant la demande ne peut être considéré comme négligeable.(78)Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être conclu que la société soutenant la demande s’est pleinement rétablie à la suite de pratiques de dumping antérieures.
Tableau 9Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités
200320042005PER
Bénéfice avant impôts sur les ventes dans la Communauté (% des ventes dans la Communauté)10012638–36
Rendement des actifs totaux10011036–17
Flux de liquidités (% des ventes totales)10094571
(79)Tous les indicateurs de performance ci-dessus confirment la tendance à une baisse de la rentabilité. Après une situation de performance financière raisonnable (consécutive à l’institution de mesures antidumping en 2001), la société a connu une période de performances financières solides au cours des premières années de la période considérée. Toutefois, en raison de la concurrence des CFL-i importées originaires de la RPC, les volumes des ventes et les prix de vente moyens ont diminué, ce qui a influencé négativement la performance financière de la société. Malgré l’existence de mesures antidumping, la société a enregistré des pertes au cours de la PER.
Tableau 10Investissements et capacité à mobiliser des capitaux
200320042005PER
Investissements100559571
(80)Globalement, le niveau des investissements a baissé au cours de la période considérée. Il convient également de noter que le niveau des investissements dans le produit concerné est généralement faible, comme le montre le fait que la capacité de production installée n’a pas varié au cours de la période considérée.(81)La société soutenant la demande n’a fait état d’aucun problème spécifique en ce qui concerne sa capacité à mobiliser des capitaux.
Conclusion relative à la situation économique de la société soutenant la demande(82)La période considérée était caractérisée par un accroissement des importations en provenance de la RPC, qui s’est fait partiellement au détriment de la performance financière de la société soutenant la demande, en ce qui concerne les lampes CFL-i produites dans la Communauté. Tant les volumes des ventes que les prix de vente ont diminué et la rentabilité est tombée à un niveau si bas que la société a enregistré des pertes au cours de la PER.(83)Il est donc clair qu’en cas d’expiration des mesures antidumping, la performance financière de la société soutenant la demande se détériorerait en ce qui concerne les lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté.
4.Activités d’importation de la société soutenant la demande
Tableau 11
200320042005PER
Revente de lampes CFL-i importées100323346941
Proportion du chiffre d’affaires total résultant de la revente de lampes CFL-i importées100104104188
(84)Le producteur soutenant la demande a déclaré qu’il a commencé à importer des lampes CFL-i en provenance du pays concerné pour se défendre contre la concurrence des importations et pour préserver sa part de marché dans la Communauté.(85)Le volume des importations ne représente qu’une partie relativement réduite du volume total des ventes sur le marché communautaire.
5.Activités d’exportation de la société soutenant la demande
Tableau 12
200320042005PER
Ventes à l’exportation de lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté100684660
Prix moyen des lampes CFL-i produites dans la Communauté et exportées1009610287
(86)La performance à l’exportation de la société soutenant la demandé s’est détériorée au cours de la période considérée. Cette détérioration s’explique en partie par le fait que, pour certains marchés d’exportation, la société a délocalisé son lieu d’expédition de lampes CFL-i, abandonnant la fabrication communautaire pour se rapprocher des marchés d’exportation.(87)Le prix unitaire moyen des ventes à l’exportation a été relativement stable au cours de la période considérée, une tendance à la baisse étant observée vers la fin de la PER.
6.Conclusion relative à la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice(88)L’enquête a révélé que les capacités des exportateurs chinois sont considérables et peuvent être accrues facilement. En outre, les niveaux de prix pratiqués dans la Communauté restent attrayants en comparaison avec d’autres marchés, et il existe dans la Communauté des circuits de distribution bien établis pour les exportations chinoises. Ces dernières seraient dès lors susceptibles d’augmenter.(89)Les niveaux importants de dumping et de sous-cotation qui ont été observés, ainsi que le faible niveau des prix des exportations chinoises vers d’autres pays tiers donnent à penser que les volumes précités des exportations vers la Communauté font l’objet d’un dumping, leurs prix étant inférieurs aux prix et aux coûts de la société soutenant la demande.(90)Ces volumes et ces prix auraient probablement pour conséquence commune une détérioration de la situation de la société soutenant la demande. Que la réaction de cette dernière consiste en une diminution de ses ventes (et, partant, de sa production), une réduction de ses prix ou les deux, la détérioration de sa situation financière serait considérable.(91)L’enquête n’a pas révélé l’existence d’autres facteurs qui remettraient en question l’effet probable qu’auraient les importations en dumping sur la situation de la société soutenant la demande. En particulier, il est probable qu’en cas d’expiration des mesures, les importations en dumping provenant de la Chine évinceraient les produits provenant d’autres sources d’approvisionnement, y compris d’autres fabricants communautaires et le producteur chinois soumis à un taux de droit nul. Même si cette prévision ne devait pas se vérifier, l’ampleur et le niveau de prix des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping seraient tels que les importations en provenance de sources ne pratiquant pas le dumping ne rompraient pas, selon toute vraisemblance, le lien de causalité. En outre, aucun autre facteur ayant pu occasionner un préjudice n’a été identifié. En particulier, rien ne prouve qu’un des facteurs énumérés à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base est applicable, et encore moins que l’importance d’un de ces facteurs serait si grande que le lien de causalité entre le dumping été le préjudice serait rompu.(92)En outre, il ne peut être considéré que les importations effectuées par le fabricant soutenant la demande auraient une incidence sensible en ce qui concerne la probabilité d’une continuation du préjudice. À cet égard, il a été établi que ces importations résultent de la nécessité, pour la société soutenant la demande, de compléter sa gamme de produits.(93)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la continuation et la réapparition du dumping préjudiciable seraient probables en cas d’expiration des mesures antidumping instituées à l’encontre des importations de CFL-i originaires de la République populaire de Chine.
E.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ1.Observations préliminaires(94)Tout d’abord, il est rappelé (voir considérant 50 ci-dessus) que l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base dispose que la Communauté peut prendre des mesures même si la plainte est retirée, si ces mesures sont dans l’intérêt de la Communauté. Cette possibilité devrait exister a fortiori pour la Communauté lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures où le principal producteur communautaire reste favorable aux mesures, même si d’autres fabricants s’opposent au maintien de celles-ci. Pour cette raison, et aussi conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été vérifié si le maintien des mesures antidumping existantes serait dans l’intérêt de la Communauté dans son ensemble et, le cas échéant, pour combien de temps. La détermination de l’intérêt communautaire a reposé sur une appréciation de l’ensemble des intérêts en cause. La présente enquête porte sur une situation où des mesures antidumping sont déjà en place depuis 2001 et permet dès lors d’apprécier toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.(95)Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.2.Intérêt du fabricant communautaire soutenant la plainte(96)Comme il a été indiqué à la section D ci-dessus, la continuation et la réapparition du dumping sont probables en cas d’abrogation des mesures.(97)Si les mesures étaient abrogées, il est probable que la situation déficitaire persisterait. À l’heure actuelle, les usines de fabrication emploient plusieurs centaines de personnes. Il serait donc dans l’intérêt du fabricant communautaire soutenant la plainte que les mesures antidumping prises à l’encontre des importations en dumping provenant du pays concerné soient reconduites.3.Intérêt d’autres fabricants communautaires(98)D’une manière générale, il convient de souligner que, compte tenu des activités d’importation des fabricants communautaires, l’existence de droits a eu une incidence négative sur leur activité globale. Outre les dépenses résultant des droits antidumping liés à l’importation, les mesures ont empêché ces fabricants d’optimiser leur gamme de production, leur portefeuille de clients et, par voie de conséquence, leur rentabilité. Les investissements, la production, la recherche-développement et d’autres décisions stratégiques ont également été affectés par l’existence de ces droits. Ces effets négatifs constituent un aspect important dont il convient de tenir compte dans la présente analyse.(99)Il est rappelé que la société A avait annoncé, outre sa production européenne, une stratégie d’approvisionnement auprès de la RPC. Il est dès lors conclu qu’une reconduction des mesures ne serait pas dans l’intérêt de ce fabricant.(100)Deux autres fabricants communautaires (dénommés "société C" et "société D" dans l’annexe) se sont opposés à la reconduction des mesures. Bien que ces deux sociétés achètent des lampes CFL-i à la RPC, elles maintiennent l’une et l’autre une production importante dans la Communauté. Aussi ne peut-on exclure que les mesures antidumping seraient contraires aux intérêts de ces deux producteurs, surtout à moyen terme.4.Intérêt des fournisseurs(101)Plusieurs fournisseurs, représentant une partie importante des livraisons totales à l’industrie communautaire, ont coopéré avec la Commission lors de l’enquête. Tous, sauf un, se sont déclarés favorables au maintien des mesures et ont exprimé la crainte de perdre des ventes si l’existence de la fabrication de CFL-i dans la Communauté était en jeu. Ces fournisseurs employaient conjointement plusieurs centaines de salariés en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Slovaquie et en Hongrie.(102)Il peut dès lors être conclu que la reconduction des mesures serait conforme à l’intérêt des fournisseurs.5.Intérêt des importateurs/négociants et détaillants(103)La Commission a adressé des questionnaires à huit importateurs/négociants du produit concerné. Des réponses ont été reçues de trois importateurs représentant à peine plus de 1 % du volume total des importations, vers la Communauté, du produit concerné originaire du pays concerné. Le produit concerné est important pour les trois sociétés, et ses ventes correspondant à 10-70 % de leur chiffre d’affaires total. Ce chiffre d’affaires devrait augmenter en raison de l’accroissement attendu de la consommation de ce produit à moyen terme. Une société représentant le secteur du commerce de détail s’est également fait connaître.(104)Deux importateurs et l’unique société représentant le secteur du commerce de détail se sont dits totalement opposés au maintien des mesures, tandis que la troisième société a estimé que les mesures en vigueur présentaient aussi bien des avantages que des inconvénients. Les trois sociétés ont affirmé que la Communauté est tributaire d’importations du produit concerné en provenance de la RPC, car la production communautaire ne permet pas de satisfaire la demande du marché. En outre, elles ont souligné que la consommation communautaire allait augmenter sensiblement. Il a cependant été reconnu aussi que les mesures en vigueur ont empêché les lampes dites spectrales de catégorie C, de qualité inférieure, de conquérir une part importante du marché communautaire. Étant donné que les consommateurs pourraient éprouver des difficultés à distinguer ces lampes des lampes de catégorie B, de plus grande qualité, l’abrogation des mesures pourrait signifier que les lampes de catégorie B, qui constituent l’essentiel des ventes des importateurs en question, seraient pénalisées sur le plan concurrentiel.6.Intérêt des consommateurs et évolution du produit concerné sur le marché communautaire(105)Plusieurs parties intéressées ont affirmé que les droits antidumping vont à l’encontre des politiques communautaires en matière d’économies d’énergie, au motif qu’ils accroissent excessivement les prix de vente au détail et pénalisent dès lors les ventes de lampes à faible consommation d’énergie (CFL-i). Par ailleurs, une partie intéressée a soutenu que la levée des mesures serait préjudiciable à la politique environnementale de la Communauté, puisque les CFL-i produites en Chine contiennent davantage de mercure et, lors de leur élimination, ont un impact négatif plus sensible sur l’environnement que les lampes produites dans la Communauté.(106)Les mesures antidumping ont pour but de neutraliser les avantages comparatifs déloyaux résultant des pratiques de dumping dont font l’objet des importations vers la Communauté. L’existence d’autres politiques communautaires n’aurait donc pas, en soi, pour effet d’empêcher l’institution et le maintien de droits au cas où cela serait nécessaire.(107)L’enquête a cependant révélé que la consommation et la demande du produit concerné s’accroissent rapidement sur le marché européen, et cet accroissement de la demande résulte probablement de la volonté accrue des consommateurs européens de réduire leur consommation d’énergie et de contribuer ainsi à un développement durable. Il est clair également que les mesures en vigueur ont une incidence non négligeable sur les prix de vente au détail du produit concerné dans la Communauté. Cela signifie que des consommateurs qui auraient pu abandonner les lampes à filament en faveur du produit concerné n’ont pu le faire en raison de l’écart de prix considérable entre ces produits, écart accentué en partie par les mesures en vigueur. À cet égard, il importe donc de prendre en compte, au moment d’évaluer l’intérêt communautaire en cette matière, l’opportunité d’approvisionner le marché du produit concerné en quantités suffisantes et à des prix raisonnables.(108)Cet aspect doit être vu dans le contexte de la politique communautaire consistant à favoriser l’utilisation de lampes à faible consommation d’énergie, qui ne peut que renforcer les arguments développés plus haut.(109)En ce qui concerne l’évolution probable du marché, il est très vraisemblable que le maintien des mesures imposerait aux consommateurs une charge considérable à moyen et à long terme.(110)En réaction à la communication des informations, le producteur communautaire soutenant la demande a affirmé que les mesures en vigueur n’ont pas eu d’effet sensible à la hausse sur les prix à la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne cet argument, il convient de noter que, s’il est peut-être vrai que le prix à la consommation de certains modèles a baissé depuis l’institution des mesures, il est indéniable que les droits, qui atteignent jusqu’à 66 % et qui ont été étendus aux importations de contournement, ont dû avoir un effet à la hausse sur les prix. En outre, dans l’État membre où se trouve le plus important marché au détail de la Communauté, les prix de trois des cinq modèles étaient, selon les données communiquées par la société soutenant la demande, plus élevés au début de 2006 qu’au début de 2001. La société dénommée "société A" dans l’annexe a déclaré qu’il n’était pas clair si le plaignant avait retiré sa plainte. Comme il a été indiqué plus haut, le fabricant communautaire soutenant la plainte maintient sa plainte.(111)Certaines parties intéressées ont également soutenu que les mesures sont contraires à l’intérêt de la Communauté, au motif que les fabricants communautaires ne disposent pas de capacités suffisantes pour satisfaire la demande et que les importations sont donc nécessaires pour assurer l’approvisionnement du marché.