Council Regulation (EC) No 1087/2007 of 18 September 2007 amending Regulation (EC) No 1487/2005 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of certain finished polyester filament fabrics originating in the People’s Republic of China
Règlement (CE) no 1087/2007 du Conseildu 18 septembre 2007portant modification du règlement (CE) no 1487/2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment ses articles 9 et 12,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures initiales(1)En septembre 2005, au terme d’une enquête antidumping (ci-après dénommée "l’enquête initiale") le Conseil, par le règlement (CE) no 1487/2005JO L 240 du 16.9.2005, p. 1., a institué un droit antidumping définitif (ci-après dénommé "mesures initiales") sur les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "la Chine"). Les taux de droit applicables à ces produits chinois varient de 14,1 % à 56,2 %.2.Demande de nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures(2)Le 13 novembre 2006, une demande d’ouverture d’une nouvelle enquête concernant les mesures initiales a été déposée, conformément à l’article 12 du règlement de base. La plainte émane de l’AIUFFAS (ci-après dénommé "le requérant"), au nom des producteurs représentant une proportion majeure, à savoir plus de 30 %, de la production communautaire totale de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester.(3)Le requérant a présenté des éléments de preuves suffisants démontrant que l’institution de droits antidumping sur les importations de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine a entraîné une baisse des prix à l’exportation et une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté. Il en aurait résulté une augmentation des pratiques de dumping entravant les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur. Le requérant a également fourni des éléments de preuves dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de la Chine se sont poursuivies dans des quantités importantes.3.Nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures(4)Le 28 décembre 2006, la Commission a annoncé par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 320 du 28.12.2006, p. 8. l’ouverture d’une nouvelle enquête, conformément à l’article 12 du règlement de base, sur les mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine.(5)La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, les importateurs et les utilisateurs, de l’ouverture de la nouvelle enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées.(6)Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs et d’importateurs impliqués dans l’enquête initiale, il a été envisagé dans l’avis d’ouverture de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, tous les producteurs-exportateurs et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir les informations de base.(7)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer si les prix à l’exportation ont diminué ou s’il y avait eu une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté. Des visites de contrôles ont été effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs ayant coopéré en Chine et dans leurs sociétés liées, le cas échéant:Nantong Teijin Co., Ltd, et son importateur lié NI-Teijin Shoji Europe GmbH,Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd,Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd,Hangzhou Delicacy Textile Co., Ltd,Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd,Wujiang Xiangsheng Textile dyeing & Finishing Co., Ltd, et sa société liée,Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd.(8)La période couverte par cette nouvelle enquête (ci-après dénommée "nouvelle période d’enquête") s’est étendue du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006. Cette période a été utilisée pour déterminer le niveau actuel des prix à l’exportation et le niveau des prix pratiqués à l’égard du premier client indépendant dans la Communauté. Afin de déterminer si les prix dans la Communauté ont suffisamment évolué, les niveaux de prix pratiqués pendant la nouvelle période d’enquête ont été comparés à ceux pratiqués au cours de la période d’enquête initiale qui allait du 1er avril 2003 au 30 mars 2004.(9)Il convient de noter que la Commission a dû accorder suffisamment de temps aux parties pour se faire connaître et pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs en Chine, conformément à l’article 17 du règlement de base. Compte tenu de diverses circonstances exceptionnelles, les parties ayant coopéré ont demandé à bénéficier de délais supplémentaires pour soumettre leurs réponses. Ces prolongations de délais ont été accordées dans les cas dûment justifiés. De ce fait, la nouvelle enquête a légèrement dépassé la période normale de six mois prévue par l’article 12, paragraphe 4, du règlement de base.B.PRODUIT CONCERNÉ(10)Le produit pour lequel la nouvelle enquête a été ouverte est identique à celui de l’enquête initiale, en l’occurrence des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester, relevant normalement des codes NC ex54075100, 54075200, 54075400, ex54076110, 54076130, 54076190, ex54076910 et ex54076990. Les produits concernés sont des tissus de fils de filaments synthétiques contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints (y compris en blanc) ou imprimés, originaires de la République populaire de Chine. Le produit concerné est essentiellement utilisé dans l’industrie textile.C.NOUVELLE ENQUÊTE(11)En règle générale, l’ouverture d’une nouvelle enquête conformément à l’article 12 du règlement de base vise à établir s’il y a eu ou nom modification suffisante des prix des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine dans la Communauté à la suite de l’institution des mesures antidumping initiales. Ensuite, s’il est conclu à une prise en charge des mesures, la marge de dumping fera l’objet d’un nouveau calcul. Conformément à l’article 12 du règlement de base, les importateurs-utilisateurs et les exportateurs ont la possibilité de présenter des éléments de preuves pouvant justifier la non-modification des prix dans la Communauté après l’institution pour des raisons autres que la prise en charge des droits antidumping.1.