Commission Regulation (EC) No 1137/2007 of 1 October 2007 concerning the authorisation of Bacillus subtilis (O35) as a feed additive (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 203/2009 de la Commissiondu 16 mars 2009modifiant le règlement (CE) no 1137/2007 en ce qui concerne l'utilisation de l'additif Bacillus subtilis (O35) dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques décoquinate et narasin/nicarbazine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0203, 17 mars 2009
  • Règlement (UE) no 515/2010 de la Commissiondu 15 juin 2010modifiant le règlement (CE) no 1137/2007 en ce qui concerne l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale Bacillus subtilis (O35) dans les aliments pour animaux contenant du lasalocide sodium, de la maduramicine ammonium, du monensine sodium, de la narasine, de la salinomycine sodium et de la semduramicine sodium(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0515, 16 juin 2010
  • Règlement d'exécution (UE) no 881/2011 de la Commissiondu 2 septembre 2011modifiant le règlement (CE) no 1137/2007 en ce qui concerne la composition de l'additif de la préparation de Bacillus subtilis DSM 17299 (titulaire de l'autorisation: Chr. Hansen A/S) et son utilisation dans les aliments pour animaux contenant de l'acide formique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0881, 3 septembre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 1018/2012 de la Commissiondu 5 novembre 2012modifiant les règlements (CE) no 232/2009, (CE) no 188/2007, (CE) no 186/2007, (CE) no 209/2008, (CE) no 1447/2006, (CE) no 316/2003, (CE) no 1811/2005, (CE) no 1288/2004, (CE) no 2148/2004, (CE) no 1137/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 226/2007, (CE) no 1444/2006, (CE) no 1876/2006, (CE) no 1847/2003, (CE) no 2036/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 en ce qui concerne la teneur maximale en certains micro-organismes dans les aliments complets pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1018, 7 novembre 2012
Règlement (CE) no 1137/2007 de la Commissiondu 1er octobre 2007concernant l’autorisation de Bacillus subtilis (O35) en tant qu’additif pour l'alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") est arrivée à la conclusion, dans son avis du 17 octobre 2006, que la préparation de Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnementAvis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale et du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés sur la sécurité et l’efficacité du produit microbiologique "O35", préparation à base de Bacillus subtilis, en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement conformément au règlement (CE) no 1831/2003. Adopté le 17 octobre 2006. The EFSA Journal (2006) 406, 1-11.. Elle a également conclu que ladite préparation ne présente aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L’Autorité recommande des mesures appropriées de protection des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Dans le cadre de l'élaboration de son avis, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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