(112)Le but des mesures antidumping n’est pas d’interdire les importations, ni de limiter l’approvisionnement du marché communautaire en lampes CFL-i. Comme il a été montré plus haut, les mesures existantes n’ont pas freiné les importations. Bien au contraire, l’accroissement de la consommation a entraîné une augmentation, tant en termes absolus qu’en termes de parts de marché, des importations en provenance de la RPC au cours de la période considérée. Il est cependant clair qu’à moyen terme, le maintien des mesures pourrait avoir un impact plus sensible sur la demande.(113)En outre, certaines parties intéressées ont affirmé que les mesures en vigueur faussent la concurrence sur le marché communautaire, puisque quelques opérateurs seulement sont en mesure d’acheter des lampes CFL-i à des producteurs chinois soumis à des droits à taux nul ou très faible. D’autres opérateurs n’ont qu’un accès limité au marché, puisqu’ils ne peuvent s’approvisionner qu’auprès de producteurs-exportateurs soumis à des droits à taux élevés.(114)Il convient de rappeler que l’article 21 du règlement de base fait état de la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable. À cet égard, l’institution de mesures contribuera à neutraliser l’avantage que le dumping procure aux exportateurs. L’institution de droits contribuerait donc à maintenir sur un pied d’égalité les producteurs communautaires, les exportateurs des pays tiers et les exportateurs du pays concerné pour lesquels aucun dumping n’a été constaté, d’une part, et les exportateurs dont il a été constaté qu’ils recourent à des pratiques de dumping, d’autre part. Le fait que certains exportateurs sont soumis à des droits plus élevés que d’autres reflète simplement les écarts entres les marges de dumping des différents exportateurs et n’entraîne donc aucune discrimination, ni aucune distorsion de concurrence entre les importateurs qui ont accès à des sources différentes en RPC. L’enquête a également montré que les opérateurs communautaires peuvent s’approvisionner en lampes CFL-i auprès de plusieurs producteurs, tant dans la Communauté que dans le pays concerné et dans des pays tiers, et aucun élément de preuve n’a été apporté qui confirmerait que certains opérateurs sont exclus de l’accès au marché. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures aura des conséquences sensibles pour les consommateurs en termes de prix de vente au détail et de disponibilité des produits, notamment à moyen et à long terme.7.Conclusion relative à l’intérêt de la Communauté et à la durée des mesures(115)L’article 21, paragraphe 1, du règlement de base dispose qu’une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable, et un producteur, qui représente une partie considérable de la production communautaire, subit les effets du dumping préjudiciable dont l’existence a été établie par l’enquête. Par ailleurs, d’importantes considérations ont abouti à la conclusion qu’il est dans l’intérêt de la Communauté de lever les mesures; l’industrie communautaire elle-même est largement tributaire d’importations en provenance de la RPC si elle veut satisfaire une demande qui s’accroît rapidement, certains producteurs communautaires eux-mêmes ne sont pas favorables au maintien des mesures, et il a été démontré que les mesures ont un incidence sensible sur les prix à la consommation et, partant, sur le choix des consommateurs entre les lampes CFL-i et les lampes à filament, dont l’efficacité est moins grande.(116)Eu égard à tous les intérêts concernés, il est conclu qu’une levée des mesures serait, en définitive, conforme à l’intérêt global des parties concernées. Toutefois, compte tenu des considérations exposées plus haut au sujet des intérêts du producteur qui soutient le maintien des mesures, lorsque ces intérêts sont mis en balance avec les intérêts en jeu, et notamment ceux des autres producteurs communautaires, l’intérêt à court terme de la Communauté commande de maintenir les mesures pendant une période d’ajustement supplémentaire. Il est dès lors opportun de reconduire les mesures pour une période d’un an seulement. Après ce délai, les effets négatifs probables pour les consommateurs et d’autres opérateurs seraient disproportionnés par rapport aux avantages que ces mesures procureraient aux fabricants communautaires.F.DISPOSITIONS FINALES(117)Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander que les mesures existantes soient levées après un an. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucune des observations postérieures à la communication des informations n’était de nature à modifier les conclusions énoncées dans le présent règlement.(118)Il résulte de ce qui précède que les droits antidumping doivent être levés après un an,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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