Échantillonnage(12)Comme indiqué au considérant 6 ci-dessus, tous les producteurs-exportateurs et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir des informations de base sur leurs activités durant la nouvelle période d’enquête. Ces parties ont également été invitées à déclarer si elles souhaitaient être incluses dans un échantillon.a)Producteurs-exportateurs(13)Vingt-six producteurs-exportateurs ont accepté de fournir les informations requises et d’être inclus dans un échantillon. En raison du grand nombre de producteurs-exportateurs, il a été décidé que l’échantillonnage devait permettre d’établir la prise en charge éventuelle du droit initial par les producteurs-exportateurs en Chine. Bien que la préférence ait été accordée aux sociétés incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale, il a été procédé à une sélection permettant de couvrir le plus large volume d’exportations représentatif possible pouvant raisonnablement faire l’objet d’une enquête dans le délai imparti. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les autorités chinoises ont été consultées sur l’échantillon et n’ont soulevé aucune objection.(14)Neuf sociétés ont été sélectionnées à l’origine pour faire partie de l’échantillon. Une société ayant obtenu le traitement individuel et huit autres ayant obtenu le statut d’économie de marché durant l’enquête initiale. Juste avant que les visites de contrôle n’aient eu lieu en Chine, deux sociétés (celle bénéficiant du traitement individuel et celle ayant obtenu le statut d’économie de marché) ont décidé de se retirer de l’échantillon. Ces deux sociétés ont été considérées comme non coopérantes dans la nouvelle enquête. Il s’ensuit que vingt-quatre sociétés ont continué de coopérer et l’échantillon était constitué de sept producteurs-exportateurs ayant obtenu le statut d’économie de marché. À ce stade, la Commission a constaté qu’aucun producteur-exportateur bénéficiant du traitement individuel n’a coopéré à l’enquête.(15)Les sept sociétés restantes figurant dans l’échantillon avaient toutes obtenu le statut d’économie de marché et représentent environ 78 % des exportations vers l’Union européenne de l’ensemble des sociétés ayant coopéré et 23,9 % du total des exportations vers le marché communautaire de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine. À ce stade de la nouvelle enquête, il était conclu que ces sociétés constituaient le plus grand volume d’exportations représentatif sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Ces sept sociétés ont donc été considérées comme représentatives aux fins d’échantillonnage dans le cadre de la nouvelle enquête.b)Importateurs(16)Aucun importateur non lié n’a soumis les informations requises dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.2.Défaut de coopération(17)Les vingt-quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ont accepté de figurer dans l’échantillon représentaient quelque 30 % du total des exportations de tissu fini pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine vers la Communauté. Comme indiqué au considérant 14 ci-dessus, deux producteurs supplémentaires ont mis fin à leur coopération. Il en résulte que les sociétés non coopérantes ont présenté en fin de compte quelque 70 % des exportations totales de tissu fini pour vêtements en filaments de polyester originaires vers le marché communautaire.(18)Sur cette base, il a été jugé que le refus de coopération était élevé.3.Variation des prix dans la Communauté3.1.Généralités(19)Il est rappelé qu’aucun importateur/utilisateur non lié du produit concerné n’a souhaité coopérer à la nouvelle enquête. Comme indiqué au considérant 18 ci-dessus, beaucoup de producteurs-exportateurs chinois ont refusé de coopérer.(20)Sauf dans le cas d’un producteur-exportateur de l’échantillon, les courants d’échanges concernant les tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine se caractérisent par l’absence d’intermédiaires liés important le produit concerné dans la Communauté en vue de sa revente. Les acheteurs indépendants de tissu fini pour vêtements en filaments de polyester sont, en règle générale, des sociétés utilisatrices qui importent directement le produit concerné pour leur propre consommation interne.(21)Il a été constaté que les conditions de vente pour les ventes à l’exportation pratiquées par les producteurs-exportateurs de l’échantillon durant la nouvelle période d’enquête s’effectuaient généralement sur une base caf (coût, assurance et fret). En conséquence, pour évaluer les mouvements de prix, le niveau de prix du niveau concerné a d’abord été déterminé au niveau caf. Pour la nouvelle période d’enquête, le prix caf, frontière communautaire, a été établi sur la base des informations fournies par les producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon qui ont coopéré.3.2.Évolution du prix de revente dans la Communauté pour les sociétés de l’échantillon(22)Afin d’évaluer l’évolution des prix au niveau des producteurs-exportateurs dans la Communauté, le prix moyen des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester, par catégorie, établi pour la nouvelle période d’enquête a été comparé au prix moyen des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester établi durant la période d’enquête initiale au même niveau d’échange et pour les mêmes conditions de livraison.(23)Sur cette base, la comparaison a montré que le prix moyen dans la Communauté des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine pour toutes les sociétés figurant dans l’échantillon n’a pas diminué durant la nouvelle période d’enquête.(24)L’évolution du prix de revente pour un importateur lié établi dans la Communauté a été déterminée par catégorie. Les prix de revente à des clients non liés dans la Communauté ont été comparés pour les mêmes conditions de livraison entre les périodes d’enquête. À partir des informations recueillies, il a été démontré que les prix avaient augmenté seulement des montants dépassant le droit antidumping.3.3.Allégations des parties intéressées(25)Plusieurs parties intéressées ont fait valoir qu’un ajustement du prix à l’exportation devrait être opéré. Ils ont argué du fait que la variation du taux de change USD/EUR entraînait une réduction artificielle de leur prix à l’exportation durant la nouvelle période d’enquête. Cependant, étant donné qu’aucune baisse de prix n’a été constatée durant la nouvelle période d’enquête, même après l’application de cet ajustement demandé qui conduirait à une diminution des prix durant la période d’enquête initiale, il n’a pas été jugé nécessaire d’examiner cette allégation.3.4.Évolution du prix de revente dans la Communauté pour les sociétés n’ayant pas coopéré(26)Étant donné le niveau élevé de non-coopération, environ 70 % des sociétés dans le cas présent, un droit d’absorption devrait être institué à l’encontre de tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui n’ont pas coopéré. Le droit d’absorption devrait être établi conformément à l’article 18 du règlement de base sur la base des meilleurs renseignements disponibles.(27)En l’occurrence, il est considéré que les données disponibles à partir des statistiques d’Eurostat sur les importations représentent les informations les plus directes et les plus fiables pouvant servir à établir le niveau auquel les exportateurs chinois n’ayant pas coopéré exportaient leurs tissus finis pour vêtements en filaments de polyester dans le marché communautaire. Si nous excluons des données d’Eurostat celles qui ont été vérifiées au niveau des sociétés ayant coopéré pour lesquelles il était constaté l’absence de prise en charge, l’absorption pour les sociétés n’ayant pas coopéré est établie à 18,6 %, d’après les données d’Eurostat.3.5.Conclusion concernant l’évolution du prix de vente dans la Communauté(28)Sur la base des faits et considérations qui précèdent, il a été conclu qu’aucun des producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon n’avait pris en charge le droit antidumping en vigueur. Aucun droit d’absorption ne devrait donc être établi pour tous les producteurs-exportateurs chinois qui ont accepté de coopérer et d’être inclus dans l’échantillon.(29)Un droit d’absorption fixé à 18,6 % devrait cependant être institué à l’encontre de tous les producteurs-exportateurs chinois qui n’ont pas coopéré.4.Nouveau niveau de la mesurea)Sociétés incluses dans l’échantillon(30)Étant donné que les sociétés incluses dans l’échantillon ont pu démontrer que le prix à l’exportation du produit concerné dans le marché communautaire n’avait pas diminué, le niveau des mesures reste inchangé:
SociétéDroit définitif
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd14,1 %
Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd14,1 %
Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd14,1 %
Nantong Teijin Co., Ltd14,1 %
Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd14,1 %
Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd14,1 %
Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd14,1 %
b)Producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon(31)La même conclusion doit s’appliquer aux 17 sociétés qui ont offert de coopérer et accepté d’être incluses dans l’échantillon:
SociétéTaux du droit antidumping définitif
Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd14,1 %
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd14,1 %
Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd14,1 %
Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd14,1 %
Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd14,1 %
Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd14,1 %
Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd14,1 %
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd14,1 %
Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd14,1 %
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd14,1 %
Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd14,1 %
Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd14,1 %
Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd14,1 %
Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd14,1 %
Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd14,1 %
Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd14,1 %
Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co., Ltd56,2 %
c)Autres producteurs-exportateurs(32)En ce qui concerne les parties n’ayant pas coopéré, comme indiqué au considérant 26 ci-dessus, il a été jugé approprié de modifier le niveau du droit antidumping conformément à la dernière phrase de l’article 12, paragraphe 3, du règlement de base. Le taux de droit antidumping révisé prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit:
SociétéDroit définitif
Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd55,7 %
Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd55,7 %
Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd55,7 %
Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd28,2 %
Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd55,7 %
Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd55,7 %
Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd55,7 %
Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd55,7 %
Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd45,3 %
Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd28,2 %
Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd52,5 %
Xingxin Holding Group Co., Ltd28,2 %
Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd55,7 %
Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd55,7 %
Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd52,5 %
Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd65 %
Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd55,7 %
Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd55,7 %
Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd74,8 %
Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd55,7 %
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd55,7 %
Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd55,7 %
Toutes les autres sociétés74,8 %
5.Disposition particulière concernant les exportateurs chinois qui ne peuvent prendre en charge les mesures antidumping(33)Compte tenu des conclusions de l’enquête, le faible niveau de coopération constaté en Chine, lequel peut être lié au fait que les producteurs-exportateurs de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester sont des petites et moyennes entreprises, la Communauté peut réexaminer la situation des exportateurs qui n’ont pu coopérer à la nouvelle enquête si celle-ci présente une preuve qu’ils n’ont pas absorbé les mesures antidumping en vigueur durant la période d’enquête actuelle. Cette possibilité est ouverte à tous les producteurs-exportateurs du produit concerné en Chine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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