Commission Regulation (EC) No 1065/2007 of 17 September 2007 amending Regulation (EC) No 493/2006 laying down transitional measures within the framework of the reform of the common organisation of the markets in the sugar sector
Règlement (CE) no 1065/2007 de la Commissiondu 17 septembre 2007modifiant le règlement (CE) no 493/2006 en ce qui concerne les mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucreLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3)., et notamment son article 44,considérant ce qui suit:(1)L’article 3 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission du 27 mars 2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002JO L 89 du 28.3.2006, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 739/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 22). prévoit un retrait préventif. Ainsi, au-delà d’un certain seuil, la production sous quota de chaque entreprise est considérée comme retirée au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 ou, à la demande de l’entreprise à présenter avant le 31 janvier 2007, considérée comme produite hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement.(2)À la date limite du 31 janvier 2007, les producteurs d’isoglucose, contrairement aux producteurs de sucre, n’étaient pas en mesure de présenter une telle demande, compte tenu du caractère continu, tout le long de l’année, de leur production. Dans un souci d’équité, il convient de reporter la date limite précitée à la fin de la campagne 2006/2007 pour les producteurs d’isoglucose afin de leur permettre de prendre leur décision et de présenter leur demande en connaissance de cause.(3)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 493/2006 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: