Commission Regulation (EC) No 1092/2007 of 20 September 2007 on the issue of licences for importing rice under the tariff quotas opened for the September 2007 subperiod by Regulation (EC) No 2021/2006
Règlement (CE) no 1092/2007 de la Commissiondu 20 septembre 2007relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouvert pour la sous-période de septembre 2007 par le règlement (CE) no 2021/2006LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).,vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17)., et notamment son article 7, paragraphe 2,vu le règlement (CE) no 2021/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion des contingents d’importation de riz originaire des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM)JO L 384 du 29.12.2006, p. 61., et notamment son article 15, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2021/2006 a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 160000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, dont 125000 tonnes originaires des États ACP (numéro d'ordre 09.4187), 25000 tonnes originaires des Antilles néerlandaises et d'Aruba (numéro d'ordre 09.4189) et 10000 tonnes originaires des PTOM les moins développés (numéro d'ordre 09.4190), et un contingent tarifaire annuel de brisures de riz originaires des États ACP de 20000 tonnes (numéro d'ordre 09.4188).(2)Pour ces contingents, prévus aux points a) et b) de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2021/2006, la troisième sous-période est le mois de septembre.(3)De la communication faite conformément à l’article 17, point a), du règlement (CE) no 2021/2006, il résulte que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4187 les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de septembre 2007, conformément à l'article 13, premier alinéa, dudit règlement, portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné.(4)Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4189, 09.4190, les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de septembre 2007, conformément à l'article 13, premier alinéa, dudit règlement, portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué inférieure à celle disponible.(5)Il convient dès lors de fixer les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2021/2006,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: