Commission Regulation (EC) No 1138/2007 of 1 October 2007 concerning the authorisation of a new use of benzoic acid (VevoVitall) as a feed additive (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 1190/2011 de la Commissiondu 18 novembre 2011modifiant les règlements (CE) no 1730/2006 et (CE) no 1138/2007, en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation de l’additif pour l’alimentation animale acide benzoïque (VevoVitall)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1190, 19 novembre 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 863/2014 de la Commissiondu 7 août 2014modifiant les règlements (CE) no 1730/2006 et (CE) no 1138/2007, en ce qui concerne le nom du titulaire de l'autorisation de l'additif pour l'alimentation animale acide benzoïque (VevoVitall)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0863, 8 août 2014
Règlement (CE) no 1138/2007 de la Commissiondu 1er octobre 2007concernant l’autorisation d’un nouvel usage de l’acide benzoïque (VevoVitall) en tant qu’additif pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation "acide benzoïque" (VevoVitall) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs à l’engraissement, à ranger dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’utilisation de la préparation "acide benzoïque" (VevoVitall) a été autorisée pour les porcelets sevrés par le règlement (CE) no 1730/2006 de la CommissionJO L 325 du 24.11.2006, p. 9..(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une demande d’autorisation pour les porcs à l’engraissement. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’"Autorité") a conclu dans son avis du 7 mars 2007 que l’acide benzoïque (VevoVitall) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnementAvis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et l’efficacité du produit VevoVitall (acide benzoïque) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs à l’engraissement conformément au règlement (CE) no 1831/2003. Adopté le 7 mars 2007. The EFSA Journal (2007) 457, p. 1-14.. Il ne présente en outre aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l’utilisation de la préparation n’a pas d'effet négatif sur cette nouvelle catégorie d'animaux. L’Autorité recommande l’adoption de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. Elle ne voit pas la nécessité de fixer des conditions spécifiques pour la surveillance postérieure à la mise sur le marché. Enfin, l’Autorité déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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